Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00800 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOZW
Minute n° 24/00051
S.A.S. ALPHA METAL
C/
S.A.R.L. MAINTENANCE MECANIQUE LORRAINE (SMML)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 17/01746
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
APPELANTE :
S.A.S. ALPHA METAL, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAINTENANCE MECANIQUE LORRAINE (SMML), représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'arrêt R.G. N° 21/00800, en date du 30 novembre 2023, rendu entre la SAS Alpha Metal et la SARL Maintenance Mecanique Lorraine, ordonnant notamment avant dire droit une expertise ;
Vu l'avis aux avocats transmis par la cour le 8 février 2024, indiquant que l'affaire serait évoquée le 15 février 2024, afin qu'il soit statué sur l'erreur matérielle concernant le nom de l'expert ;
Vu l'audience du 15 février 2024 au cours de laquelle les parties ne se sont pas opposées à la rectification d'erreur matérielle envisagée ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est manifeste que l'arrêt du 30 novembre 2023 comporte une erreur matérielle s'agissant du nom de l'expert désigné, en ce qu'il est mentionné M. [D] [S] au lieu de M. [D] [J].
Le dispositif de l'arrêt doit être rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie le dispositif de l'arrêt R.G. N° 21/00800, en date du 30 novembre 2023 en ce que la mention :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [D] [S], JUVEDIS IMMOBILIER, [Adresse 1]
Est annulée et remplacée par la mention :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [D] [J], JUVEDIS IMMOBILIER, [Adresse 1]
Dit que les dépens de la procédure de rectification seront mis à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente de chambre
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