Texte intégral
N° RG 20/01787 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPKD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/04467
Tribunal judiciaire de Rouen du 16 avril 2020
APPELANTE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Pôle fiscal parisien, 1 pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [G] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 avril 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [L] [S],
DEBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [B] détient la pleine propriété de 49 550 actions 'association familiale [K]' dans les sociétés en commandite par actions Valorest, Alcante et Cimofat.
Il possédait également l'usufruit et la pleine propriété des parts des sociétés civiles Xamu et Bram lesquelles détenaient 2 340 419 et 50 320 actions des Sca précitées.
Ces sociétés en commandite par actions (Sca) détiennent, par l'intermédiaire de holdings et de sous-holdings, des participations dans les sociétés opérationnelles du groupe [K].
Les actions des Sca ne sont pas librement cessibles : afin de maintenir un contrôle strictement familial du groupe, le statut des holdings prévoit l'organisation d'une bourse d'échange intrafamiliale, qui a lieu un ou deux jours par an selon un prix fixé par un collège d'experts. Les actionnaires des Sca bénéficient dans ce cadre d'une garantie de liquidité partielle, limitée à 2 % de la valeur de l'ensemble des Sca.
Le 5 décembre 2014, la brigade départementale du contrôle des revenus et du patrimoine a remis en cause les valeurs déclarées par M. [B] pour l'assiette de l'impôt sur la fortune des années 2011, 2012 et 2013 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012.
Un redressement est intervenu le 26 janvier 2015, à la suite duquel M. [B] a formulé des observations, mais qui a été confirmé le 10 juin 2015.
Les impositions mises en recouvrement ont été contestées le 3 septembre 2015.
Le 14 octobre 2015, la Direction régionale des finances publiques a rejeté les réclamations formulées.
Suivant acte d'huissier du 8 décembre 2015, M et Mme [B] ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques (Drfip).
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté les demandes formées par M. et Mme [B] au titre de la valeur des parts des sociétés en commandite ;
- infirmé partiellement la décision de rejet du 14 octobre 2015 en ce qu'elle porte sur la valeur des parts des sociétés civiles Xamu et Bram ;
- dit que la valeur des titres de ces deux sociétés doit résulter de la formule suivante (3VM+1VP) et qu'il y aura lieu d'appliquer une décote de 25 % ;
- invité l'administration fiscale à calculer de nouveau l'impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune due par M. et Mme [B] au titre des parts détenues dans ces deux sociétés civiles pour les années 2011, 2012 et 2013,
- rejeté toute autre demande ;
- dit que chacune des parties supporterait les dépens qu'elle a engagés.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2020 , la Drfip a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a partiellement infirmé sa décision de rejet et fixé la règles de calcul de la valeur des parts de deux sociétés civiles.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, la Drfip demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne la méthode d'évaluation des parts des sociétés civiles et statuant à nouveau de :
- déclarer bien fondée les rectifications opérées par l'administration ;
- confirmer partiellement les décisions de rejet du 14 octobre 2015 ;
- confirmer les nouvelles valeurs unitaires retenues par l'administration pour les sociétés civiles, la décote sur la valeur mathématique étant portée à 25 %, ce qui emporte les conséquences suivantes :
. pour la société Xamu, en portant de 15 % à 25 % la décote appliquée sur la valeur mathématique, ce qui donne les valeurs unitaires suivantes :
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2011 : 5 038,52 euros
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2012 : 5 579,29 euros
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2013 : 5 790,48 euros
. pour la société Bram, en portant de 15 % à 25 % la décote appliquée sur la valeur mathématique, ce qui donne les valeurs unitaires suivantes :
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2011 : 919, 84 euros
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2012 : 1 097,11euros
