Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01563
N° RG 22/01563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWK
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022 à 11h21.
APPELANT
Monsieur [P] [J] ALIAS [Z] [O]
né le 01 Septembre 1979 à
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et de
M. [M] [K], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2022 à 16 H 10,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant 2 ans pris le 03/08/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13/12/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 14/12/2022 à 11h41;
Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [J] ALIAS [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16/12/2022 à 19h24 par Monsieur [P] [J] ALIAS [Z] [O] ;
Monsieur [P] [J] ALIAS [Z] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
- être de nationalité algérienne, mais ne veut pas retourner en Algérie, car, selon lui, il a des dettes et risque d'être tué.
- qu'il souffre d'une pathologie cardiaque pour laquelle, il a été hospitalisé et doit avoir une IRM le 30 janvier 2023.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique ne pas soutenir l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation.
Il insiste sur l'existence d'une cardiopathie hypokinétique nécessitant des soins et des examens médicaux complémentaires.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision et souligne que:
- l'intéressé avait fourni une fausse identité, distincte de la carte nationale d'identité algérienne découverte lors de sa fouille.
- Il n'a pas fait état de son problème de santé en arrivant en au centre de rétention.
- qu'il peut consulter un médecin sur sa demande, il ne produit pas de certificat d'incompatibilité avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur la contestation de l'arrêté placement en rétention.
Sur la légalité externe:
L'appelant reproche à l'arrêté pris à son encontre le 13 décembre 2022, un défaut de motivation, celle-ci, n'ayant, selon lui, pas pris en compte son état de vulnérabilité, au regard de son état de santé.
La décision de placement en rétention contestée en date du 13 décembre 2022 cite les textes applicables à la situation de M.[J] [P] alias [O] [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé a déclaré être entré en France en juillet 2022; qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas de la possession d'un passeport en cours de validité, ni d'un lieu de résidence effectif.
Il est précisé dans cet arrêté que M. [J] [P] alias [O] [Z] n'a pas pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, ni allégué qu'il présentait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement rétention. Il apparaît ainsi démontré que le préfet n'avait connaissance de la pathologie cardiaque de l'intéressé, dès lors qu'il est établi que l'administration pénitentiaire ne lui avait pas transmis son dossier médical.
En conséquence cette décision de placement comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant précisé que l'administration n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, lorsque ceux qui ont été retenus apparaissent suffisants et que tel est le cas en l'espèce.
M. [J] [P] alias [O] [Z] fait valoir qu'il n'a pu signaler ses problèmes de santé, dès lors que l'entretien intervenu le 21 novembre 2022 à la maison d'arrêt de [1] AU lieu sans interprète.
Il apparaît cependant que le compte rendu de cet entretien mentionne que l'intéressé a été interrogé sur son état de vulnérabilité et sur l'existence d'un handicap et qu'il n'a pas formulé d'observation, étant observé qu'il a signé celui-ci.
Il apparaît également que lors de son audition de levée d'écrou et d'entrée au centre de rétention en présence d'un interprète en langue arabe, comportant un examen approfondi de sa situation administrative mais aussi personnelle, M. [J] [P] alias [O] [Z] n'a fait état d'aucun problème de santé
Par ailleurs au vu des circonstances énoncées, l'intéressé a pu être considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, comme le prévoit l'article L 741-1 du CESEDA
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'arrêté de placement en rétention prise à l'égard de M. [J] [P] alias [O] [Z] de ces chefs.
Sur la légalité interne
M. [J] [P] alias [O] [Z] n'a invoqué devant le juge de la liberté de la détention la légalité interne de l'arrêté de placement rétention qu'au regard d'une erreur d'appréciation liée à son état de vulnérabilité qui a seule fait l'objet des débats.
Il n'est donc pas recevable à soulever, en appel, une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et de la proportionnalité de la mesure de placement en rétention.
Les pièces médicales produites exposent que M. [J] [P] alias [O] [Z] a été hospitalisé du 2 au 14 septembre 2022 pour un malaise vagal ; que le compte rendu d'hospitalisation en service de cardiologie conclut à des examens normaux et qu'un traitement a été mis en place , ainsi qu'une IRM est prévue le 23 janvier 2023.
Si ce éléments révèlent l'existence d'une pathologie, l'impossibilité de recevoir des soins en centre de rétention, ainsi que l'absence d'urgence n'est pas démontrée par un certificat médical circonstancié en ce sens. Sa situation médicale n'apparait donc pas incompatible avec une rétention administrative
M. [J] [P] alias [O] [Z] ne démontre pas ainsi se trouver dans l'état de vulnérabilité ou de handicap tel que prévu par l'article L741-4 du CESEDA.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'arrêté contesté a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération la situation médicale de l'intéressé.
Il sollicite une mesure d'assignation à résidence.
En l'espèce, M. [J] [P] alias [O] [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité pouvant être remis au directeur du centre de rétention administrative et ne bénéficie pas d'une attestation d'hébergement., révélant ainsi le risque de soustraction à la décision qui ne pourrait ainsi être exécutée de manière effective.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de ladite mesure d'éloignement, la demande sera donc rejetée.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un juste examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative:
Il convient d'observer que dans son mémoire d'appel, M.[X] [W] ne formule aucun moyen critiquant la décision de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, prise par le juge de la liberté de la détention qui est régulière en la forme et justifiée au fond, au regard des conditions légales.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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