Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03436 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00098
APPELANTE :
S.A.S. CAPISCOL DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, substitué par Me Eve GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [I]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10060 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [I] a été engagé à compter du 19 avril 2010 par la société Capiscol Distribution en qualité de mécanicien spécialiste automobile selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018 l'employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable, à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 17 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2018 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 14 mars 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'19 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 325 euros au titre des congés payés afférents,
'3554,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'974,97 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 97,49 euros au titre des congés payés afférents,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a dit le licenciement de Monsieur [B] [I] sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la SAS Capiscol Distribution à lui payer les sommes suivantes :
'10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'914,95 euros à titre de rappel de salaire du 5 décembre 2018 au 21 décembre 2018, outre 97,45 euros au titre des congés payés afférents,
'3520,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'3250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 32,50 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2021, la société Capiscol Distribution a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 février 2022, la société Capiscol Distribution conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au bien-fondé du licenciement pour faute grave, à l'absence de préjudice subi par le salarié, au débouté de celui-ci de l'intégralité de ses demandes, et subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité éventuellement allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne saurait excéder trois mois de salaire brut. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [B] [I] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 novembre 2021, Monsieur [B] [I] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de l'employeur de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2023.
SUR QUOI :
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
«Monsieur,
Le 5 décembre 2018 nous vous avons convoqué par lettre recommandée N°1A 155 7174690 5 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant déboucher sur un éventuel licenciement.
L'entretien s'est déroulé le 17 décembre 2018 à 14h00 dans les locaux de la société CAPISCOL DISTRIBUTION, situés [Adresse 5] à [Localité 2] en présence de Monsieur [O] [H], Directeur.
Lors de cet entretien. vous n'avez pas souhaité être assisté.
Les faits qui vous sont reprochés sont repris ci-après :
Vous êtes engagé au sein de la société CAPISCOL DISTRIBUTION, située [Adresse 6] à [Localité 2] depuis le 19 avril 2010. Vous occupez actuellement un poste de mécanicien automobile spécialisé.
Le 04 décembre 2018, l'une de nos clientes a déposé dans notre atelier son véhicule afin qu'il soit procédé à la révision périodique de son véhicule Skoda Fabia immatriculé [Immatriculation 3] Nous vous avons alors confié les réparations a effectuer sur ledit véhicule.
ll était donc de votre responsabilité d'effectuer les réparations utiles conformément aux procédures en vigueur.
En particulier, les réparations consistaient notamment à changer le filtre à huile.
Le 04 décembre 2018, cette cliente est venue récupérer son véhicule, après avoir réglé la facture afférente aux travaux effectués.
Ce même jour, cette cliente a demandé à ce que qu'il soit procédé au contrôle des réparations effectuées. Monsieur [N] [L], chef des ventes pièces et service, a réalisé ce contrôle, lequel a fait apparaître que vous n'aviez pas changé le filtre à huile de la cliente, bien que vous l'ayez facturé.
En qualité de mécanicien automobile spécialisé, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez systématiquement contrôler votre travail avant la restitution du véhicule à nos clients.
Incontestablement, vous n'avez pas réalisé vos missions avec la rigueur et le professionnalisme que nous attendons de nos collaborateurs. En effet, vous avez facturé une pièce non changée à cette cliente. Votre comportement témoigne d'une tentative de duperie au détriment de l'image de marque que nous souhaitons véhiculer.
Vous n'êtes pas sans savoir que de tels faits impactent nécessairement la qualité et la réputation de notre entreprise. La satisfaction client est notre priorité, en facturant à cette cliente une pièce que vous n'avez pas changée, vous nous prouvez que nous ne partageons pas les mêmes valeurs, ce qui, en votre qualité de mécanicien automobile spécialisé, est inconcevable.
Au surplus, le 5 décembre 2018, lorsque nous vous avons notifié oralement votre mise à pied a titre conservatoire pour les faits reprochés ci-dessus, vous avez eu un comportement inapproprié. En effet, vous vous êtes énervé sur Monsieur [H], en précisant « rien à foutre, je ne partirai pas Je ne signerai pas ton courrier. » Vous avez ensuite quitté le bureau de Monsieur [H], et vous avez donné un coup de pied dans votre caisse à outils.
Vous conviendrez que votre réaction a été pour le moins démesurée. Toute violence verbale et physique est inacceptable et ne peut être tolérée au sein de notre Entreprise. Vous avez, ouvertement et sans détour, été agressif verbalement et physiquement de manière totalement injustifiée. Nous ne pouvons tolérer au sein de notre entreprise ce climat que vous avez instauré par vos agissements.
De tels faits sont particulièrement préjudiciables au bon fonctionnement du service, et nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu l'intégralité des faits.
A ce jour, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu des faits évoqués ci-dessus, nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez donc de faire partie de la société à la date d'envoi de cette lettre...»
>
À l'appui de sa décision de licencier le salarié, l'employeur insiste sur le rôle du filtre à huile prévenant l'encrassement du moteur, le manque de loyauté du salarié et l'intention de nuire de celui-ci caractérisant la faute grave.
Au soutien de sa décision de licenciement l'employeur verse aux débats :
-un courrier daté du 5 décembre 2018 par lequel Madame [K] [T] indique « avoir constaté après les réparations effectuées sur mon véhicule Skoda Fabia Combi 3 immatriculé [Immatriculation 3], que le filtre à huile n'a pas été changé, car avant d'être rentré dans votre atelier, je l'ai griffé à l'aide d'une pointe métallique. Et que après être sorti de votre atelier cette pièce n'a pas été changée mais malheureusement a été facturée »,
-deux clichés photographiques du filtre à huile prétendument non remplacé,
-la facture de la visite technique d'entretien du véhicule Skoda Fabia Combi 3 immatriculé [Immatriculation 3] émise le 4 décembre 2018 sur laquelle figure notamment le coût pour Madame [T] du remplacement d'un filtre à huile,
-l'organigramme de la société Capiscol Distribution avec à sa tête, Monsieur [O] [H], directeur,
-le règlement intérieur de l'entreprise,
-la fiche de la société créée par le salarié le 14 février 2019.
>
Alors que monsieur [I] conteste la matérialité du premier grief, le seul courrier de Madame [T] doublé de clichés photographiques peu probants, s'il suffit à laisser présumer que le filtre à huile a pu ne pas être changé, ne suffit pas pour autant à rapporter la preuve du fait reproché dès lors que la lettre de licenciement se réfère tout spécialement au constat a posteriori réalisé par le chef des ventes, qu'il n'est justifié d'aucun élément au soutien cette affirmation, et a fortiori de l'intention de nuire et du défaut de loyauté prêtés au salarié.
Ensuite, s'agissant du second grief, il n'est produit aucun élément permettant d'en établir la réalité. En tout état de cause, quand bien même le salarié aurait-il donné un coup de pied dans la caisse à outils en déclarant: « rien à foutre, je ne partirai pas, je ne signerai pas ton courrier», lorsque la mise à pied conservatoire lui était notifiée, que l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait à ce moment là ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise alors que cette négligence, à la supposer établie, présentait un caractère exceptionnel après plus de huit années passées dans l'entreprise sans qu'aucune sanction n'ait été prononcée contre monsieur [I].
Enfin, l'affirmation selon laquelle le salarié aurait reconnu les faits à l'occasion de l'entretien préalable n'est corroborée par aucun élément, pas davantage que l'insinuation selon laquelle le salarié aurait instauré un climat de violence verbale et physique au sein de l'entreprise.
C'est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [B] [I] par la société Capiscol Distribution sans cause réelle et sérieuse.
>
La rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions ouvre droit pour le salarié à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre au bénéfice des indemnités de rupture ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de huit ans et sept mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois non utilement discuté de 1625 euros. C'est donc à bon droit, que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaire du 5 décembre 2018 au 21 décembre 2018 pour un montant de 974,95 euros, outre 97,45 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par le salarié à concurrence de la somme de 3250 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dans la limite des prétentions des parties, pour un montant de 32,50 euros.
Si le salarié ne produit pas d'élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, la seule immatriculation de l'intéressé comme entrepreneur individuel intervenue en février 2020 versée aux débats par l'employeur caractérise toutefois les difficultés particulières de retour à l'emploi dans ce domaine d'activité. C'est donc par une juste appréciation du préjudice subi que le conseil de prud'hommes a fixé, dans les limites prévues à l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il y a lieu toutefois de préciser qu'elle est fixée en brut.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé, dans les limites des prétentions respectives des parties, à la somme de 3520,83 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Capiscol Distribution supportera la charge des dépens. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a fixé à 1000 euros le montant des frais irrépétibles de première instance. Eu égard par ailleurs aux frais qu'a dû exposer le salarié pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner la société Capiscol Distribution à payer à Monsieur [B] [I] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 23 avril 2021 sauf en ce qu'il a omis de préciser que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être fixée en brut ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Capiscol Distribution à payer à Monsieur [B] [I] une somme de 10 000 euros en brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Capiscol Distribution à payer à Monsieur [B] [I] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Condamne la société Capiscol Distribution aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT