Texte intégral
05/03/2024
ARRÊT N° 71
N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLHB
IMM AC
Décision déférée du 20 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de Toulouse -
M MARTIN
[G] [P]
C/
[Z] [B]
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence de :
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représenté
PARTIE JOINTE
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel
[Adresse 9]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller chargé du rapport et M.NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur [X], qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par un contrat de travail a durée déterminée du 09 décembre au 16 décembre 2020, prolongé le 17 décembre jusqu'au 31 décembre 2020 puis du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, Monsieur [G] [P], exerçant sous l'enseigne K-WASH, a embauché Monsieur [Z] [B] en qualité de préparateur automobile a temps partiel pour un salaire mensuel de 300 €.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes a condamné M.[P] à payer à Monsieur [B] la somme de 3060 €.
A défaut de paiement et la saisie arrêt pratiquée sur le compte Crédit Agricole de M.[P] s'étant révélée infructueuse, M.[B] a fait assigner M.[P] devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture de son redressement judiciaire.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de [G] [P] et fixé la date de cessation des paiements 23 février 2023.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2023.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 mars 2023 et a condamné Monsieur [B] aux dépens de l'instance
La clôture est intervenue le 27 novembre 2023
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[B] demandant de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M.[P] de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2023auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[G] [P] demandant de :
- Annuler le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 mars 2023, en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et fixé au 23 février 2023 la date de cessations des paiements,
Si par extraordinaire, la Cour d'appel venait à considérer que Monsieur [P] est en cessation de paiement, statuant à nouveau, il lui sera demandé de ;
- Prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire de Monsieur [G] [P],
- Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué a transmis le 31 mai 2023 son avis écrit, notifié aux parties par le RPVA, tendant à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ouvert la liquidation judiciaire de M.[P], au constat de l'état de cessation des paiements et à l'ouverture du redressement judiciaire de M.[P].
Motifs
- Sur la demande d'annulation du jugement :
M.[P] soutient que le jugement est nul en raison de l'irrégularité de la signification de l'exploit introductif d'instance.
Il reproche au commissaire de justice instrumentaire d'avoir signifié l'assignation à l'adresse de l'exploitation du commerce par exploit transformé en procès-verbal de recherche alors que son domicile personnel situé [Adresse 1], figurait sur son extrait kbis.
L'article 654 du Code de procédure civile dispose que 'la signification doit être faite à personne'. L'article 655 du même code prévoit que 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence'.
Enfin, selon l'article 656, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée'.
Il résulte des mentions portées par le commissaire de justice sur l'acte introductif d'instance qu'il s'est transporté le 27 décembre 2022 à la dernière adresse connue de M.[P], soit [Adresse 1] à [Localité 10].
Le commissaire de justice a alors constaté que personne ne répondait à ses appels, qu'aucun voisin n'avait pu le renseigner et que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la boîte aux lettres.
De retour à l'étude, il a interrogé les différents moteurs de recherche, dont celui des pages blanches, sans trouver d'information sur la domiciliation de M.[P]. Il indique avoir toutefois pu découvrir que l'intéressé exerçait son activité [Adresse 4] à [Localité 10].
A la même date, il s'est rendu à cette adresse pour découvrir que plusieurs sociétés y étaient implantées mais que le nom de l'intéressé ne figurait nulle part. Sur place, une personne l'a néanmoins informé que M.[P] exerçait sous l'enseigne Kwash, [Adresse 2] à [Localité 6].
Le commissaire de justice indique encore s'être rendu à cette adresse le 28 janvier 2023, sans y rencontrer M [P] et qu'une personne sur place lui a indiqué que l'intéressé se trouvait à l'étranger jusqu'au 15 janvier 2023 tout en refusant de lui communiquer son adresse.
Il précise enfin avoir tenté de joindre M.[P] par téléphone au numéro en sa possession, sans succès.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M.[P], les mentions de l'acte établissent que le commissaire de justice a fait toutes diligences pour tenter de signifier l'acte à personne et d'identifier l'adresse de l'intéressé mais que, malgré des investigations complètes et pertinentes, il n'a pu obtenir aucune certitude sur le domicile de l'intéressé, ni joindre ce dernier.
C'est donc à bon droit en application des textes suvisés que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
- sur la demande d'ouverture d'une procédure collective
L'article L631-1 du Code de commerce conditionne l'ouverture de la procédure collective au constat de l'état de cessation des paiements défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Selon l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des éléments débattus qu'à la date ou le tribunal a statué M.[B] disposait d'un titre exécutoire caractérisant une créance certaine, liquide et exigible, dont il n'avait pu obtenir paiement malgré des tentatives d'exécution par la SCP Joncour, commissaire de justice. Les relevés des comptes bancaires pour les mois de janvier à avril de M.[P], versés aux débats en cause d'appel par ce dernier laissent d'ailleurs apparaître un solde créditeur inférieur à la créance de M.[B].
M.[P] était par conséquent en état de cessation des paiements à la date du jugement entrepris.
Il appartient néanmoins à la cour d'apprécier l'état de cessation des paiements à la date ou elle statue.
M.[B] admet que sa créance a désormais été réglée.
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que le passif s'élève à 81 712, 10 € , soit environ deux fois le chiffre d'affaire réalisé en 2022 dont 3636, 30 € à titre provisionnel. L'actif s'élevait au 11 mars 2023, date du rapport du liquidateur, à la somme de 1 010 € correspondant au solde du compte outre la valeur de l'actif corporel soit 2835 €.
La dette échue de l'Urssaf qui s'élève à 56 802 € , ne peut être couverte par l'actif disponible, si bien que l'état de cessation des paiement est toujours caractérisé à ce jour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'état de cessation des paiements.
M.[P] a bénéficié de la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire et démontre par la production de factures avoir repris à compter du mois de juillet 2023 une activité grâce à laquelle il a réalisé un chiffre d'affaire de 5260 €, malgré le licenciement de ses deux autres salariés par le liquidateur en exécution du jugement de liquidation judiciaire.
Compte tenu de cette reprise d'activité, il n'est pas établi, en l'état des éléments versés aux débats et malgré l'importance du passif que le redressement est manifestement impossible.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M.[P] et d'ouvrir le redressement judiciaire de M.[P].
Par ces motifs
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,
Confirme le jugement ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M.[P],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[G] [P],
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse pour la désignation des organes et le suivi de la procédure,
Dit qu'en application des dispositions de l'article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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