Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 19/02169 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHPQ
S.A.S. GROUPE SPAG
S.C. SCCV LE CLOS DES PECHERS
C/
[E]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.R.L. SECURITE ETUDES COORDINATION METRES ASSISTANCE DIT E SECMA
S.A.S. GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI)
Société SMABTP
S.A.S. SMAC
Société RESIDENCE CLOS DES PECHERS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 10 JUILLET 2019 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUILLET 2019 RG n° 16/03077
APPELANTES :
S.A.S. GROUPE SPAG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV LE CLOS DES PECHERS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SECURITE ETUDES COORDINATION METRES ASSISTANCE DITE SECMA
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI)
[Adresse 1]
[Localité 10] (REUNION)
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. SMAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société RESIDENCE CLOS DES PECHERS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2023.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- [U] [E] a fait l'acquisition, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement conclue avec la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS, d'un appartement de type T3, portant le numéro 48, situé au dernier niveau du bâtiment C de la résidence "le clos des pêchers", n° [Adresse 9].
2- La SCCV LE CLOS DES PÊCHERS (ci-après la SCCV) a confié la conception de son programme à [U] [S], architecte, et a fait appel à la société sécurité études coordination métrés assistance (ci-après la SECMA) pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
3- Le gros oeuvre et le carrelage ont été réalisés par la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN (ci-après la GTOI).
4- Le lot étanchéité a été confié à la SAS SMAC ACIEROID (ci-après la SMAC).
5- Les deux maîtres d'oeuvre, [U] [S] et la SECMA se sont assurés auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF).
6- Les deux entreprises, la GTOI et la SMAC, se sont assurées auprès de la SMABTP.
7- La SCCV a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi qu'une assurance dommages ouvrages auprès de la MAF.
8- Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve le 15 décembre 2006.
9- Par lettre du 4 mai 2011, [U] [E] a dénoncé des infiltrations au syndic de la copropriété, la régie réunionnaise de copropriété, puis a effectué une déclaration de sinistre le 15 juin 2011 auprès de son assureur, la GMF.
10- De son côté, le syndic a régularisé une déclaration de sinistre dégâts des eaux le 12 mai 2011 puis a saisi l'assureur dommages ouvrages par lettre du 27 octobre 2011.
11- Par lettres des 19 décembre 2011 puis 27 mars 2012, la MAF a refusé sa garantie évoquant l'absence de caractère décennal des désordres puis un défaut d'entretien imputable à [U] [E].
12- [U] [E] a alors saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise par actes d'huissier délivrés les 08 avril, 10 avril et 03 mai 2013 à la SCCV, aux deux maîtres d'oeuvre ([U] [S] et la SECMA), aux deux entreprises (GTOI et SECMA) ainsi qu'à leur assureur respectif, la MAF et la SMABTP, la MAF étant également appelée en la cause en sa qualité d'assureur dommages ouvrages).
13- L'expert [G] a été désigné par ordonnance du 18 juillet 2013.
14- Son rapport a été remis au greffe le 23 décembre 2013.
15- Par acte d'huissier du 26 août 2016, [U] [E] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion la SCCV le clos des pêchers, ensemble la SPAG développement, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, en vue d'obtenir réparation.
16- Pour sa part, la SCCV a appelé en garantie par actes des 23 et 24 janvier 2017 son assureur de responsabilité décennale, la MAF, le maître d'oeuvre d'exécution, la SECMA, l'entreprise titulaire du lot gros-oeuvre, la GTOI et l'entreprise titulaire du lot étanchéité, la SMAC, ensemble leurs assureurs de responsabilité décennale, ainsi que la société XL INSURANCE et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la S.A.R.L. GÉRER IMMOBILIER RÉUNION.
17. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal a :
- Rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et les exceptions de prescriptions soulevées par la MAF ;
- Constaté le désistement d'instance de la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et de la SAS GROUPE SPAG à l'encontre de XL INSURANCE ;
- Débouté Monsieur [U] [E] de ses demandes de condamnations au titre de la responsabilité décennale à l'encontre de la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS, la S.A.R.L. GTOI, la S.A.R.L. SECMA, la SAS SMAC, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Débouté en conséquence la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS de ses demandes en garantie au titre de la responsabilité décennale à l'encontre de la S.A.R.L. SECMA, de la S.A.R.L. GTOI et de la SAS SMAC ;
- Condamné in solidum la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
- 9403,41 € TTC au titre de travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;
- 25500 € au titre de la perte de revenus locatifs avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;
- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- Débouté Monsieur [U] [E] de ses autres chefs de demandes ;
- Débouté la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS de ses demandes en garantie sur d'autres fondements à l'encontre de la SMAC, la GTOI, la SECMA, le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE CLOS DES PÊCHERS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE CLOS DES PÊCHERS de sa demande pour procédure abusive ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire formulée par les parties notamment toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;
- Condamné in solidum la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG aux entiers dépens.
18- Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 23 juillet 2019, la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG ont interjeté appel de cette décision.
19- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 07 septembre 2020, les appelants demandent à la cour de :
- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel des sociétés LE CLOS DES PÊCHERS et GROUPE SPAG ;
- DIRE ET JUGER prescrite toute demande formulée par [U] [E] à l'encontre de la SAS GROUPE SPAG, et en tous cas non fondée, ce dernier n'articulant aucune démonstration de faute personnelle et concrète à son encontre, ni aucun préjudice en découlant directement ;
- DIRE ET JUGER que la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAGdoivent être mises hors de cause ;
SUBSIDIAIREMENT,
- CONDAMNER solidairement les requis MAF, SECMA, GTOI, SMABTP, SMAC et Syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS DES PÊCHERS à relever et garantir la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, le préjudice de [U] [E], concernant les pertes locatives, charges de copropriété et autres, devant dans tous les cas être cantonné à deux années;
En toutes hypothèses, dans le cas de confirmation du jugement sur l'existence d'un viceapparent à la réception,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E] est forclos, ce dernier n'ayant pas respecté les délais de dénonciation de ce vice apparent résultant des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil .
Et, très subsidiairement, en cas de condamnation éventuelle des appelantes qui interviendrait sans garantie des autres constructeurs :
CONDAMNER la MAF, en sa qualité d'assureur RC de la SCCV, à la relever et garantir entièrement de toutes condamnations, aucun dol au sens du code des assurances ou de la jurisprudence n'étant caractérisé ;
CONDAMNER solidairement les parties succombantes précitées à payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC, majorée des entiers dépens.
