Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01168
APPELANT
Monsieur [Y] [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
INTIMEE
S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [T] [X] a été embauché par la S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 4], par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2004, en qualité de veilleur de nuit.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Du 16 janvier 2012 au 15 janvier 2015, M. [Y] [T] [X] a été en arrêt maladie.
Par courrier du 14 septembre 2017, M. [Y] [T] [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2017, la S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 4] a notifié à M. [Y] [T] [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 février 2021, notifié à M. [Y] [T] [X] par courrier daté du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 4] à verser à M. [Y] [T] [X] les sommes suivantes :
* 8 936,71 euros à titre de rappel de complément de salaire, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement ;
- débouté M. [Y] [T] [X] du surplus de ses demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- débouté la S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 4] aux dépens de l'instance.
M. [Y] [T] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 27 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, M. [Y] [T] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris section commerce chambre 2 du 22 février 2021 en ce qu'il a :
- condamne' la SARL HOTEL DE [Localité 4] a' verser a' M. [T] [Y] [X] les sommes suivantes :
* 8 936, 71 euros à' titre de rappel de complément de salaire avec intérêts de droit a' compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit a' compter du jour du prononce' du jugement jusqu'au jour du paiement ;
- condamné la SARL HOTEL DE [Localité 4] aux dépens de l'instance ;
Statuant de nouveau :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris section commerce chambre 2 du 22 février 2021en ce qu'il a :
- débouté M. [X] de l'ensemble du surplus de ses demandes ;
Et,
- constater le non-respect de l'obligation d'adhésion a' un régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurants ;
- condamner la SARL HOTEL DE [Localité 4] a' payer a' M. [X] [Y] [T] les sommes suivantes :
* 15 000 euros a' titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'adhésion a' un régime de prévoyance ;
* 16 381,60 euros a' titre de complément de salaire pour la période de janvier 2012 a' janvier 2015 ;
* 14 388,13 euros a' titre de paiement des heures supplémentaires de janvier 2015 a' mars 2017 ;
* 1 438,81 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 078,80 euros a' titre de dommages et intérêts pour travail dissimule' ;
- ordonner la délivrance de bulletins de paye de janvier 2012 a' mars 2017 conformément au prononce' de l'arrêt a' intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document a' compter du prononce' de la décision a' intervenir ;
- condamner la SARL HOTEL DE [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de l'exécution forcée si elle devait intervenir et a' l'intérêt au taux légal avec capitalisation a' compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la SARL HOTEL DE [Localité 4] a' payer a' M. [X] [Y] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que :
- il n'a pas perçu pendant son arrêt maladie de mars 2012 à janvier 2015, le complément d'indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir en vertu de l'article 18.2.5 de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 de la convention collective HCR avec les congés payés afférents ;
- le non-respect par son employeur de ses obligations de versement de complément d'indemnités lui a causé un préjudice en diminuant ses revenus, malgré sa charge familiale ;
- il travaillait 13 heures par jour et 52 heures par semaine alors qu'il était rémunéré sur la base de 43 heures par semaine ; par courrier du 29 juillet 2015, il a alerté l'inspecteur du travail concernant la comptabilisation de ses horaires de travail, suite au refus de son employeur de lui payer les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43ème heure ;
- son employeur n'est pas en mesure de justifier des horaires effectués par son salarié, il n'a pas mis en place de système d'enregistrement journalier des horaires de travail, il ne fournit aucun récapitulatif hebdomadaire signé par le salarié.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, la société HOTEL DE [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société HOTEL DE [Localité 4] a' verser les sommes de :
* 8 936,71 euros a' titre de rappel de complément de salaire, avec intérêts de droit a' compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit a' compter du jour du prononce' du jugement jusqu'au jour du paiement ;
Statuant a' nouveau :
- donner acte a' la société HOTEL DE [Localité 4] de ce qu'elle est disposée a' procéder -au versement de la somme 8 926,70 euros au titre de la prévoyance ;
- condamner M. [X] a' payer a' la société HOTEL DE [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
- la société reconnaît devoir une somme à son salarié au titre de l'absence de prévoyance, suite à une erreur du cabinet d'expertise comptable, auprès duquel la société a établi une déclaration de sinistre. Toutefois les parties ne sont pas d'accord sur le montant, la société se basant sur un salaire moyen mensuel brut de 1 741,50 euros ;
- la période d'arrêt maladie suspend le contrat de travail et ne donne pas droit à des congés payés, conformément à la convention collective HCR ;
- M. [X] ne justifie d'aucun préjudice du fait de l'absence de paiement de la prévoyance et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- M. [X] ne rapporte pas d'éléments suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, le planning qu'il verse au débat est un faux, la société a déposé plainte le 25 janvier 2018 pour faux en écriture et justifie du temps de travail de son salarié par les horaires affichés sur le panneau d'affichage et plusieurs attestations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur le non-respect de l'obligation d'adhésion a' un régime de prévoyance et le rappel de complément de salaire
M. [X] fait valoir que l'article 18.2.5 de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance, dispose que :
« En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire...
Le versement des indemnités journalières cesse :
- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date de mise en invalidité ;
- à la date de reprise du travail ;
- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu à l'article 18.2.7 ;
- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
- en cas de décès, au jour du décès.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler. Lorsque l'assuré relève des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l'article 18.2.9, la limitation est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Cet accord de prise en charge par l'assureur de la garantie «Incapacité de travail » n'exonère pas l'employeur de ses obligations à l'égard des salariés telles qu'elles résultent de la loi sur la mensualisation ».
Placé en arrêt maladie le 16 janvier 2012, M. [X] fait valoir qu'il aurait dû, sur la base de ces dispositions, bénéficier d'une indemnité journalière égale à 70% du salaire brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continu. Or, il n'a perçu que des indemnités journalières pour un montant total de 33 342,78 euros, alors qu'il aurait dû percevoir une indemnité complémentaire de 16 381,60 euros, outre les congés payés afférents.
L'employeur répond qu'il n'a été informé de la nécessité de souscrire une prévoyance au bénéfice de ses salariés qu'à la suite de la réclamation formée par M. [X]. La situation a été régularisée en établissant une déclaration de sinistre le 20 juillet 2017 mais l'employeur admet qu'il reste devoir des sommes à son salarié, qu'il chiffre à 8 926, 70 euros.
La cour constate que l'employeur reconnaît ne pas avoir rempli son obligation de souscrire un contrat de prévoyance et admet être débiteur à l'égard de son salarié, le litige portant sur le montant des sommes dues.
Comme rappelé ci-dessus, le montant de l'indemnité journalière complémentaire est égal à 70% du salaire brut et elle n'est due qu'après une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus, soit à compter du 17 avril 2012.
Il ressort des bulletins de paie produits que le montant du salaire brut de M. [X] était de 1 717,96 euros jusqu'en juin 2012 puis de 1 751,50 euros à compter de juillet 2012. L'indemnité complémentaire s'élève donc à 1 202, 57 euros puis à 1 226,05 euros.
Le montant des indemnités journalières versées pour la période du 17 avril 2012 au 31 décembre 2012 s'élevant à 7552,44 euros ( 259 x 29,16), M. [X] a perçu du 17 avril 2012 au 15 janvier 2015, 29 276,64 euros alors qu'il aurait dû, en complément de cette somme, percevoir :
((2,5x1 202,57)+(30,5x1 226,05)) -29 276,64 = 11 124,30 euros
La société HOTEL DE [Localité 4] sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre de rappel de complément de salaire et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S'agissant des congés payés afférents réclamés, l'employeur rétorque, à bon escient, que l'article 23 de la convention collective exclut les congés de maladie dans le calcul des droits à congés payés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre des congés payés afférents.
Enfin, M.[X] soutient que l'absence de versement de ces indemnités complémentaires lui a causé un préjudice puisqu'il a dû continuer à faire face à ses dépenses avec des revenus réduits.
L'employeur répond qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
La cour retient que M. [X] percevait, avant son arrêt maladie, un salaire brut de 1 717,96 euros et qu'il n'a plus perçu que 874,80 euros par mois, alors qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité journalière de plus de 1 200 euros. Cette situation qui a perduré pendant presque trois ans, a nécessairement causé un préjudice au salarié, confronté à une baisse de moitié de ses revenus, qui est la conséquence du non-respect par l'employeur de son obligation d'adhésion à un régime de prévoyance.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et il sera alloué à M. [X] la somme de 3 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice.
2 ' sur les heures supplémentaires
Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [X] soutient que depuis son embauche, il travaille les lundis, mardis, samedis et dimanches de 19 heures à 8 heures du matin, sans pause, soit 52 heures par semaine, alors qu'il n'était rémunéré qu'à concurrence de 43 heures.
Il produit un document à en-tête de l'Hôtel de [Localité 4], daté du 1er août 2015, intitulé « Planing 2015 », avec le nom de M. [X] et ses horaires de travail du samedi au mardi, soit de 19 heures à 8 heures.
L'employeur répond qu'il a déposé plainte pour faux, le planning portant une signature totalement inconnue, et souligne qu'aucun autre élément n'est produit. Il produit un planning des horaires de travail des réceptionnistes et veilleurs de nuit et deux attestations rédigées par M.[Z], cogérant de la société HOTEL DE [Localité 4], et par M.[R], salarié de la société, selon lesquelles M. [X] ne commence à travailler qu'à 20 heures.
La cour retient que le document produit par le salarié, concerne la période d'août à décembre 2015. L'employeur produit un planning des horaires de travail des réceptionnistes et veilleurs de nuit, sous forme de tableau non daté, qui mentionne une prise de service à 20 heures du lundi au dimanche, partageant ainsi la journée en deux durées de travail identiques, ainsi qu'une attestation datée de septembre 2017 de M. [R], agent de réception, qui confirme que la relève avec M. [X] s'effectue à 20 heures. Par contre, celle établie par M. [Z], qui a déposé plainte pour faux contre M. [X], est pour ce motif écartée.
En l'état de ces éléments, il sera alloué à M. [X] la somme de 1 166,35 euros au titre des heures supplémentaires, outre 116,63 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
3 ' sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
M. [X] soutient qu'il est bien-fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice résultant du travail dissimulé, faute pour son employeur d'avoir déclaré et rémunéré ses heures supplémentaires,
La cour ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires au point 2, M . [X] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
4 ' sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la société HOTEL DE [Localité 4] et M. [Y] [T] [X]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-condamné la société HOTEL DE [Localité 4] à verser à M. [Y] [T] [X] la somme de 8 936,71 euros à titre de rappel de salaire,
-débouté M. [Y] [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation d'adhésion à un régime de prévoyance
-débouté M. [Y] [T] [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société HOTEL DE [Localité 4] à verser à M. [Y] [T] [X] les sommes suivantes :
-11 124,30 euros à titre de rappel de salaire
-3 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation d'adhésion à un régime de prévoyance
-1 166,35 euros au titre des heures supplémentaires
-116,63 euros au titre des congés payés afférents
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre la société HOTEL DE [Localité 4] et M. [Y] [T] [X].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE