Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° 44, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBNO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00303
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [N] [T] ou [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 14/06/1987 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assisté de M. [S] [Y], interprète en pidgin nigérian, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON du cabinet FP AVOCATS AARPI, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 20 janvier 2023, X se disant M. [N] [T] ou [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne jusqu'à ce jour .
Par requête du 24 janvier 2023, M. le préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration au greffe du 07 février 2023, le conseil de X se disant M. [N] [T] ou [T] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Suivant son recours écrit et ses conclusions du 09 février 2023 , le conseil de X se disant M. [N] [T] ou [T] demande la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
1 L' irrecevabilité de la requête en l'absence de preuve de l'avis sur la mesure d'hospitalisation donné à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) mentionnée à l'art L3222-5 du code de la santé publique , en violation de l'article L3213-9 du code précité et l'absence de preuve de la transmission des certificats médicaux obligatoires par l'établissement à la CDSP , en application de l'article L3213-1 I alinea 2 du code précité,
2 Le défaut d'information de la CDSP et du procureur ou sa tardiveté,
3 L'absence d'interprète dès le début de la mesure
Par conclusions de son conseil transmises le 10 février 2023 à 10h37, la préfecture de police de [Localité 4] sollicite la confirmation de l' ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
X se disant M [N] [T] ou [T] a comparu et déclare se désister de son appel, suite à son recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la detention du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2023 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de l'intéressé , le conseil de la préfecture de police de [Localité 4] et l'avocate générale demandent de constater le désistement.
MOTIFS
Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte aux parties et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du magistrat délégué.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe
DONNONS acte du désistement de l'appel,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 février 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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