20- Les appelants font valoir pour l'essentiel :
- que l'action est prescrite en ce qui concerne la SAS GROUPE SPAG, plus de 5 années s'étant écoulées entre le moment où [U] [E] a constaté l'existence des infiltrations litigieuses en mai 2011 et l'assignation qu'il lui a fait délivrer en août 2016;
- que les conditions d'une responsabilité de la SAS GROUPE SPAG ne sont pas réunies;
- que le vice n'était pas apparent à la réception ne se révélant qu'ensuite dans son ampleur et ses conséquences ;
- qu'il ne peut leur être reproché une prise de risque en ce qui concerne l'étanchéité, qu'une prestation avait été contractuellement prévue et qu'une solution de substitution (béton drainant) a été validée par le maître d'oeuvre d'exécution lorsqu'il est apparu que les prestations initialement envisagées n'avaient pas été réalisées ;
- qu'aucune norme de construction n'oblige à la pose d'une étanchéité en terrasse de sorte qu'ils ne pouvaient avoir conscience de ce qu'un sinistre était à venir ;
- qu'ils n'ont pas été alertés sur un risque d'infiltration ;
- que la SECMA a manqué à ses obligations contractuelles omettant de dénoncer les inexécutions aux titulaires des lots concernés, s'abstenant d'alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité de réserves et le risque d'infiltrations et validant une solution de substitution qui s'est avérée défaillante; qu'ainsi ils sont fondés à être relevés de toute éventuelle condamnation ;
- que la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale est due, son assuré, la SCCV, n'ayant commis aucun fait intentionnel de nature à le priver de son assurance ;
- qu'en contestant le caractère décennal des désordres, en échouant à identifier les causes exactes du sinistre et en déniant sa garantie, la MAF, assureur dommages ouvrages, a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle ;
- que la SMAC et la GTOI, en charge respectivement du lot étanchéité et du lot carrelage gros oeuvre, n'ont pas respecté les prescriptions du CCTP de leur marché, la SMAC en s'abstenant de réaliser l'étanchéité bi-couche élastomère prévue, la GTOI en exécutant un carrelage scellé au lieu du carrelage collé, plus étanche, qui était convenu;
- que la GTOI a mal exécuté les "pissettes" qu'elle avait la charge de réaliser;
- que ces manquements de la SMAC et de GTOI engagent leur responsabilité délictuelle et justifient qu'elles viennent les relever de toute éventuelle condamnation ;
- que le syndicat de copropriétaires a manqué à ses obligations s'abstenant de remédier au sinistre et d'agir contre l'assureur dommages ouvrages de sorte qu'ils sont fondés à rechercher sa responsabilité sur un fondement délictuel et à être relevés de toute condamnation ;
- que [U] [E] a contribué à son dommage par son manque de diligence en sorte que l'indemnisation du préjudice locatif qu'il invoque doit être limitée à 2 années.
21- [U] [E] a déposé des conclusions contenant appel incident par un envoi RPVA du 4 février 2020.
22- Par ordonnance du 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les écritures et l'appel incident de [U] [E] irrecevables, plus de 3 mois s'étant écoulés depuis la signification des conclusions des appelantes.
23- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le22 janvier 2020 laSociété RESIDENCE CLOS DES PECHERS demandent à la Cour de:
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 10 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
- DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE CLOS DES PÊCHERS n'est en rien responsable des désordres subis par Monsieur [E];
- DIRE ET JUGER que le concluant a été maintenu abusivement en cause d'appel ;
DES LORS :
- CONDAMNER les appelantes ou tout succombant au paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts ;
- LES CONDAMNER au paiement de la somme de 6000 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Mme [H] [N] laquelle y a pourvu sous son affirmation de droit.
24- Pour l'essentiel, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
- que le risque d'infiltration était connu des appelantes alors même qu'elles prononçaient le 15 décembre 2006 une réception sans réserve ;
- qu'elles savaient que les entreprises GTOI et SMAC n'avaient pas rempli leurs obligations contractuelles ;
- que dés lors, le prononcé et la signature de procès-verbaux de réception sans réserve s'analysent comme une faute dolosive.
25- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 20 avril 2020, la SECMA et la MAF, cette dernière ès- qualités d'assureur dommages ouvrages, d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCCV et d'assureur de responsabilité décennale de la SECMA et de [U] [S] demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes présentées à l'encontre de la S.A.R.L. SECMA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
EN CONSÉQUENCE :
- DÉBOUTER la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS, la SAS GROUPE SPAG et Monsieur [U] [E] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la S.A.R.L. SECMA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d'assureur décennal de la S.A.R.L. SECMA et de Monsieur [U] [S] ;
- DIRE ET JUGER que la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAGn'ont pas qualité à agir à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- DIRE ET JUGER que la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG ne rapportent pas la preuve d'un manquement délictuel de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, susceptible de fonder leur appel en garantie ;
EN CONSÉQUENCE :
- DÉCLARER la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG irrecevables et infondées en leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- DÉBOUTER la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS, la SAS GROUPE SPAG et Monsieur [U] [E] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES APPELS EN GARANTIE :
- CONDAMNER la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS, la SAS GROUPE SPAG, la Société GTOI et la Société SMAC, solidairement avec leur assureur, la SMABTP, à relever et garantir indemne la société SECMA ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- CONDAMNER la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG à payer à la société SECMA, ainsi qu'à LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS(MAF) la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
26- Les concluants font valoir pour l'essentiel :
En ce qui concerne la SECMA :
- que sa mission était circonscrite au suivi et à l'exécution des travaux, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier dans les moindres détails les prestations exécutées ni de surveiller de manière constante les travaux ;
- que le maître d'oeuvre d'exécution ne peut-être tenu pour responsable des malfaçons imputables aux entrepreneurs ; que les désordres ne lui sont pas imputables ;
- qu'elle a alerté le maître d'ouvrage à plusieurs reprises sur le risque d'infiltrations ;
- que le désordre a été amplifié à la suite d'un abaissement de la pissette réalisé par la GTOI postérieurement à la réception sur demande du syndicat de copropriété ;
- qu'elle n'est pas intervenue dans la substitution du dispositif DURABASE à l'étanchéité initialement prévue ;
En ce qui concerne la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de [U] [S] :
- que [U] [S] n'a pas été appelé en la cause en sorte qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de son assureur ;
- que la mission de maîtrise d'oeuvre de conception qui lui avait été confiée a été convenablement exécutée ;
En ce qui concerne la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages :
- que son refus de garantie n'a pas été contesté par le syndicat des copropriétaires dans le délai biennal suivant sa déclaration de sinistre ;
- que la SCCV n'avait plus la qualité d'assuré au jour du sinistre en sorte qu'elle n'est pas recevable à revendiquer le bénéfice de sa garantie ;
- que la preuve n'est pas rapportée d'une faute délictuelle de sa part ;
En ce qui concerne la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SCCV :
- que la SCCV a fait le choix de renoncer à la réalisation d'une étanchéité en dépit de mises en garde réitérées de sorte qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue par les dispositions de l'article 1. 214 de son contrat ;
En ce qui concerne la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SECMA :
- que seul [U] [E] a valablement interrompu la prescription à son encontre lors de l'assignation en référé du 10 avril 2013 ;
- que l'assignation en intervention forcée que lui a délivrée la SCCV le 23 janvier 2017 est intervenue plus de 10 ans après la réception des ouvrages le 15 décembre 2006 ;
- que les demandes de la SCCV sont dés lors prescrites ;
En ce qui concerne les demandes de [U] [E] :
- que la nature de bien de rapport et l'impossibilité de louer ne sont pas établis en sorte que la preuve d'un préjudice locatif n'est pas rapportée ;
- que la preuve n'est pas faite ni d'un préjudice de jouissance ni d'un préjudice moral imputable à la SECMA et à son assureur de responsabilité décennale ;
27- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 2 septembre 2020, la SMAC demande à la cour de :
- STATUER ce que de droit sur l'appel principal de la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et de la SAS GROUPE SPAG au titre de la forclusion des demandes de Monsieur [E] ;
Si l'appel prospère,
- DIRE et JUGER que toute demande en garantie sera sans objet ;
En tout état de cause,
- DÉCLARER mal fondées la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG ou toute autre partie en une demande principale ou en garantie présentée à l'encontre de la société SMAC ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société SMAC ;
En effet,
- CONSTATER, au vu du rapport de l'Expert et compte tenu des termes du jugement prononcé le 15 juillet 2015, RG. 13/01584 que les dégâts des eaux ont pour origine la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas faire exécuter la mise en 'uvre d'un procédé d'étanchéité sur les terrasses dites extérieures ou varangues (jugement définitif) ;
- CONSTATER que les désordres ne trouvent pas leur siège dans les travaux exécutés par la société SMAC et donc, REJETER toute demande présentée à l'encontre de la société SMAC ;
- REJETER tout appel en garantie présenté à l'encontre de la société SMAC, en particulier, par la SECMA et son assureur, la MAF ;
Vu l'article 1382 du code Civil devenu 1240 du Code Civil,
- CONDAMNER la société SECMA à garantir la société SMAC et la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la société SPAG DÉVELOPPEMENT à verser à la société SMAC une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens qui seront recouvrés par M. Frédéric CERVAUX, Avocat et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.
28- Pour l'essentiel, la SMAC fait valoir que :
- [U] [E] est responsable du préjudice de jouissance qu'il invoque en ce sens qu'il a tardé à saisir le juge des référés puis le juge du fond et s'est abstenu de mettre en cause l'assureur dommages ouvrages ;
- le maître de l'ouvrage s'est abstenu en parfaite connaissance de cause de commander une prestation d'étanchéité sur les terrasses varangues de ses bâtiments en dépit des recommandations de son maître d'oeuvre ;
- qu' elle ne peut être tenue pour responsable de travaux qui n'ont pas été prévus ;
- que l'étanchéité bi couche prévue au CCTP ne concernait pas les toitures varangues de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté une prestation contractuellement prévue ;
- que le maître d'ouvrage a en connaissance de cause réceptionné un ouvrage dépourvu d'étanchéité ;
29- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 21 septembre 2021, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC, demande à la cour de :
- JUGER la Société SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société SMAC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le tribunal a exclu la nature décennale des désordres allégués par Monsieur [U] [E], en raison de leur caractère prévisible à la réception, et partant, a exclu la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société SMAC ;
Si la Cour d'appel de céans venait à recevoir les demandes formulées par la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG, tendant à voir infirmer le jugement entrepris :
- JUGER que dans l'hypothèse où la prescription de l'action initiée par Monsieur [U] [E] à l'encontre des appelantes serait acquise, l'appel en garantie formé par ces dernières à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SMAC deviendrait sans objet ;
- JUGER que la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG sont dépourvues de la qualité à agir à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leur assureur, dont la SMABTP es qualité d'assureur de la société SMAC, sur le fondement de la présomption de responsabilité des constructeurs, en raison du transfert du droit d'action à l'encontre des locateurs d'ouvrage, et leur assureur, à l'acquéreur, par l'effet de la vente de l'appartement litigieux à Monsieur [E] ;
- JUGER que la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG échouent dans la démonstration d'une imputabilité des désordres allégués par Monsieur [E] aux travaux réalisés par la société SMAC, et de la mobilisation des garanties de la SMABTP, son assureur ;
- JUGER que la société SECMA, et la MAF, échouent dans la démonstration d'un manquement de la société SMAC à l'exécution de son marché de travaux de nature à entraîner la mobilisation des garanties de la SMABTP, son assureur ;
Par conséquent :
- REJETER l'appel en garantie formé par la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la société SMAC, au visa de l'article 1792 du code civil, comme étant manifestement mal fondé ;
- REJETER l'appel en garantie formé par la société SECMA et la MAF, à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SMAC, au visa de l'article 1240 du Code civil, comme étant mal fondé et injustifié ;
- REJETER de manière générale les demandes et appels en garantie dirigés à l'encontre de la SMABTP, mal fondés et non justifiés;
- DÉBOUTER la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG de leur demande de condamnation in solidum, comme étant mal fondée, les conditions d'application n'étant pas réunies ;
- DÉBOUTER toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la Société SMAC, comme étant mal fondées ;
A titre encore plus subsidiaire :
Si la cour d'appel de céans venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP es qualité d'assureur de la société SMAC :
- JUGER que les limites et plafonds de garantie de la SMABTP es qualité d'assureur de la société SMAC sont opposables à Monsieur [U] [E], ainsi qu'à tout tiers lésé, au sens de l'article L.112-6 du Code des assurances;
- CONDAMNER in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sociétés la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG, la MAF, es qualité d'assureur CNR, la société SECMA, la MAF, es qualité d'assureur de la société SECMA à relever et garantir indemne la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société SMAC, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- JUGER que les garanties de la MAF, en son volet dommages-ouvrage ont vocation à être mobilisées ;
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Monsieur [U] [E] de sa demande indemnitaire à hauteur de 14.322,30 euros, comme étant disproportionnée ;
- DÉBOUTER Monsieur [U] [E] de sa demande indemnitaire à hauteur de 65.600 euros, au titre du préjudice lié à la perte de revenus locatifs, comme étant injustifiée ;
- DÉBOUTER Monsieur [U] [E] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros, au titre du préjudice de jouissance, comme étant injustifiée ;
- DÉBOUTER Monsieur [U] [E] de sa demande indemnitaire à hauteur de 13.074,78 euros, au du préjudice patrimonial, comme étant injustifiée ;
- DÉBOUTER Monsieur [U] [E] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros, au du préjudice moral, comme étant injustifiée ;
- DÉBOUTER la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum toute partie succombant à verser à la SMABTP, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Philippe BARRE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.
