Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/1552
Rôle N° RG 22/01552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPMK
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2022 par courriel à :
-Me DRIDI
-Le cabinet SERFATY
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 4]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 4]
-le Minsitère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence et le TJ de Nice
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Décembre 2022 à 16h31.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Dont les réquisitions sont assurées à l'audience par Mme Isabelle POUEY, susbsitute générale
INTIMES
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne
Assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de Grasse, avocate choisi
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Dont les intérêts ont été soutenus, par voie de conclusions écrites, par Me Laurent Cordier, avocat au barreau de Nice, susbtituant le Cabinet SERFATY du barreau de l'Ain
Représenté à l'audience par M. [W] [E], représentant de la préfecture
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 à 18h40,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 09 décembre 2022 à 10h50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h51;
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête du Préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir le maintien de Monsieur [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 14 décembre 2022 à 18h58 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE, avec demande d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du 15 décembre 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, délégué en matière de rétention administrative, accordant effet suspensif à la déclaration d'appel du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Nice et renvoyant l'examen du fond de l'affaire à l'audience prévue le 16 décembre 2022 à 14h00;
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE a comparu et a été entendu en ses explications ; il fait valoir que Monsieur [G] a refusé de se rendre à l'entretien organisé en vue de la décision d'éloignement. Il considère que le juge des libertés et de la détention a débordé de sa compétence car il s'est prononcé sur le caractère régulier de l'entrée de l'étranger en France. Il souligne que l'intéressé a fait valoir des pièces postérieurement à la prise de l 'arrêté. Il précise que le juge administratif a rejeté le recours administratif par décision du 14/12/22 ce qui rend la mesure d'éloignement exécutoire. Il rappelle que l'intéressé n'a pas de garanties de représentation, pas de stabilité socio-professionnelle, pas de passeport en cours de validité, et a refusé d'indiquer son identité. Il souligne la menace de trouble à l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné à plusieurs reprises notamment 5 ans d'emprisonnement par la Cour d'assises pour atteinte aux personnes.
Il sollicite la réformation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative.
Le représentant de la préfecture a comparu. L'arrêt est bien motivé en fait en en droit. Monsieur [G] a réfusé de se presenter au parloir pour l'audition . Il indique qu'il n'a pas effectué de demande de titre de séjour depuis sa majorité, qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et effective et qu'il a refusé de communiquer des informations. Il sollicite que l'arrêté soit déclaré régulier, que la prolongation soit ordonnée et que soit infirmé la décision du premier juge.
Le préfet a fait parvenir des conclusions notifiées aux parties de manière contradictoire le 16 décembre 2022à 11H58.
Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [G]. Il fait valoir qu'il ne saurait être reproché à l'administration un défaut d'examen sérieux de l'étranger dès lors que ce dernier a refusé d'être auditionné sur sa situation administrative. Il souligne que la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction des éléments connus par l'administration au moment où l'acte est édicté. Il relève que l'entrée régulière de Monsieur [Y] [G] sur le territoire en 2006 dont il a fait état devant le premier juge était inconnue de l'administration 16 ans plus tard. Il indique que sa domiciliation était également inconnue de l'administration, de même que le fait qu'il ait sollicité dernièrement la délivrance d'un passeport. Il considère que l'arrêté est suffisamment motivé notamment quant au risque de fuite.
Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu dans ses observations; il déclare : ' on ne m'a pas indiqué ce que l'on voulait me dire au parloir avocat. Je n'ai plus rien en tunisie, il faut me donner ma chance, j'ai assez payé, je vois une psychologue tous les mois, je suis allée à l'école, j'ai fait des efforts, je pensais être en situation régulière jusqu'au 10 décembre 2022.
Ils sont venus me voir le dernier jour.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision attaquée. Il indique reprendre les moyens soulevés devant le premier juge. Il ressort de la décision du premier juge qu'il a été soutenu l'irrégularité de la décision de placement en rétention compte tenu d'un défaut de motivation en ce que l'arrêté de placement en rétention n'exposerait pas la situation réelle de l'intéressé, l'illégalité du placement, dans la mesure où l'interessé ne peut faire l'objet d'un éloignement, lequel est dépourvu de base légale, en l'absence de preuve d'une OQTF régulièrement notifiée, et l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'illégalité du placement
Il convient de relever que le placement en rétention de Monsieur [Y] [G] est basé sur une obligation de quitter le territoire en date du 1er décembre 2022 qui a lui a été notifiée le 9 décembre 2022.
Il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d'une mesure d'éloignement, seule compétence du juge administratif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [Y] [G] ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou Schengen, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis sa majorité sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour, ou qu'il a communiqué des renseignements inexacts et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il est précisé qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il est également indiqué qu'il a été condamné à trois reprises (5 ans le 17 février 2021 par la cour d'assises pour des faits de vol avec arme en récidive, extorsion avec arme en récidive et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour en récidive, 1 mois le 14 novembre 2018 par le tribunal pour enfants pour des faits d'abus de confiance et 18 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve le 10 mai 2017 par le tribunal pour enfant pour des faits de vol avec violence), de sorte qu'il présente un comportement qui constitue un risque pour l'ordre public.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
Il apparait que Monsieur [Y] [G] a refusé de se présenter à l'audition qui devait intervenir dans la perspective de la décision d'éloignement, laquelle a été prise en fonction des seuls éléments dont disposait l'administration lorsqu'elle a pris sa décision.
En ce qui concerne l'adresse de Monsieur [Y] [G], s'il apparait qu'il a déclaré lors de son entrée en détention un domicile au [Adresse 2] qui semble être effectivement l'adresse où il a vécu avec sa famille durant plusieurs années tel que cela figure sur sa fiche pénale, il a déclaré une adresse au centre de rétention administrative lors de sa sortie de détention tel que cela figure sur le billet de sortie.
Les éléments versés aux débats par Monsieur [Y] [G] après la décision de placement ne peuvent être pris en considération.
Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que Monsieur [Y] [G] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque particulièrement important de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient donc d'infirmer la décision attaquée et de rejeter la requête en contestation de Monsieur [Y] [G].
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il résulte de la procédure que la requête initialement non signée a fait l'objet d'une régularisation.
Il convient de la déclarer recevable et d'ordonner la prolongation telle que sollicitée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Décembre 2022.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de Monsieur [Y] [G] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [G];
Rappelons à Monsieur [Y] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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