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2013 : 1 160,20 euros
- condamner M. et Mme [B] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir ce qui suit :
- la valeur vénale des biens, immeubles, fonds de commerce et biens assimilés, titres non cotés, doit, sauf cas exceptionnel, être déterminée par comparaison avec des cessions en nombre suffisant de biens intrinsèquement similaires ;
- la Cour de cassation a confirmé le bien-fondé de sa méthode pour évaluer les titres des Sca, qui repose sur la comparaison avec les prix de vente constatés sur la bourse interne annuelle ;
- le moyen tiré de l'absence de prise en compte des contraintes de liquidité ne sauraient être admises au regard des modalités de fonctionnement de la bourse interne ;
- les contraintes spécifiques, notamment la contrainte de liquidité, font déjà partie des éléments d'appréciation pris en compte par les experts du collège ;
- la méthode habituelle utilisée pour valoriser les holdings consiste à calculer l'actif net, valeur mathématique fixée en retenant le prix de vente des titres des Sca sous-jacentes, puis à appliquer une décote pour illiquidité ;
- l'administration acceptant de porter le niveau de la décote de 15 % pour illiquidité à 25 %, et dans un but d'harmonisation avec d'autres approches d'évaluation, également recevables ;
- la formule arrêtée par le tribunal correspond à des décotes de plus de 40 %, qui restent très excessives eu égard aux contraintes de la détention intermédiée ;
- il convient de déterminer une valeur qui reflète globalement le prix qu'accepterait de payer un acquéreur pour le bien en cause.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de dire et juger :
A- Sur les sociétés en commandite par actions
1. Sur la régularité du jugement
Il ressort expressément
. du règlement de la bourse d'échange intrafamiliale que le prix de transaction est fixé par le collège d'experts pour un faible nombre de titres, en lien avec la garantie de liquidité bénéficiant à 2 % des titres :
. du rapport du 22 juin 2016 sur la détermination du 'cours' de transaction des Sca, que le collège d'experts indique formellement ne pas tenir compte du risque de liquidité dans la fixation de ce prix conformément à la lettre de mission qui lui est donnée par le collège des gérants des Sca ;
. de l'historique de la bourse d'échange familiale que le nombre total des offres d'achat est extrêmement faible : 0,57 %, 0,78 %, 0,50%, 0,93 % et 0,23 % des actions AFM en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Ainsi, en affirmant que le prix de l'action fixé par le collège d'experts est susceptible de s'appliquer à des volumes d'échange de titres beaucoup plus importants, alors que les pièces du dossier établissent l'exact contraire, le tribunal a dénaturé ces pièces.
2. Sur la pertinence des termes de comparaison
Le prix des transactions intervenant sur la bourse annuelle d'échange, qui est déterminé par un collège d'experts, d'après des directives d'évaluation fixées par les dirigeants des Sca, ne constitue pas un prix de marché. Un prix fixé à dire d'experts, qui n'est pas librement négociable, n'exprime pas un prix de marché au motif que des transactions sont réalisées au prix fixé par les experts.
Ce prix, qui correspond en l'espèce à la valeur mathématique des actions des Sca, n'est détachable ni du cadre conventionnel dans lequel ces transactions interviennent, ni de la garantie limitée de liquidité à laquelle est associé le prix fixé à dire d'experts.
Des titres, qui en vertu du règlement de cette bourse annuelle, peuvent être cédés au prix fixé par les experts et bénéficier d'une garantie collective de liquidité limitée à 2 % de la valeur des sociétés en cause, n'ont pas les mêmes caractéristiques que les titres ne bénéficiant pas de ces garanties de prix et de liquidité.
Le prix fixé à dire d'experts n'est donc pas transposable aux actions qui ne sont pas confrontées au même risque de liquidité, élément essentiel de la valorisation d'une action non cotée.
Il ne suffit pas de se référer à la vente de quelques milliers de titres intervenue sur la bourse intrafamiliale au prix fixé à dire d'experts et ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, les termes de comparaison cités par l'administration ne portent manifestement pas sur un volume de titres comparables à ceux en litige et sont donc insusceptibles d'établir la justification du rehaussement de valeur.
Ainsi, en l'absence de référence, dans la proposition de rectification, à des comparables intrinsèquement similaires, il doit être jugé que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance de valorisation qu'elle reproche au contribuable, en contrariété avec les dispositions de l'article L 17 alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
3. Sur le bien-fondé d'une décote par rapport au cours fixé par les experts
- Le risque de liquidité
Le cours de transaction fixé par les experts ne peut, à l'évidence, intégrer le risque de liquidité puisque ce cours s'applique précisément à la proportion de titres (2 %) qui bénéficie d'une garantie de liquidité. Ce cours exprime le prix de l'action liquide et non l'inverse.
L'existence de la bourse d'échange intrafamiliale atténue la contrainte de liquidité pour environ 2 à 2,5 % de l'ensemble des titres des Sca conformément à l'objectif recherché, mais au-delà de ce pourcentage, le risque de liquidité, c'est-à-dire le risque de ne pas pouvoir vendre et l'incertitude sur les délais de réalisation ne sont pas contestables.
En l'espèce, si le pourcentage de détention (1,63 %) était inférieur à la limite d'intervention de la caisse de rachat, ce pourcentage est très supérieur au volume annuel des ventes sur la bourse intrafamiliale (0,5 % en moyenne) et le nombre d'actions en litige représentait à lui seul 67 % du nombre maximum de titres éligibles sur la bourse intrafamiliale.
L'administration ne peut prétendre en conséquence que les 2 440 289 actions AFM en litige ne présentaient aucun risque de liquidité.
L'administration ne peut davantage soutenir que les titres étaient assurés de pouvoir être vendus au prix de transaction fixé par les experts dès lors que la mise en vente des seuls titres détenus par le contribuable et la société civile Xamu aurait entrainé la suspension de la bourse intrafamiliale et le processus de révision du prix prévu par le règlement de la bourse interne.
- Les limites à la libre cession
Il doit être également tenu compte du fait que la bourse d'échange n'ouvre qu'un seul jour par an, que les titres des Sca ne peuvent être vendus distinctement l'un de l'autre et que la cession des actions est soumise à agrément, ce qui constitue indéniablement une contrainte mise à la libre cessibilité justifiant en tout état de cause l'application a minima d'une décote de 15 %.
Les contribuables justifient par ailleurs que le prix de cession fixé par le collège d'experts n'intègre aucune décote qui ferait double emploi avec celle qu'il défend.
Enfin, l'administration ne démontre pas en quoi la stabilité de l'actionnariat, qui bénéficie aux sociétés opérationnelles, viendrait compenser le fait que les actionnaires des Sca ne peuvent pas vendre librement leurs actions.
En conséquence, la décote est justifiée dans son principe et son montant.
En tout état de cause, l'administration, qui se limite à contester le principe de l'application de toute décote, sans défendre un montant de décote qu'elle estimerait plus adapté aux titres en cause, n'établit pas que les valeurs des Sca ont été sous-évaluées pour l'application des dispositions des articles 885 S et 666 du code général des impôts.
B- Sur la Sc Xamu
La décote de minorité que les contribuables revendiquent pour valoriser leur participation dans la société Xamu ne trouve aucunement sa justification dans le fait que cette société ne détiendrait elle-même qu'une participation minoritaire dans les Sca.
La décote revendiquée trouve son fondement dans la circonstance que M. [B] est associé minoritaire de cette société civile et qu'il n'a de ce fait, ni le contrôle de cette société, ni le pouvoir de vendre librement ses titres, ni la capacité de décider la distribution de dividendes à son profit.
L'administration ne peut pas soutenir, pour la première fois en appel, que la décote de holding de 25 % tiendrait compte du caractère minoritaire de la participation en litige, dès lors qu'elle a justifié l'adoption de ce pourcentage par la prise en compte de l'incidence de la valeur de rendement dans la formule majoritaire (3VP+0VP)/4 = 25 % de décote.