30- La SMABTP fait valoir pour l'essentiel :
- que les désordres étaient prévisibles à la réception ce qui exclut sa garantie;
- que la SCCV et la SAS GROUPE SPAG ont perdu du fait de la vente leur qualité à agir à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- que les désordres ne lui sont pas imputables ;
- qu'en optant pour la mise en oeuvre d'un système de nappe drainante de type DURABASE la SCCV a pris un risque délibéré ce qui exonère son assuré de toute responsabilité ;
- que la SECMA et la MAF ne rapportent pas la preuve d'un quelconque manquement de la SMAC à ses obligations ;
- que le maître d'ouvrage a dissimulé le risque résultant de l'absence d'étanchéité, la SECMA échouant pour sa part à imposer des recommandations contraignantes, qu'ainsi, elle doit être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par l'assureur dommages ouvrages, la SCCV et son assureur de responsabilité décennale, la SAS GROUPE SPAG, la SECMA et son assureur ;
- que les demandes de [U] [E] au titre des réparations et de la perte locative sont excessives, les préjudices moral et de jouissance n'étant pas pour leur part établis;
- que la franchise et le plafond de garantie contractuellement prévus sont opposables au maître de l'ouvrage comme au tiers lésé en matière de garantie facultative ;
31- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 18 mai 2021, la GTOI demande à la cour de :
- Juger que toutes prétentions formulées tant par SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG DÉVELOPPEMENT que par Monsieur [E], le cas échéant, fondées sur la responsabilité délictuelle des constructeurs, sont prescrites donc irrecevables ;
* Au cas où les demandes seraient jugées recevables :
- Juger que la Société GTOI n'engage pas sa responsabilité ni envers la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS ni envers la SAS GROUPE SPAG DÉVELOPPEMENT ni envers Monsieur [U] [E] ;
- Débouter la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG DÉVELOPPEMENT de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer en conséquence le jugement du 10 juillet 2019 en toutes ses dispositions;
* A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la responsabilité de GTOI était retenue:
- Juger que les réclamations indemnitaires de Monsieur [U] [E] sont infondées et seront rejetées ;
- Si par extraordinaire, la responsabilité de GTOI était retenue, juger que son implication est très limitée et qu'elle supportera une part réduite des indemnités, laquelle ne sera pas supérieure à 10 % ;
- Juger qu'elle sera relevée indemne et garantie par son assureur SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre;
- Rejeter toutes les demandes subsidiaires en paiement ou en garantie formulées par les autres parties intimées à l'encontre de GTOI ;
- Condamner in solidum la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG DÉVELOPPEMENT à payer à la Société GTOI la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Françoise LAW YEN, avocat aux offres de droit.
32- Pour l'essentiel, la GTOI fait valoir que :
- le maître de l'ouvrage a délibérément refusé de mettre en oeuvre une étanchéité sur les terrasses ;
- les maîtres d'oeuvre avaient connaissance de l'absence d'étanchéité ;
- la réception prononcée sans réserve en présence d'un vice connu exclut le bénéfice de la garantie décennale ;
- qu' elle a exécuté les travaux qui lui avaient été confiés selon la commande qui lui avait été passée ; qu'il lui a été demandé de sceller le carrelage et non pas de le coller et que le maître de l'ouvrage a décidé de ne pas faire d'étanchéité sur les varangues qui se superposent ;
- qu'elle n'était pas en charge du lot étanchéité ;
- que la SMABTP, son assureur de responsabilité, n'est pas fondée à lui demander de la relever des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale de la SMAC ;
- que [U] [E] a tardé à saisir les juridictions compétentes et s'est abstenu de mettre en cause l'assureur dommages ouvrages ; qu'ainsi il est responsable du préjudice locatif dont il demande réparation.
33. La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 février 2022.
34.L'audience de plaidoirie s'est tenue le 22 octobre 2022.
MOTIFS
1- Sur la responsabilité de la SCCV et de son mandataire la SAS groupe SPAG:
1- 1 En ce qui concerne la SCCV :
35- Aux termes des dispositions de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792- 1, 1792-2 et 1792- 3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
(...)
36- L'article 1792 du Code Civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.
1- 1.1 Sur les désordres :
37- Il est constant, en l'espèce, que l'appartement de [U] [E] est sujet à des remontées capillaires qui affectent l'ensemble des pièces.
38- Ces remontées capillaires sont la cause de dégradations importantes et irréversibles tant au niveau des cloisons que de leur structure en acier.
39- Elles provoquent des décollements d'enduit et de peinture.
40- Par leur caractère généralisé, leur importance et leurs conséquences, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
41- Il est également établi par les constatations de l'expert que l'appartement de [U] [E] est sujet à des infiltrations en cueillie de plafond et d'angle du mur Sud Est de la chambre n°2.
42- Par sa nature, ce désordre rend également l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation.
1- 1.2- Sur la réception et le caractère apparent des désordres :
43- Une réception sans réserve couvre les vices et les défauts de conformité apparents.
