Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 22
N° RG 23/05591
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEGX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 MARS 2024
Le douze Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du treize Février deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
CIC OUEST SA S.A.
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A.R.L. LIOUVILLE ET JAN devenue LJA ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
Et encore :
SMABTP SAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
GUITTON MENUISERIE SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CARRELAGES SFR
SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Samuel MOULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A rendu l'ordonnance suivante :
La société Liouville et Jan a interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 31 août 2023, qui, dans le litige l'opposant à la société CIC Ouest, aux autres constructeurs et leurs assureurs l'a condamnée in solidum avec ces derniers à indemniser la société CIC Ouest, maître d'ouvrage, du coût de reprise des désordres affectant le bâtiment dont elle lui avait confié la réhabilitation.
Par conclusions des 1er décembre 2023, 9 janvier 2024 et 12 février 2024 la société CIC Ouest a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile dont elle s'est désistée dans ses dernières conclusions et de condamnation au paiement d'une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles
Elle a fait valoir qu'en dépit d'un courrier officiel du 18 septembre 2023, la société appelante n'a versé aucune somme sans invoquer une impossibilité d'exécution ou des conséquences manifestement excessives, ni solliciter du premier président l'interruption de l'exécution provisoire, ce qu'elle ne discute
pas, que l'appelante ne pouvait pas prétendre ignorer le montant des condamnations dues qui se déduisaient du dispositif du jugement soit 177698,79€, qu'il a fallu attendre le 31 janvier 2014 pour que la société règle
partiellement les condamnations mises à sa charge, ce qui démontre qu'elle admet le bien fondé de la demande de radiation, ce qui exclut que sa demande de frais irrépétibles soit accueillie.
Elle maintient son opposition à la demande de jonction entre les procédures dès lors qu'elles ne concernant pas les mêmes parties, ni les mêmes demandes indemnitaires.
Par conclusions du 22 décembre 2023 et du 9 février 2024 la société appelante demande le rejet de la demande de radiation, la jonction de l'instance ave cette enrôlée sous le numéro RG 23/5591,la condamnation de la société CIC Ouest à lui verser une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
La société rappelle que le jugement dont appel est le prolongement de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 4 février 2020, à l'initiative de Mme [F] qui avait acquis de la banque un appartement à l'étage de l'immeuble, vente qui a été résolue en raison de désordres affectant l'appartement et qui n'avait pas donné lieu à l'assignation des constructeurs et des assureurs intéressés mais seulement de la MAF et de la société Euromaf, sociétés qui sont les assureurs des maîtres d'oeuvre et ont été condamnées en cette qualité. Elle estime que la connexité entre les deux procédures justifie leur jonction.
Elle considère également que les règlements opérés dans la première procédure pour un montant de 88791,39€ doivent être pris en compte et que n'étant pas partie à cette première instance elle n'est pas en mesure de connaître les sommes dues. Elle ajoute que la société AXA a opéré un règlement, de même que la société Carrelages SFR, qu'elle-même a réglé le 7 février 2024 une somme de 58290,56€, ce qui entraine un trop perçu pour la banque qui s'emploie à complexifier les procédures.
La SMABTP et la société Guitton le 17 janvier 2014 ont indiqué tout ignorer de la précédente procédure et estiment que si la problématique est identique les dossiers pourront être examinés à la même audience.
Les sociétés AXA, Carrelage SFR ont indiqué s'en rapporter.
Motifs :
-Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle :
Il sera décerné à la société CIC Ouest de son désistement de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.
-Sur la demande de jonction des procédures :
Le jugement du 4 février 2020 dont la société CIC Ouest a interjeté appel a prononcé la résolution de la vente de l'appartement situé au-dessus de l'agence
bancaire, conclue entre la banque et Mme [F] en raison des vices rédhibitoires l'affectant en lien avec l'opération de réhabilitation de l'ensemble
de l'immeuble menée par M. [V] et différents constructeurs. Il a organisé la restitution du prix de vente et des sommes annexes versées par Mme [F].
La société CIC Ouest redevenue propriétaire de l'ensemble des lieux a sollicité l'indemnisation des désordres dénoncés au seul contradictoire des sociétés MAF et Euromaf en qualité d'assureurs de la société Liouville et de la société Arpac co-traitant de la maîtrise d''uvre. Le tribunal les a condamnées à indemniser le CIC de certains désordres pour un montant total de travaux de 76224,19€ TTC outre le coût de l'assurance dommages ouvrage et de la maîtrise d''uvre de sorte qu'il a examiné la responsabilité des maîtres d''uvre .
L'appel de la société CIC Ouest ne concerne pas la résolution de la vente et est donc limité à la problématique de construction. Il critique les chefs du jugement qui ont rejeté certaines demandes indemnitaires en lien avec les désordres et le rejet de la demande de garantie des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [F] (frais d'acte et d'agence).
Dans la présente procédure, le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 31 août 2023 déféré à la cour par la société Liouville et Jan se rapporte aux condamnations relatives à la reprise des désordres affectant l'immeuble et pour certains à ceux dénoncés par Mme [F] (désordres acoustiques et thermiques) ayant donné lieu aux condamnations à l'égard des sociétés MAF et Euromaf. Celles-ci concernent outre la maîtrise d''uvre, la société Guitton et son assureur la SMABTP, la société Carrelage SFR et la société AXA assureur de la société AB Plâtre radiée. Par ailleurs, le tribunal s'est prononcé sur la demande de garantie présentée par la société CIC Ouest en sa qualité de venderesse de l'appartement contre les constructeurs relative aux sommes annexes (commission d'agence et frais d'acte) versées à Mme [F], cette fois en y faisant droit.
Il apparaît donc que les deux dossiers concernent la même opération de réhabilitation, mettent en cause désormais uniquement le maître d'ouvrage, les constructeurs et les assureurs à raison des désordres qui ont été examinés par le même expert M. [I]. Il existe donc une connexité incontestable entre les deux procédures. Si en première instance, la demande de résolution de la vente sollicitée par Mme [F] justifiait qu'une décision intervienne en priorité sur cet aspect du dossier, cette contrainte au regard du périmètre de l'appel de la société CIC Ouest n'existe plus. Par ailleurs, la société CIC Ouest dispose des fonds lui permettant de faire les travaux de reprise.
Dès lors, afin d'assurer une cohérence entre les demandes, les responsabilités susceptibles d'être retenues au titre des différents désordres, les condamnations et les garanties des assureurs mobilisables, il convient d'ordonner la jonction des instances, laquelle ne crée pas en tout état de cause un lien unique d'instance. L'instance se poursuivra sous le numéro de RG 23/5591.
-Sur les demandes annexes :
En l'état, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Constatons le désistement de la société CIC Ouest de sa demande de radiation contre la société Liouville et Jan,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/6421 et RG 23/5591, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro,
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond .
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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