Cette prise de position lui est opposable en application de l'article L 80 B, 1° du livre des procédures fiscales.
Le caractère minoritaire de la participation dans la société civile implique :
' soit d'appliquer une décote de 25 % à la formule majoritaire (3VM+1VP)/4
' soit, a minima, d'appliquer la formule minoritaire (2VM+VP)/3 dès lors que l'administration, qui supporte la charge de la preuve conformément au 2ème alinéa de l'article L 17 du livre des procédures fiscales n'établit pas la preuve d'une sous-évaluation à hauteur des montants correspondant à cette formule de valorisation (2VM+1VP)/3 qu'elle a elle-même considéré comme étant justifiée.
En tout état de cause, si la valeur des parts en litige devait être déterminée selon la seule valeur mathématique comme le défend l'administration, la décote de holding doit être majorée d'une décote de minorité de 15 %.
C- Sur la Sc Bram
Les caractéristiques des titres en cause impliquent :
' soit d'appliquer la formule majoritaire (3VM+1VP)/4 en retenant la VM du contribuable (solution retenue par le tribunal de Lille)
' soit, d'appliquer une décote de 10 % à la formule majoritaire (3VM+1 VP)/4 si la VM de l'administration est retenue afin de prendre en compte la clause d'agrément.
et donc, en conséquence, de :
- débouter M. le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile de France et de [Localité 6] de son appel,
- débouter M. le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile de France et de [Localité 6] de toutes ses demandes,
les recevant en leur appel incident et y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté toute décote sur la valorisation des actions des Sca,
- confirmer la valorisation des sociétés civiles,
- prononcer la décharge des impositions correspondantes,
- condamner M. le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile de France et de [Localité 6] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile de France et de Paris aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.
M. et Mme [B] font valoir en substance ce qui suit :
- le cours de transaction fixé par les experts ne peut intégrer le risque de liquidité puisque la liquidité est précisément garantie à hauteur de 2 % ;
- il appartient à l'administration, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article L 17 du livre des procédures fiscales, de démontrer au cas d'espèce que les contraintes de liquidité invoquées par le contribuable n'ont pas de réalité ;
- les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des termes de comparaison discutés devant eux pour l'évaluation des biens litigieux ;
- la Cour de cassation n'a pas validé le principe de valorisation de l'ensemble des titres au prix de cession fixé par les experts ;
- les experts certifient dans le rapport du 22 juin 2016 qu'ils n'appliquent aucune décote d'illiquidité, de holding ou de fiscalité latente par rapport à la valeur des sociétés opérationnelles. Seule la valeur réévaluée des actifs de trésorerie (hors participations) est diminuée de la fiscalité latente afférente à ces actifs ;
- le tribunal n'était pas fondé à écarter toute justification à l'application, à ce prix de transaction, d'une décote d'illiquidité ;
- il appartenait au tribunal de rechercher, par une appréciation concrète des éléments du dossier, si précisément, vu l'étroitesse de ce marché, les actions en litige étaient susceptibles d'être cédées sur la bourse intrafamiliale au prix fixé par les experts ;
- dès lors que le prix fixé par les experts correspond à l'addition pure et simple du prix des actions des sociétés filiales opérationnelles, il ne peut pas, par construction, intégrer des contraintes qui grèvent les actions des holding de tête ;
- un prix fixé à dire d'experts ne constitue pas un prix de marché, quand bien même des transactions sont réalisées à ce prix, puisqu'en l'espèce le marché obéit à des règles propres ;
- les actionnaires des Sca sont libres de vendre leurs titres au prix fixé par les experts comme le souligne l'administration, mais ils ne peuvent le faire que dans le cadre de cette bourse d'échange intrafamiliale qui se caractérise par un très faible volume d'échange ;
- le risque de liquidité n'est en effet pas comparable pour un actionnaire détenant quelques milliers d'actions ou un nombre de titres excédant la limite d'intervention de la caisse de rachat ;
- la Cour de cassation a jugé que des termes de comparaison portant sur un volume de titres très inférieur à ceux en litige ne sont pas pertinents ;
- le nombre de titres en litige excède très largement le volume annuel des ventes ;
- l'intensité de ce risque de liquidité est moindre que celle encourue par les actionnaires qui détiennent un nombre de titres supérieur à la limite d'intervention de la caisse de rachat, mais elle reste importante dès lors que les actions en litige représentaient à elles-seules 67 % du nombre maximum de titres éligibles à la bourse intrafamiliale (1,63/2,43 = 67 %) ;
- pour les membres de la famille [K], le droit de retrait n'institue pas un mécanisme de liquidité alternatif à celui prévu par la bourse interne ;
- le prix fixé par le collège d'experts diffère en fonction du volume d'actions proposées à la vente ;
- le cours de transaction ne peut pas intégrer le risque de liquidité puisque la liquidité est précisément garantie à hauteur de 2 % ;
- ll est justifié pour les titres qui ne peuvent bénéficier de la garantie de liquidité, d'appliquer une décote d'illiquidité par rapport au 'cours' de transaction ;
- la libre cessibilité des titres est, en tout état de cause, restreinte par les clauses statutaires et le pacte de famille, ce qui justifie une décote ;
- pour l'actionnaire des Sca, la stabilité de l'actionnariat ne constitue pas un élément de valorisation qui ne soit pas déjà pris en considération dans la valorisation de sa participation ;
- le collège d'experts ne tient pas compte de ces contraintes de cessibilité dans la détermination du cours de transaction ;
- dès lors que le prix des Sca fixé par le collège d'expert correspond à l'addition pure et simple du prix des actions des sociétés opérationnelles, qui sert de cours de transaction à l'actionnariat salarié, il est mathématiquement et techniquement impossible que ce prix prenne en compte des sujétions grevant les actions des holdings de tête ;
- s'agissant des sociétés civiles, l'administration applique des méthodes différentes sans explication particulière : certaines sociétés ont ainsi été valorisées par l'administration selon la valeur mathématique avec application d'une décote de holding, d'autres selon la méthode d'évaluation multicritère ;
- la valeur mathématique doit être calculée en retenant la valeur des Sca pour leur valeur après décote d'illiquidité ;
- la décote revendiquée par le contribuable trouve son fondement dans la circonstance qu'il est associé minoritaire de cette société civile et qu'il n'a de ce fait, ni le contrôle de la société civile, ni le pouvoir de vendre librement ses titres, ni la capacité de décider une distribution de dividendes ;
- l'administration ne peut pas par ailleurs, sans se contredire, soutenir que la décote de 25 % prend en compte le caractère minoritaire des titres et contester en même temps le bien-fondé d'une décote de minorité ;
- cette décote de 25 % retenue par le tribunal est justifiée par l'absence totale de liquidité des parts de la société civile, la détention indirecte des titres des Sca, le défaut de liquidité des autres actifs de la société civile, les clauses d'agrément soumises à l'unanimité des associés, la limitation des associés aux seuls descendants en ligne directe de M. et Mme [P] [K]-[R] le caractère minoritaire de la participation ;
- si la cour devait retenir la seule approche patrimoniale défendue par l'administration, il convient, en sus de la décote de holding, d'appliquer une décote de minorité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2022.
MOTIFS
Sur les critères d'évaluation des titres
- Sur la méthode
S'agissant d'évaluer la valeur de titres non cotés en bourse, il convient de tenir compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une valeur aussi proche que possible que celle de l'offre et la demande sur un marché ouvert appréciée au jour du fait générateur de l'impôt, à savoir le 1er janvier de l'année s'agissant de l'impôt sur la fortune.
Il incombe à l'administration de rapporter la preuve de l'insuffisance de la valeur déclarée. Aucune méthode législative ou réglementaire n'est imposée et les juges du fond apprécient souverainement la valeur des termes de comparaison retenus.
M. et Mme [B] sollicitent l'infirmation en ce que le tribunal a écarté toute décote sur la valorisation des actions détenues dans les Sca.
Estimant la déclaration de valeur des contribuables sous-évaluée, le tribunal a validé la méthode suivie par l'administration, consistant à retenir, à titre de comparaison, la valeur établie par le collège d'experts pour les parts cédées entre 2011 et 2013. Il a relevé que ce prix était fixé de façon générale, quel que soit le volume de transaction, même au-delà de la garantie de liquidité de 2 %,et qu'il pouvait dès lors être retenu comme constituant la valeur vénale des parts.
Cette motivation est propre, puisque la méthode retenue par l'administration repose précisément sur la comparaison avec le cours fixé lors des cessions antérieures intervenues sur ce marché, qui est le cours réel de revente effectivement pratiqué, sous bénéfice de la révision éventuelle prévue par les règles de la bourse interne. En son prinicpe, le recours à la méthode comparative est donc bien fondée.
Il faut relever, en outre, que le cours fixé s'applique effectivement, quel que soit le volume de cession, dès lors que le seuil d'équilibre de 2 % est respecté. Sur la période considérée, le volume des échanges est resté inférieur à 1 % des titres échangés, et le seuil de 2 % d'offres non satisfaites n'a pas été atteint, si bien que le marché interne est resté ouvert et fonctionnel, quand bien même il était réduit.
Le prix fixé se rapproche ainsi le plus possible de celui qui aurait entraîné, dans un marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande, et que les contraintes inhérentes au marché étaient déjà prises en compte par les experts, si bien qu'aucune décote n'était justifiée.
Il ressort des pièces versées par les parties que les contraintes liées au fonctionnement de ce marché sont déjà prises en compte dans la fixation du cours par les experts, quand bien même, il ne comprend expressément aucune décote.
Le point 2.2.2 du règlement interne prévoit la prise en compte de tous les élements connus à la date d'expertise, ce qui inclut nécessairement les contraintes liées au fonctionnement du marché lui-même.
La pièce n °2, censée établir le contraire, a été dressée par deux experts financiers, dont il n'est pas établi qu'ils appartiendraient au collège d'experts ; elle ne répond pas aux règles de forme prévues par le code de procédure civile en matière d'attestation et ne présente pas une force probatoire déterminante.
La pièce n° 5 ne comporte quant à elle aucune en-tête ni signature, et indique en outre que 'la décote est induite par la méthode d'évaluation' des Sca.
L'attestation n° 6, rédigée par le président du conseil de gérance des holdings de tête [K] ne démontre pas davantage la nécessité d'appliquer une décote sur le cours de bourse interne : cette pièce a pour objectif uniquement de comparer ce cours à une valeur théorique calculée selon un méthode multicritères qui ne repose elle-même sur aucune justification.
Le cours fixé par les experts, et effectivement pratiqué, n'est enfin pas dépendant du volume de titres échangés, si bien que le bien-fondé de la méthode comparative ne peut être contestée à raison du volume des titres en cause. Les éléments comparables sont en réalité similaires, à raison même de l'existence du prix de cours, contrairement à ce que soutiennent les consorts [B].
La Drfip établit donc la sous-évaluation des valeurs déclarées, à défaut de justification d'une décote, et elle était donc fondée à retenir la valeur par comparaison sans décote.
- Sur la valeur des parts
S'agissant de l'évaluation des parts de sociétés civiles, le tribunal a indiqué qu'il convenait de prendre en compte la valeur du patrimoine de l'entreprise, sa rentabilité actuelle et ses perspectives futures. Il a rappelé qu'en l'espèce, les sociétés civiles Xamu et Bram ne développaient aucune activité propre, mais avaient pour objet la gestion de parts et la perception de bénéfices, si bien que sa valeur était très proche de la valeur patrimoniale.
Le tribunal en a déduit qu'il fallait appliquer de façon prépondérante la méthode mathématique, qui correspond à l'actif net, en ce compris le montant des parts de Sca déterminée par le collège d'experts, déduit des dettes. Il a toutefois également relevé que ces sociétés percevaient également des revenus de titre, et a en conséquence pondéré cette valeur par la valeur de productivité, déterminée par capitalisation des bénéfices de la société, selon un taux de 2 %, puis a appliqué une décote de 25 % : soit la formule (3VM+1VP) x 25 %.
Il est constant que les sociétés civiles Xamu et Bram détiennent en portefeuille des titres de Sca du groupe [K], ainsi que des participations minoritaires dans d'autres sociétés du groupe. La participation des consorts [B] dans la Sc Xamu est très minoritaire et il détiennent l'usufruit de la totalité des parts de la Sc Bram.
Afin de fixer la valorisation de ces sociétés, il doit être relevé que leur valeur de productivité est nécessairement faible. Ces sociétés ne créent pas de valeur mais se limitent à la perception des dividendes. Par ailleurs, la valeur mathématique, retenue dans le cadre de la bourse interne, s'agissant des parts des Sca, tient déjà compte des contraintes et limitations propres à ce marché, du pacte de famille et du caractère minoritaire des participations. La cour relève du reste que les experts eux-mêmes calculent une valeur unitaire identique pour tous les porteurs de parts, quelle que soit leur participation.
Afin de fixer la valeur des titres au plus proche de leur valorisation sur un marché réel, il convient dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, sous bénéfice d'une décote de 25 %. Cette solution est conforme aux usages en matière de valorisation des sociétés purement patrimoniales, intègre la contrainte de non-cessibilité sur la bourse interne, la clause d'agrément propre à la société civile Bram, les contraintes de liquidité et de minorité, qui doivent être relativisées puisque ces sociétés n'ont pas de décision stratégique à prendre compte tenu de leur objet, et permet d'harmoniser, dans l'intérêt des contribuables, les détentions sur un profil minoritaire au sein des sociétés civiles. Ainsi que le montre l'appelante en page 17, la formule retenue par le tribunal aboutit à une décote de plus de 40 % qui apparaît excessive au regard de la réalité économique.
Enfin, l'article L 80 B 1 du livre des procédures fiscales n'interdit pas à l'administration fiscale de préciser, en cause d'appel que la décote de 25 % qu'elle a finalement acceptée d'appliquer, alors que sa position initiale était de 15 %, couvre également le caractère minoritaire des participations, puisqu'elle ne modifie pas le montant de sa proposition de décote, dont elle propose une évaluation forfaitaire depuis l'origine.
Il s'ensuit que la décision doit être infirmée, la valeur des parts des Sci calculée selon la valeur mathématique outre une décompte de 25 %, ce qui aboutit à retenir les valeurs sollicités par l'administration fiscale dont elle justifie par les calculs, non contestés, effectués en page 27 de ses conclusions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
M. et Mme [B] succombent et seront condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan, avocats associés.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le tribunal a :
- dit que la valeur des titres de ces deux sociétés doit résulter de la formule suivante (3VM+1VP) et qu'il y aurait lieu d'appliquer une décote de 25 % ;
- invité l'administration fiscale à calculer de nouveau l'impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune due par M. et Mme [B] au titre des parts détenues dans ces deux sociétés civiles pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la méthode de calcul de la valeur des parts des sociétés civiles Xamu et Bram et dit qu'elle sera fondée sur la base de la valeur mathématique outre un abattement de 25 % :
- soit :
pour la société Xamu :
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2011 : 5 038,52 euros
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2012 : 5 579,29 euros
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2013 : 5 790,48 euros
pour la société Bram :
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2011 : 919,84 euros
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2012 : 1 097,11 euros
pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2013 : 1 160,20 euros
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [W] [B] et Mme [G] [C], son épouse aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan, avocats associés.
Le greffier,La présidente de chambre,