44- Un dommage n'est apparent qu'à condition que sa manifestation, ses conséquences et ses causes soient apparentes.
45- En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les ouvrages de la GTOI et de la SMAC ont été réceptionnés sans réserve à la date du 15 décembre 2006.
46- Les désordres dont se plaint [U] [E] sont apparus dans le courant de l'année 2010.
47- Au moment de la réception, ils ne s'étaient donc pas encore manifestés.
48- Les constatations de l'expert ont permis de déterminer que les remontées capillaires sont provoquées par l'infiltration des eaux de pluie qui pénètrent dans l'appartement de [U] [E] par le seuil de l'ouverture aluminium de la terrasse.
49- L'expert explique que les eaux de pluie passent sous le carrelage de la terrasse où elles se retrouvent ensuite "piégées" puisque l'évacuation par "pissette" a été obstruée par du mortier.
50- Elles pénètrent ensuite dans l'appartement en raison de l'absence de toute étanchéité au niveau de l'ouverture aluminium et d'un niveau intérieur plus bas que le revêtement dur de la terrasse.
51- Les remontées capillaires trouvent ainsi leur cause dans deux défauts qui se conjuguent pour réaliser le dommage, l'obstruction de l'évacuation par "pissette" et l'absence de relevé d'étanchéité entre la dalle de la terrasse et le mur de façade.
52- Les investigations de l'expert ont permis également de déterminer que les infiltrations au niveau du plafond de la chambre 2 proviennent d'un défaut d'étanchéité du solin et de l'acrotère de la terrasse non accessible, située au niveau immédiatement supérieur (R+ 4).
53- Il n'est en rien établi que le maître de l'ouvrage avait connaissance de ces différents défauts au moment de la réception des ouvrages.
54- Il est vrai que les procès-verbaux de chantier 7 et 12 font ressortir des interrogations sur le point de savoir si les terrasses varangues devaient être ou non étanchées.
55- Outre leur caractère général, ces interrogations portaient sur les terrasses varangues, c.-à-d. les terrasses couvertes, à la différence de celle de [U] [E].
56- Mais surtout, il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage a été précisément alerté sur l'absence de relevés d'étanchéité entre la terrasse de l'appartement n° 48 et le mur de façade, ni que des recommandations lui ont été adressées auxquelles il serait resté sourd.
57- De même rien ne permet de considérer que la SCCV savait que l'évacuation par "pissette" était obstruée par du mortier.
58- Il ne peut donc lui être fait grief d'avoir pu prévoir les désordres dont l'appartement de [U] [E] se trouve affecté.
59- Le moyen tiré du caractère apparent des désordres lors de la réception sera par conséquent écarté.
1- 1.3- Sur la faute du maître d'ouvrage :
60- La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil qui pèse sur le vendeur d'un immeuble à construire et les constructeurs intervenus dans la réalisation de l'ouvrage est écartée en cas de faute de la part du maître de l'ouvrage.
61- En l'espèce, le CCTP de l'entreprise titulaire du lot étanchéité prévoyait la mise en oeuvre de deux couches d'étanchéité liquide.
62- Cette étanchéité liquide n'a pas été réalisée mais la SCCV a passé commande de travaux supplémentaires de manière à mettre en place un dispositif drainant sous le carrelage de la terrasse de [U] [E].
63- Cette solution est conforme aux prescriptions de la norme NF P 61- 202-1 qui envisage son utilisation sur les balcons et loggias non étanchés.
64- C'est d'ailleurs parce que ce dispositif drainant s'est montré efficient que les eaux de pluie se sont retrouvées "piégées" sous le carrelage, migrant ensuite par gravité vers l'appartement de [U] [E] et y provoquant les remontées capillaires aux causes du litige.
65- La faute qui aurait consisté pour la SCCV à s'abstenir en connaissance de cause de commander et de mettre en oeuvre une étanchéité n'est donc pas établie.
66- Au total, c'est par conséquent à tort que le premier juge a cru devoir écarter l'application des principes et modalités de mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs.
1-2 En ce qui concerne la SAS groupe SPAG :
67- Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
68- En matière de responsabilité des constructeurs, la prescription court en principe à compter de la manifestation du dommage.
69- Par exception, lorsque le constructeur, de propos délibéré, même sans intention de nuire, viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la connaissance des faits.
70- En l'espèce, il n'est pas établi que la SCCV ou son mandataire avaient connaissance à la réception des travaux des malfaçons affectant l'étanchéité de l'appartement de [U] [E] et la "pissette" destinée à l'évacuation des eaux.
71- Il ne peut donc leur être fait grief d'avoir délibérément dissimulé des malfaçons ni plus généralement d'avoir manqué à leurs obligations contractuelles.
72- Ainsi, [U] [E] avait jusqu'au 31 mai 2016, au mieux, pour engager son action en responsabilité puisqu'il est établi que les désordres sont apparus dans le courant de l'année 2010 et se sont aggravés selon l'expert en mai 2011.
73- Une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (article 2241 du code civil).
74- Mais, la demande n'interrompt la prescription qu'à la condition de viser celui-là même qui est en train de prescrire.
75- En l'espèce [U] [E] a valablement interrompu la prescription à l'égard de la SCCV lorsqu'il a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise par actes des 08 avril, 10 avril et 03 mai 2013.
76- Dans le cadre de cette action en référé, il n'a pas assigné, par contre, la SAS GROUPE SPAG et il n'est justifié d'aucun autre acte susceptible d'avoir interrompu la prescription à l'égard de celle-ci qui serait intervenu avant le 31 mai 2016.
77- C'est donc à juste titre que les appelants font valoir que l'action en responsabilité était prescrite à l'égard de la SAS GROUPE SPAG lorsque [U] [E] lui a fait délivrer, le 26 août 2016, pour la première fois, une citation en justice.
2- Sur la réparation :
78- La réparation doit couvrir aussi bien les désordres à l'ouvrage que les troubles annexes.
2- 1 En ce qui concerne la réparation de l'ouvrage :
79- L'expert judiciaire a précisément décrit les travaux à réaliser pour remédier aux désordres et réparer l'ouvrage.
80- Il a chiffré à la somme de 7820, 86 € le montant des travaux nécessaires pour faire cesser les remontées capillaires (désordres 1, 2 et 3) et remettre l'appartement de [U] [E] en état.
81- Il a évalué à la somme de 1582, 55 € le montant des reprises à effectuer au niveau des solins et de l'étanchéité de la terrasse située au niveau R.+ 4 (désordre 4) et des réparations nécessaires pour remédier aux dommages que les infiltrations ont causés au niveau des peintures intérieures et d'un placard.
82- C'est à bon droit, dés lors, que le premier juge a condamné la SCCV à verser à [U] [E] la somme de 9403, 41 € au titre des réparations sur les ouvrages.
2- 2 En ce qui concerne la perte de revenus locatifs :
83- Il est établi par les constatations de l'expert que l'appartement de [U] [E] est vacant depuis septembre 2011 et qu'il ne peut ni être loué, ni être occupé, compte tenu des dommages provoqués par les remontées capillaires.
84- Il est de fait également que [U] [E] a tardé à saisir le juge des référés puis le juge du fond.
85- C'est à bon droit dés lors que le premier juge, après avoir retenu la valeur locative de 750 €/ mois proposée par l'expert et limité la perte indemnisable à 34 mois de loyers, a condamné la SCCV à verser à [U] [E] la somme de 25 500 €.
2- 3 En ce qui concerne le surplus des préjudices allégués en première instance :
86- L'appel incident de [U] [E] ayant été jugé irrecevable, la cour ne peut que confirmer la décision de première instance en ce qu'elle le déboute des autres préjudices qu'il alléguait (préjudice moral, trouble de jouissance, préjudice lié aux charges de copropriété et à la taxe d'habitation).
3- Sur l'appel en garantie de la SCCV à l'encontre de son assureur de responsabilité décennale (la MAF) :
3- 1. Sur sa recevabilité :
87- Le constructeur assuré peut se retourner contre son assureur de responsabilité à condition d'exercer son action dans le délai de deux années de l'article L 114- 1 du code des assurances.
88- Ce délai est décompté à partir du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'accusé.
89- En l'espèce, [U] [E] a engagé son action au fond par acte d'huissier délivré à la SCCV le 26 août 2016, dans le délai de la garantie décennale, c.-à-d. moins de 10 ans après la réception des ouvrages.
90- Pour sa part, l'appel en garantie de la SCCV a été effectué 5 mois plus tard, par acte d'huissier du 23 janvier 2017.
91- Il ne peut donc être soutenu que l'appel en intervention forcée de la MAF en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV aurait été effectué hors délai.
3- 1. Sur le fond :
92- Le dol, au sens d'une mauvaise exécution délibérée des travaux, n'est pas établi de la part de la SCCV.
93- La décision prêtée à la SCCV de ne pas équiper la terrasse de l'appartement de [U] [E] d'un dispositif d'étanchéité est contredite par le contenu du CCTP du lot étanchéité et par le fait que des travaux supplémentaires ont été commandés à la SAS GTOI.
94- Aucune faute n'est pas conséquent établie à l'encontre de la SCCV.
95- Les conditions générales du contrat passé entre la SCCV et la MAF au titre de la garantie CNR n'est pas produit par la MAF.
96- Les conditions particulières figurant en annexe au rapport d'expertise ne font pas mention de la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur.
97- Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SCCV et de dire que celle-ci sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la MAF, son assureur de responsabilité, au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale (contrat CNR) qui a été souscrit.
4- Sur l'action récursoire de la SCCV à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs :
98- La SCCV dispose d'une action récursoire de nature contractuelle à l'encontre des constructeurs à l'origine du désordre.
99- Cette action récursoire est fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ce qui implique, en particulier, que la SCCV n'a pas à démonter l'existence d'une faute puisque la responsabilité des locateurs d'ouvrage est présumée.
4- 1. En ce qui concerne la SECMA et son assureur la MAF
4-1. 1- Sur l'imputabilité des désordres à la SECMA :
100- Il est constant que la SECMA était en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.
101- A ce titre, il lui appartenait de surveiller la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art et des prescriptions du marché passé avec les constructeurs.
102- A cet égard, l'absence de relevé d'étanchéité entre la dalle de la terrasse et la façade de l'appartement de [U] [E] et le fait que la terrasse se trouvait particulièrement exposée aux intempéries puisque non couverte auraient dû le conduire à porter une attention particulière à la bonne exécution et au bon fonctionnement de la "pissette" d'évacuation.
103- Le moyen tiré de ce que les remontées capillaires ne lui seraient pas imputables sera par conséquent écarté et sa responsabilité engagée pour ce chef de désordre à l'égard de la SCCV.
104- Aucun élément ne permet par contre d'imputer à la SECMA les malfaçons affectant l'étanchéité en R.+ 4.
105- L'action récursoire de la SCCV à l'encontre de la SECMA sera par conséquent accueillie à hauteur de la somme de 33 320, 86 € (7820, 86 + 25 500) correspondant aux reprises nécessaires sur la terrasse et dans l'appartement de [U] [E] par suite des remontées capillaires ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice locatif.
4-1. 2- Sur la forclusion soulevée par la MAF en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SECMA :
106- La réception étant intervenue en date du 15 décembre 2006, la SCCV avait jusqu'au 15 décembre 2016 pour mettre en cause ses locateurs d'ouvrage et leurs assureurs sauf à ce que le délai ait été interrompu par une demande en justice.
107- Lorsqu'elle procède d'une initiative du titulaire du droit menacé de prescription ou de forclusion, l'interruption résultant de l'introduction d'une demande en justice ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée.
108- L'initiative de [U] [E] d'assigner en référé aux fins d'expertise commune la SCCV, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs de responsabilité décennale, en ce compris la MAF, les 08 avril, 10 avril et 03 mai 2013 ne peut donc valoir interruption de la forclusion au bénéfice de la SCCV.
109- De même, l'assignation au fond que [U] [E] a fait délivrer le 26 août 2016 à la SCCV n'a pas davantage interrompu la forclusion à l'égard de la MAF.
110- En l'absence d'interruption, il apparaît que le délai de 10 ans était écoulé lorsque la SCCV a fait délivrer sa citation à la MAF le 23 janvier 2017.
111- C'est à bon droit, dés lors, que celle-ci fait valoir que l'action récursoire que la SCCV a entendu engager à son encontre n'est pas recevable du fait de la forclusion.
4- 2. En ce qui concerne la GTOI et son assureur la SMABTP :
4- 2. 1- Sur l'imputabilité des désordres à la GTOI :
112- Il est constant que la GTOI avait en charge le lot gros oeuvre/ carrelage et qu'elle a réalisé les "pissettes" destinées à l'évacuation des eaux au niveau des terrasses.
113- Il est également établi que la GTOI s'est vu confier par avenant la mise en oeuvre d'une chape drainante sous le carrelage de la terrasse de [U] [E].
114- Il est constant que les remontées capillaires qui affectent l'appartement de [U] [E] trouvent pour partie leur cause dans l'obstruction de la "pissette" destinée à l'évacuation des eaux de pluie.
115- Le moyen tiré de ce que les remontées capillaires ne lui seraient pas imputables sera par conséquent écarté et sa responsabilité engagée pour ce chef de désordre à l'égard de la SCCV.
116- Aucun élément ne permet par contre d'imputer à la GTOI les malfaçons affectant l'étanchéité en R.+ 4.
117- L'action récursoire de la SCCV à l'encontre de la GTOI sera par conséquent accueillie à hauteur de la somme de 33 320, 86 € (7820, 86 + 25 500) correspondant aux reprises nécessaires sur la terrasse et dans l'appartement de [U] [E] par suite des remontées capillaires ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice locatif.
4- 2. 2- Sur la garantie de la SMABTP
118- Aux termes des clauses types de l'annexe I de l'article A 243- 1 du code des assurances, le contrat d'assurance de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué (...).
119- L'action récursoire de la SCCV à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la GTOI, sera par conséquent cantonnée à la somme de 7820, 86 € correspondant aux réparations rendues nécessaires sur la terrasse et dans l'appartement de [U] [E] par suite des remontées capillaires.
4- 3. En ce qui concerne la SMAC et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP :
4- 3. 1- Sur l'imputabilité des désordres à la SMAC :
120- Il est constant que la SMAC avait en charge la réalisation du lot étanchéité du bâtiment.
121- Il est établi que l'étanchéité qu'elle a réalisée en Réponse :.+ 4 est défectueuse.
122- Les infiltrations au niveau du plafond de la chambre 2 lui sont par conséquent imputables de sorte que sa responsabilité sera engagée pour ce chef de désordre à l'égard de la SCCV.
123- La SMAC n'est pas intervenue par contre dans la réalisation de l'étanchéité au niveau de la terrasse de l'appartement de [U] [E] puisque le dispositif d'étanchéité initialement prévu a été remplacé par une chape drainante dont la réalisation a été confiée par avenant à la GTOI.
124- Les malfaçons à l'origine des remontées capillaires qui affectent l'appartement de [U] [E] ne lui sont donc pas imputables.
125- L'action récursoire de la SCCV à l'encontre de la SMAC sera par conséquent accueillie à hauteur de la somme de 1582, 55 € correspondant aux reprises à effectuer au niveau des solins et de l'étanchéité de la terrasse située au niveau Réponse :. + 4 (désordre 4).
4- 3. 2- Sur la garantie de la SMABTP :
126- La SMABTP n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe des limites et plafonds de garantie qu'elle invoque.
127- La SCCV qui n'est en rien fautive est par conséquent fondée, dans le cadre de son action récursoire, à poursuivre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à hauteur de la totalité de la condamnation prononcée à l'encontre de la SMAC, son assuré.
5- Sur la mise en cause de l'assureur dommages-ouvrage :
128- La SCCV et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SMAC, demandent à être relevés de toute condamnation par la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages.
5- 1. Concernant l'absence de fondement contractuel :
129- L'assurance dommages ouvrages se transmet aux propriétaires successifs de l'immeuble en sorte qu'elle ne peut être mise en oeuvre, sauf le cas d'une subrogation, que par le propriétaire du bien assuré au jour de la survenance du dommage.
130- La SCCV n'avait plus en l'espèce la qualité d'assuré au jour du sinistre.
131- Elle n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de la subrogation dans la mesure où elle n'a pas supporté le coût des réparations, ni indemnisé [U] [E].
132- La SCCV ne dispose par conséquent d'aucun droit d'action sur un fondement contractuel à l'encontre de l'assureur dommages ouvrages.
133- Il en va de même pour la SMABTP qui faute d'avoir versé une quelconque indemnisation ne peut se prévaloir d'une subrogation.
5- 2. Concernant l'absence de fondement délictuel :
134- Le refus de garantie opposé par la MAF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage est intervenu à la suite d'une mesure d'expertise qu'elle avait diligentée et qui concluait à un défaut d'entretien de la part de [U] [E].
135- Il ne présente par conséquent aucun caractère fautif.
136- La responsabilité de l'assureur dommages ouvrages ne peut donc pas davantage être recherchée sur un fondement délictuel.
137- La MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, sera par conséquent mise hors de cause.
6- Sur la mise en cause du syndicat de copropriété par la SCCV :
138- Les dommages affectant les parties communes relèvent de l'action du syndicat de copropriété.
139- C'est par contre le copropriétaire qui a seul qualité pour demander réparation des dommages affectant ses parties privatives.
140- En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier qu'à la date du 8 juin 2011, tout juste un mois après avoir été alerté par [U] [E], le syndicat avait fait procéder à une recherche de fuite qui concluait à un désordre privatif (cf rapport [M] [W]).
141- Il est constant que le syndic a ensuite procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrages et qu'il a participé à l'opération d'expertise que celui-ci a diligenté.
142- Cette expertise réalisée en février 2012 a fait ressortir (cf rapport SARETEC) que le désordre trouvait son origine dans un défaut d'étanchéité du bac à douche et des fuites au niveau du chauffe eau et du robinet d'arrêt du WC, désordres relevant de l'entretien du logement.
143- Il ne peut donc être fait grief au syndicat d'avoir été insuffisamment diligent ni lui être reproché de ne pas avoir contesté en justice le refus de garantie que lui opposait l'assureur dommages ouvrages.
144- En l'absence de faute, la responsabilité du syndicat ne peut être engagée.
145- Le syndicat de copropriété sera par conséquent mis hors de cause.
7- Sur les recours entre les constructeurs :
146- L'action récursoire des constructeurs entre eux est de nature délictuelle puisqu'ils n'ont pas de liens contractuels.
147- Ils doivent par conséquent prouver l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi par le maître de l'ouvrage.
148- La SMAC n'a pas de recours contre la SECMA et la GTOI dans la mesure où la défectuosité des ouvrages réalisés en Réponse :.+ 4 lui est seule imputable.
149- S'agissant des remontées capillaires, la SECMA a été défaillante dans son obligation de surveillance en ne contrôlant pas la bonne exécution et le bon fonctionnement de la "pissette" d'évacuation.
150- La GTOI a réalisé un ouvrage d'évacuation ("pissette") qui ne pouvait pas accomplir son office puisqu'il se trouvait obstrué par du béton.
151- La SECMA et la GTOI sont donc l'une et l'autre fautives, dans des proportions de gravité équivalentes, de sorte qu'il n'y pas lieu de prévoir une contribution différente de celle à laquelle conduit leur condamnation in solidum en faveur de la SCCV.
8- Sur la demande d'indemnisation de la GTOI :
152- Le constructeur assuré peut se retourner contre sa propre assurance de responsabilité.
153- La preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies est à la charge de l'assuré qui présente la demande d'indemnisation.
154- Il est constant en l'espèce que la GTOI était assurée par la SMABTP au titre de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire.
155- Sauf dispositions particulières prévoyant une extension de garantie, cette assurance obligatoire couvre les seules réparations à l'ouvrage (cf clauses types de l'annexe I de l'article A 243- 1 du code des assurances).
156- La GTOI n'a pas produit le contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la SMABTP.
157- Elle ne démontre pas que la garantie de la SMABTP couvre également les désordres annexes en lien de cause à effet avec le dommage, en l'espèce la perte de revenus locatifs subie par [U] [E].
158- Il convient par conséquent de dire que la SMABTP doit sa garantie à son assuré, la GTOI, à hauteur de la somme de 7820, 86 € correspondant aux réparations rendues nécessaires sur la terrasse et dans l'appartement de [U] [E] par suite des remontées capillaires.
9- Sur l'action récursoire de la SMABTP :
159- La SMABTP n'a pas de recours contre la SCCV, tiers lésé.
160- Comme elle n'a versé aucune indemnisation, elle ne peut se prévaloir d'une subrogation pour agir contre la SECMA au titre de la réparation des remontées capillaires.
161- Il convient de débouter la SMABTP des demandes qu'elle forme de ces chefs.
10- sur l'abus de procédure invoqué par le syndicat des copropriétaires:
162- Compte tenu de la localisation des désordres qui affectent des éléments de gros oeuvre, c.-à-d. une partie commune, l'appel en cause du syndicat de copropriété, en première instance puis devant la cour, ne présente aucun caractère abusif.
163- Il ne peut donc être alloué de dommages et intérêts au syndicat de copropriété.
11- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
164- Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SECMA, de la GTOI, de la SMAC et de la SMABTP, parties perdantes.
165- En tant qu'elles supportent les dépens, la SECMA, la GTOI, la SMAC et la SMABTP ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
166- Il serait inéquitable de laisser [U] [E], la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS et la SAS GROUPE SPAG supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer.
167- Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle condamne la SCCV à verser à [U] [E] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
168- En outre, il convient de condamner la SECMA, la GTOI, la SMAC et la SMABTP, in solidum, à verser la somme globale de 6000 € à la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS, ensemble la SAS GROUPE SPAG, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
169- Il ne peut être mis à la charge de la SCCV, partie gagnante, qui n'a pas à supporter les dépens, une indemnité pour frais irrépétibles.
170- Le syndicat de copropriété sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 10 juillet 2019 en ce qu'il condamne la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS à verser à [U] [E] les sommes de :
- 9403, 41 € TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;
- 25500 € au titre de la perte de revenus locatifs avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;
- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme également le dit jugement en ce qu'il déboute [U] [E] de ses autres chefs de demandes, en ce qu'il déboute la SCCV de sa demande en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires et en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de somme pour procédure abusive ;
Infirme le dit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que les conditions d'une responsabilité décennale de la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS sont réunies ;
Dit que l'action en responsabilité est prescrite à l'égard de la SAS GROUPE SPAG ;
Dit que la MAF doit sa garantie à la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale que celle-ci a souscrite ;
Condamne la société sécurité études coordination métrés assistance (la SECMA), la SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS GTOI, in solidum, à relever la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS des condamnations prononcées à son encontre au titre du dommage résultant des remontées capillaires, à hauteur de la somme de 33 320, 86 € en ce qui concerne la société sécurité études coordination métrés assistance (la SECMA) et la SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN et à hauteur de celle de 7820, 86€ en ce qui concerne la SMABTP ;
Condamne la SAS SMAC ACIEROID (la SMAC) et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, in solidum, à relever la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS de la condamnation prononcée à son encontre, au titre des reprises à effectuer au niveau des solins et de l'étanchéité de la terrasse située au niveau Réponse :.+ 4, à hauteur de la somme de 1582, 55 € ;
Dit que l'action récursoire de la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société sécurité études coordination métrés assistance (la SECMA) n'est pas recevable car forclose;
Dit que la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, doit être mise hors de cause ;
Dit que le syndicat de copropriété de la résidence "le clos des pêchers" représenté par son syndic, la S.A.R.L. GÉRER IMMOBILIER RÉUNION, doit être mis hors de cause ;
Déboute le syndicat de copropriété de la résidence "le clos des pêchers" représenté par son syndic, la S.A.R.L. GÉRER IMMOBILIER RÉUNION, de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Déboute la SMABTP de ses demandes au titre d'une action récursoire ;
Dit que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, doit sa garantie à son assuré, la SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN, à hauteur de la somme de 7820, 86 € ;
Condamne la société sécurité études coordination métrés assistance (SECMA), la SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN, la SAS SMAC ACIEROID (SMAC) et la SMABTP, ès- qualités d'assureur de responsabilité décennale de la SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN et de la SAS SMAC ACIEROID (SMAC), in solidum, à verser la somme de 6000 € à la SCCV LE CLOS DES PÊCHERS, ensemble la SAS GROUPE SPAG, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à aucune autre application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société sécurité études coordination métrés assistance (SECMA), la SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN, la SAS SMAC ACIEROID (SMAC) et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de responsabilité décennale de la SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN et de la SAS SMAC ACIEROID (SMAC), in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT