Texte intégral
ARRET
N°306
CPAM LILLE-DOUAI
C/
Société BDN
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 19/07239 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQGU
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 06 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM LILLE-DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [B], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société BDN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [Z] [R]
9ème Rue - Port Fluvial
BP 84
59003 LILLE CEDEX
Représentée par Me RICARD, substituant Me Julien HAQUETTE de la SCP PH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
Le prononcé de la décision initialement prévu au 02 mai 2022 a été prorogé au 19 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 6 juin 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant la société Briqueteries du Nord (BDN) à la CPAM de Lille Douai a :
-déclaré recevable le recours de la société Briqueteries du Nord (BDN)
-fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [R] au titre de l'accident du travail du 9 septembre 2013 à 39%
-condamné la CPAM de Lille Douai aux dépens,
Vu la notification du jugement à la CPAM de Lille Douai le 3 septembre 2019 et l'appel relevé par celle-ci le 1 er octobre 2019,
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2020 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [G] [I] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 2 février 2021,
Vu les conclusions déposées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai prie la cour de
-infirmer le jugement déféré:
-dire et juger que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R], en lien avec l'accident du travail du 9 septembre 2016 a été correctement évalué à 62%
-rétablir l'opposabilité à la société BDN du taux de 62% fixé à la date du 29 novembre 2017.
Vu les conclusions visées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Briqueteries du Nord prie la cour de:
-dire bien jugé mal appelé
en conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-débouter la CPAM de Lille Douai de l'ensemble de ses demandes,
-fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R], en lien avec l'accident du travail du 9 septembre 2016 à un taux de 39%
par ailleurs
-condamner la CPAM de Lille Douai au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR
Monsieur [Z] [R], employé de la société Briqueteries du Nord en qualité de responsable de maintenance, a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2013, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur :'«'la victime était agenouillée entre 2 wagons de four pour effectuer une réparation car un wagon était coincé. Ecrasement entre deux wagons.'».
Le certificat médical initial a constaté sur la personne de Monsieur [Z] [R] une'fracture du bassin, une contusion hépatique, et un polytraumatisme.
L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la CPAM de Lille Douai au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l'état de Monsieur [Z] [R] consécutif à l'accident a été fixée au 29 novembre 2017.
Le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes : «' séquelles fonctionnelles indemnisables d'un accident du travail du 9 septembre 2013 ( polytraumatisé suite écrasement entre deux wagons)à type de stress post-traumatique, limitation fonctionnelle de l'épaule gauche et hanche gauche, douleurs neuropathiques invalidantes, séquelles ténosynovites mains...'»
Un taux d'incapacité permanente partielle de 62% a été fixé par la caisse primaire, décomposé comme suit:
30% pour le syndrome de stress post-traumatique,
30% pour les douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche et des membres inférieurs,
10% pour la limitation légère des mouvements de l'épaule gauche
10% pour la limitation des mobilités de la hanche gauche
5% pour les séquelles au niveau des doigts.
Contestant l'appréciation du taux d'incapacité permanente, la société Briqueteries du Nord a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement dont appel, le pôle social Tribunal de Grande Instance de Lille a ramené ce taux à 39% à l'égard de l'employeur.
La CPAM de Lille Douai conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation du taux d'IPP de Monsieur [Z] [R] à 62%, au motif que les premiers juges ont sous évalué le taux d'IPP présenté par celui-ci.
Elle fait valoir que le médecin conseil a fixé le taux d'PP à 62% au regard des constatations faites à la date de consolidation, que l'assuré a été victime d'un accident potentiellement mortel, son pronostic vital ayant été engagé dans les suites de l'accident, ce qui a entraîné un traumatisme psychologique initial, puis un état de stress post-traumatique, et que c'est à juste titre qu'un taux de 30% a été attribué de ce chef.
Elle ajoute que les antécédents de l'interessé ont été pris en compte contrairement à ce qu'indique le médecin consultatnt désigné par la cour, mais que ces antécédents n'ayant entrainé aucune incapacité antérieure, le taux d'IPP ne pouvait être minoré.
Elle souligne enfin que les douleurs neuropathiques affectant l'assuré ont nécessité un important traitement antalgique.
La société Briqueteries du Nord conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la CPAM de Lille-Douai.
Elle indique que la fixation du taux 39% faisait suite à l'avis du Docteur [S], médecin consultant, que le docteur [I], médecin consultant désigné par la cour, a confirmé le taux de 39% dans des termes très clairs, et que ce taux doit être valablement être retenu.
***
*Sur la détermination du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité'».
'
En l'espèce , aux termes de son avis recueilli dans le cadre du jugement de première instance le Docteur [S] médecin consultant, a indiqué :'«'..le certificat médical initial ne mentionne aucune lésion des membres supérieurs... seulement une contraction thoracique et une fracture complexe du bassin; ce qui concerne les membres supérieurs doit être écarté (canal carpien, doigt à ressaut, tendinopathie) pour avoir été constaté des années après l'accident.
Le psychiatre évoque le stress post-traumatique puis cite un trouble anxio-dépressif et les symptômes ne correspondent pas à ce stress. Les effets en sont discutables.
Les taux peuvent être évalués comme suit:
stress post-traummatique: 20% au plus,
hanche gauche: 15%
douleurs neuropathiques des membres inférieurs:10%
soit 39% en appliquant la règle de Baltahazar..'».
Le docteur [I], médecin consultant désigné par la cour, relève pour sa part dans son rapport:'«'...Monsieur [Z] [R] a été victime d'un accident du travail le 9/09/2013 responsable d'un traumatisme thoraco-abdominal et du bassin ' L'histoire clinique fait par la suite état de nombreuses prises en charge concernant les membres supérieurs: il semble que toutes ces lésions aient été prises en charge sans prendre en compte les antécédents notables.
Concernant les lésions du membre supérieur, il y a lieu de ne pas prendre en charge les séquelles évoquées car les éléments initiaux ne retrouvent pas de traumatisme des membres supérieurs, il existe un état antérieur connu notable et les lésions retrouvées ne sont pas traumatiques... compte tenu des antécédents douloureux notables, des antécédents psychiatriques connus , il y a lieu de discuter le stress post-traumatique car Monsieur [Z] [R] présente un état antérieur de vécu traumatique et psychologique. Il semble que le syndrome anxio-dépressif soit correctement évalué ...par un taux de 20% ...
L'évaluation du médecin expert du TGI dans sa globalité est conforme au barème en vigueur.
Les séquelles justifient donc d'un taux d'IPP de 39% , englobant les douleurs séquellaires... Conclusion: Il n'existe pas d'argument pour justifier d'une modification du taux d'IPP...'»
En considération des rapports concordants, clairs et circonstanciés des médecins consultants désignés tant en première instance qu'en appel, et des préconisations du guide -barème, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le taux d'IPP de Monsieur [Z] [R] devait être fixé à 39%.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Briqueteries du Nord l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La CPAM de Lille -Douai sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR'
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la CPAM de Lille -Douai à payer à la société Briqueteries du Nord la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de Lille -Douai aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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