Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [11] aux parties et à l’expert le :
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PS ctx technique
N° RG 21/00076 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTR4S
N° MINUTE :
9
Requête du :
07 Janvier 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[14] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00076 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTR4S
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [K], née le 19 février 1957 a sollicité le 28 février 2020, auprès de la [Adresse 12] ([13]) de [Localité 15], l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), complément de ressources (CR), carte de priorité stationnement et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision en date du 26 mai 2020, la [9] ([7]) de [Localité 15] a fixé le taux d’incapacité de Madame [C] [K] comme étant inférieur à 50% à la date de la demande.
La Commission lui a attribué la carte mobilité inclusion mention priorité et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 25 mai 2020 au 25 mai 2025, et a rejeté l’orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle (CRP) ou unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personne cérébro-lésées (UEROS), la commission rejette aussi la carte mobilité inclusion stationnement.
Par courrier du 19 juin 2020, Madame [C] [K] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 mai 2020.
Par décision du 08 décembre 2020, la [9] ([7]) de [Localité 15] a réévalué le taux d’incapacité de Madame [C] [K] comme étant compris entre 50% et 79%.
La commission a rejeté l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par courrier adressé le 07 janvier 2021 et reçu le 11 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Madame [C] [K] a contesté la décision de la [9] ([7]) de Paris du 08 décembre 2020, au motif que la [14] PARIS ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 juillet 2025.
Madame [C] [K] a présenté ses observations. La requérante conteste le taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% par décision de la [8] [Localité 15] du 08 décembre 2020. Elle sollicite du tribunal de céans l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées.
La [Adresse 12] ([13]) de [Localité 15] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 09 juillet 2025, ne s'est pas fait représenter mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Elle a transmis un argumentaire écrit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
- Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
- Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
- Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
- L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
- Sur la [16] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi:
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l'espèce, la [14] [Localité 15] fait observer dans ses écritures que Madame [C] [K] a déposé une demande le 28 février 2020 qui ne tend pas à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) mais la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l'Orientation professionnelle, la CMI mobilité inclusion invalidité ou priorité et CMI stationnement.
Ele fait valoir que la notification de rejet de ses demandes suite à son Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) le 8 décembre 2020 que l'AAH n'y figure pas. De sorte que la requérante n'a jamais reçu de notification de décision de rejet d'AAH.
Cependant, l'examen de la mauvaise copie du formulaire « DEMANDE A LA [13] » produite aux débats fait apparaître au paragraphe « Demandes relatives à la vie quotidienne » ne permet pas de s'assurer que la case « Allocations aux adultes handicapées » a été cochée ou non.
Ensuite, le Certificat médical Cerfa mentionne à la question « Quels sont les principaux besoins et attentes exprimées dans votre demande à la [13] ? AAH + Complément de ressources, RQTH, Carte de priorité... ».
Enfin, à l'audience Madame [C] [K] a confirmé oralement que sa demande principale portait sur l'AAH.
Le certificat médical du docteur [S] [J] mentionne que Madame [C] [K] peut réaliser avec difficulté mais sans aide humaine différentes activités telles que marcher, se déplacer à l’intérieur/extérieur, la préhension avec la main dominante/non dominante, la motricité fine faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger et boire des aliments préparés.
La requérante réalise avec aide humaine la préparation des repas, la gestion de son budget et ne peut réaliser les courses ainsi que les démarches administratives.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté par la requérante.
Par conséquent, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le docteur [Z] [T], qui devra préalablement porter serment :
Exerçant : [Adresse 2]
Email : [Courriel 17]
- Décrire le handicap dont souffre Madame [C] [K] en se plaçant à la date de la demande soit le 28 février 2020;
- Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [C] [K] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [C] [K] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale
DIT que Madame [C] [K] devra adresser à l'expert désigné et à la [14] [Localité 15], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…).
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] [Localité 15] doit transmettre à l'expert, avant le 30 décembre 2025, l'ensemble des éléments ou information à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention "confidentiel"' apposée sur l'enveloppe,
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 15] pour le compte de la [6].
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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Sans engagement • Annulation à tout moment