Texte intégral
N°RG 24/01158 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PO22
Nom du ressortissant :
[G] [E] [T]
[E] [T]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [E] [T]
né le 13 Janvier 1992 à [Localité 5] de nationalité Marocaine
disant a l'audience être né le 13 janvier 1992 a [Localité 3] en Syrie
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 novembre 2023, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [G] [E] [T] du centre pénitentiaire de [Localité 6], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 27 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le préfet du Puy-de-Dôme ayant pris une décision de fixation du pays de renvoi le 17 octobre 2023, notifiée à l'intéressé le 20 octobre 2023.
Par ordonnances des 1er décembre 2023, 29 décembre 2023 et 28 janvier 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[G] [E] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 11 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[G] [E] [T] a déposé des conclusions aux fins de rejet de la requête en prolongation de la rétention, en faisant valoir qu'aucune des conditions fixées par l'article 742-5 du CESEDA n'est remplie et qu'en particulier, la preuve n'est pas rapportée de la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2024 à 11 heures 24, a fait droit à la requête en prolongation du préfet du Puy-de-Dôme.
[G] [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024 à 18 heures 24, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce qu'il ne peut être retenu qu'il a commis une obstruction en vue de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et qu'il n'est par ailleurs pas établi par l'autorité administrative qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
[G] [E] [T] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024 à 10 heures 00.
[G] [E] [T] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[G] [E] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [E] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a toujours déclaré la même identité et la même nationalité depuis son placement en rétention, à savoir [G] [E] [T], né à [Localité 3] en Syrie. Il précise que s'il est remis en liberté, il compte quitter la France en quelques heures, car il n'a aucune raison de rester, étant séparé de sa femme et souhaitant rejoindre ses frères, dont l'un vit en Allemagne et l'autre en Turquie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[G] [E] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L'avocate d'[G] [E] [T] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Elle soutient en particulier qu'aucune obstruction de sa part n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, puisque [G] [E] [T] n'a jamais varié dans ses déclarations sur son identité et sa nationalité depuis son placement en centre de rétention.
Elle estime par ailleurs qu'il n'est pas démontré par l'autorité préfectorale que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai dans la mesure où aucun des quatre consulats saisis n'a reconnu [G] [E] [T] .
Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[G] [E] [T] formalisée par le préfet du Puy-de-Dôme :
- que celui-ci étant démuni de tout document transfrontière, l'autorité administrative a saisi les autorités syriennes, tunisiennes, marocaines et algériennes en vue de son identification compte tenu du doute subsistant sur sa nationalité et de son identité et de ses déclarations contradictoires à ce sujet,
- que le 25 octobre 2023, les autorités syriennes ont informé le préfet du Puy-de-Dôme qu'en l'absence d'un document syrien officiel prouvant l'identité d'[G] [E] [T] (passeport ou carte d'identité), elles n'étaient pas en mesure de vérifier son identité et de lui délivrer un laissez-passer consulaire,
- que par courrier du 22 novembre 2023, les autorités tunisiennes ont fait savoir que l'intéressé n'est pas de nationalité tunisienne,
- que par courriel du 12 décembre 2023 réitéré le 28 décembre 2023, les autorités algériennes ont également répondu par la négative,
- qu'il en a été de même pour les autorités marocaines dans un courrier du 19 décembre 2023,
- que le 28 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a demandé au service d'identification du centre de rétention d'auditionner à nouveau l'intéressé, afin de pouvoir déterminer sa nationalité,
- qu'au cours de son audition effectuée le jour-même par les services de la police aux frontières, [G] [E] [T] a déclaré que '[E] [T]' n'était pas son vrai nom, tout en refusant de donner sa véritable identité,
- que le 11 janvier 2024, l'autorité préfectorale s'est donc rapprochée des services de la Direction de la Coopération Internationale de Sécurité, afin que les autorités tunisiennes, marocaines, algériennes et syriennes soient de nouveau saisies via leurs services de sécurité intérieurs respectifs en vue de l'identification de l'intéressé,
- que le 16 janvier 2024, suite à une sollicitation de la DGEF dans le cadre de la procédure d'identification par les autorités marocaines dans l'objectif de fournir des empreintes de meilleure qualité, le préfet du Puy-de-Dôme a demandé au centre de rétention de reprendre les empreintes d'[G] [E] [T] qui a refusé ce relevé dans un premier temps, avant de l'accepter,
- qu'à réception du nouveau jeu d'empreintes par l'unité d'identification du centre de rétention le 18 janvier 2024, celui-ci a été transmis à la DGEF qui l'a communiqué le 23 janvier 2024 aux autorités marocaines,
- que ces dernières n'ont pas encore répondu,
- qu'en parallèle, le préfet du Puy-de-Dôme a demandé aux autorités algériennes, par courriels des 2 janvier 2024 et18 janvier 2024, d'auditionner [G] [E] [T],
- que celui-ci a été entendu le 7 février 2024 au centre de rétention par le vice-consul d'Algérie à [Localité 7] qui n'a pas fait connaître les conclusions de cette audition à ce jour,
- que le 10 février 2024, la Direction de la Coopération International de Sécurité a avisé le préfet du Puy-de-Dôme qu'une relance des services de sécurité intérieure venait d'être effectuée auprès de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie afin d'établir l'identification d'[G] [E] [T], étant précisé que la Syrie ne dispose pas d'un service de sécurité intérieure.
Le premier juge a par ailleurs relevé qu'à l'audience, [G] [E] [T] a de nouveau soutenu qu'il s'appelait bien [G] [E] [T] et qu'il était de nationalité syrienne.
Au regard de ces déclarations réitérées d'[G] [E] [T], le magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité syriennes, alors qu'il a lui-même admis, lors de son audition par les services de la police aux frontières le 28 décembre 2023, que [E] [T] n'était pas son véritable nom, celui-ci fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours, étant souligné que l'intéressé a de nouveau affirmé devant la cour qu'il se dénommait [E] [T] et qu'il était syrien, sans être en mesure de produire un quelconque élément de nature à corroborer ses allégations sur ces deux points.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé tenant à l'absence de démonstration, par l'autorité préfectorale, de ce qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans le bref délai qui subsiste, la circonstance selon laquelle la situation d'[G] [E] [T] correspond à celle visée à l'article L.742-5 1° précité justifiant à elle-seule la quatrième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [E] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment