Texte intégral
N° RG 24/01882 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVJ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet des Côtes d'Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 avril 2024 à l'égard de M. [D] [W], né le 07 février 2002 à [Localité 1] (GUINEE) (99) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2024 à 16 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 mai 2024 à 18 heures 10 jusqu'au 24 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mai 2024 à 11 heures 10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet des Côtes d'Armor,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Des Côtes d'Armor et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [W] a été placé en rétention le 25 avril 2024. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 28 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 30 avril 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [D] [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a sollicité à titre subsidiaire le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire, réitérant le surplus des moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [D] [W] a été entendu en ses observations.
Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 27 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [D] [W] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Il indique être guinéen, non gambien comme mentionné dans la décision du juge des libertés et de la détention.
À l'audience il a précisé que l'administration ne justifiait que d'une seule relance en date du 22 mai 2024, qu'elle n'avait pas sollicité de routing, que les autorités consulaires étrangères n'ont apporté aucune réponse à ses demandes, il n'existe aucune perspective d'éloignement.
A titre liminaire, il sera rappelé que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a déjà fait l'objet d'un examen lors de la première prolongation, il a fait l'objet d'un rejet suivant ordonnance du 28 avril 2024, décision confirmée par la cour le 26 mai 2024.
M. [D] [W] n'est donc pas recevable à présenter ce moyen au stade de la deuxième prolongation, alors qu'il ne se prévaut d'aucun élément nouveau.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il n'est pas discuté que M. [D] [W] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement au sens du 2° de l'article L742-4 précité.
Il convient par ailleurs de rappeler que M. [D] [W] est défavorablement connu des services de police et de justice, qu'il a ainsi été condamné par le tribunal judiciaire de Brest le 24 septembre 2021 à une peine de 15 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de détenir porter une arme pendant cinq ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, et en dernier lieu par le tribunal judiciaire de Brest le 21 janvier 2022, à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, qu'il a en outre été placé en rétention administrative après avoir été interpellé et placé en garde à vue le 24 avril 2014 pour des faits de recel de vol.
Il représente donc une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations sus-énoncées.
Il est en outre établi en procédure que l'administration préfectorale a transmis une demande d'identification et de laissez-passer consulaire par courriel du 25 avril 2024 au consulat de Guinée, étant précisé que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance du premier juge mentionne qu'il résulte des pièces produites que les diligences ont été faites auprès des autorités gambiennes, que les autorités consulaires guinéennes ont été relancées le 22 mai 2024, l'administration préfectorale étant dans l'attente du retour desdites autorités, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, aucun élément ne permettant d'affirmer que les autorités guinéennes ne répondront pas favorablement, sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai légal de la rétention et sans qu'il ne puisse reproché à l'administration l'absence de délivrance de laissez-passer et le défaut de demande de routing en découlant, dès lors que les autorités françaises ne disposent d'aucun pouvoir coercitif à l'endroit des autorités étrangères.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [D] [W] sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence estimant qu'il présente des garanties de représentation. Outre le fait que ce moyen présenté oralement à l'audience en dehors de l'acte et des délais d'appel, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 mai 2024 à 15 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment