Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00048
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLSJ
Mme [J] [Z] [R] [S] [X] [F]
C/
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX ( ONIAM)
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
LA SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD)
GESA AMBULANCE SARL
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 28 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00203 ;
APPELANTE :
Madame [J] [Z] [R] [S] [X] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000062 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX ( ONIAM)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Claudia GUY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre RAVAUT de la SOCIÉTÉ BIROT/ RAVAUT AVOCATS avocat plaidant, au Barreau BORDEAUX
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD (ACM), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
GESA AMBULANCE SARL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 19 décembre 2023, prorogée le 27 février 2024 puis, au 05 mars 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 avril 2021, Mme [J] [F] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait sur sa motocyclette. Suite à un ralentissement de la circulation, elle a heurté le véhicule roulant devant elle, immatriculé [Immatriculation 6] et conduit par M. [V] [M], assuré auprès de la SA Assurance du crédit mutuel.
Mme [J] [F] était assurée auprès de l'Assurance mutuelle des motards au moment des faits.
Par actes d'huissier de justice en date du 8, 9, 10 et 15 juin 2022, Mme [J] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, l'Assurance mutuelle des motards, la SA Assurance du crédit mutuel, la SARL GESA Ambulance, le Centre hospitalier et universitaire de Martinique (ci-après le CHUM), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après l'ONIAM) et la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (ci-après la CGSSM) aux fins de voir notamment ordonner une expertise médicale et voir condamner l'Assurance mutuelle des motards à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur ses préjudices corporels définitifs.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le juge des référés a statué en ces termes :
« Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Mettons hors de cause la SARL GESA Ambulance,
Déboutons la SA Assurance du crédit mutuel de sa demande de mise hors de cause,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [H] [U] - Clinique [11] - Tél. : [XXXXXXXX01] - [Adresse 4] -E-mail : [Courriel 7]
Avec mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Préciser si les lésions et séquelles de Mme [J] [F] sont directement imputables à l'accident de la ciruclation ou imputables éventuellement aux soins et traitements critiqués et effectués par la prise en charge par le CHUM,
- Dire quels actes médicaux ont été effectués et s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la sciences médicales et dans la négative analyuser de façon détaillé et motivée,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- en ne s'attachant à la seule part imputable à chacun des éventuels manquements ci-dessus mentionnées (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites de l'accident et aux suites normales des soins qui étaient nécessaires,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Indiquer, le cas échéant :
- Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures);
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète,
- leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être supportée par le Trésor Public, Mme [J] [F] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Déboutons Mme [J] [F] de sa demande formée à titre de provision à l'encontre de l'Assurance mutuelle des motards ;
Déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties, ;
Condamnons Mme [J] [F] aux dépens.'
Par déclaration reçue le 02 février 2023, Mme [J] [F] a interjeté appel de l'ordonnance, appel limité aux chefs suivants :
« Mettons hors de cause la SARL GESA Ambulance ;
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- préciser si les lésions et séquelles de Mme [J] [F] sont directement imputables à l'accident de la ciruclation ou imputables éventuellement aux soins et traitements critiqués et effectués par la prise en charge par le CHUM ;
- dire quels actes médicaux ont été effectués et s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la sciences médicales et dans la négative analyuser de façon détaillé et motivée,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- en ne s'attachant à la seule part imputable à cahcun des éventuels manquements ci-dessus mentionnées (cest à dire en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites de l'accident et aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux;
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
- Déboutons Mme [J] [F] de sa demande formée à titre de provision à l'encontre de l'Assurance mutuelle des motards ;
- Déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons Mme [J] [F] aux dépens. »
L'affaire a été orientée à bref délai.
L'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après l'ONIAM), le Centre hospitalier et universitaire de Martinique (ci-après le CHUM), l'Assurance mutuelle des motards, la SA Assurance du crédit mutuel, la SARL GESA Ambulance se sont constitués intimés.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (ci-après la CGSSM) ne s'est pas constituée.
L'avis d'orientation et la déclaration d'appel ont été signifiées à la CGSSM par acte délivré à personne morale le 10 mars 2023, l'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 juillet 2023, Mme [J] [F] demande à la cour de :
« DECLARER Mme [J] [F] [Z] [R] [S] [X] [F] recevable et bien fondée en ses présentes écritures.
En conséquence,
DEBOUTER la SARL GESA Ambulance, la SA Assurance crédit mutuel et l'Assurance mutuelle des motards de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions.
INFIRMER partiellement l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé.
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER la SARL GESA Ambulance de sa demande de mise hors de cause.
ORDONNER une expertise médicale de Mme [J] [F],
COMMETTRE tel expert qu'i1 plaira à la juridiction de céans, lequel pourra s'adjoindre si nécessaire de tout sapiteur de son choix ;
DIRE ET JUGER que l'expert judiciairement nommé aura pour mission de :
- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise.
- Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
- Convoquer les parties et leurs conseils a une réunion contradictoire en les invitant à adresser à 1'expert et aux parties, a l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants ;
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
- Les circonstances du fait dommageable initial ;
- Les lésions initiales ;
- Les lésions apparues postérieurement aux lésions initiales et avant pu contribuer à leur aggravation, leur origine et cause ;
- Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et
la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
S'agissant de l'intervention du CHUM :
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'elle s'est prêtée à cette intervention ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
S'agissant de l'intervention de la SARL GESA Ambulance :
- Rechercher si la SARL GESA Ambulance a commis lors du transfert de Madame [J] [F] à son domicile le 12 avril 2021 d'éventuelles erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec l'aggravation des lésions constatées et le préjudice allégué ;
- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, des éventuelles lésions apparues postérieurement
ayant aggravé les lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un expose précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité des lésions apparues postérieurement ayant aggrave les lésions initiales ;
La réalité de l'état séquellaire ;
L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales ou apparues postérieurement en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
La part de responsabilité de la SARL GESA Ambulance et éventuellement du CHUM dans l'existence des lésions apparues postérieurement aux lésions initiales ;
- Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date i1 conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Déficit fonctionnel
- Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...).
- Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilise ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
- L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravite ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation ;
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou à été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer 1e besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé ;
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapte ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté :
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapte et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle ;
- Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;
- Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment :
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
- un changement d'activité professionnelle,
- une impossibilité d'accéder a une activité professionnelle,
- une restriction dans l'accès a une activité professionnelle ;
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
- une dévalorisation sur le marché du travail,
- une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,
- une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacite de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs armée(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapte ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroit de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique
- Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'a la consolidation.
- Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d'agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice affèrent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle...) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d'établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d'espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité,
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
- Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de mordications en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAIRE injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIRE que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIRE que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'a défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portes à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné a cet effet ;
DIRE que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIRE que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée a ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIRE que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
DIRE ET JUGER que les frais d'expertise médicale seront supportés par le Trésor Public, Madame [F] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;
DESIGNER le magistrat charge du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
FAIRE injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIRE que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIRE que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portes à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIRE que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIRE que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée a ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIRE que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
DIRE ET JUGER que les frais d'expertise médicale seront supportés par le Trésor public, Mme [J] [F] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
DESIGNER le magistrat charge du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
CONDAMNER la SARL GESA Ambulance aux entiers dépens qui seront recouvres conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
CONFIRMER l'ordonnance querellée pour le surplus.
Rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.'
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 avril 2023, le CHUM demande à la cour de :
'- INFIRMER partiellement l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de la MARTINIQUE le 22 octobre 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la SARL GESA Ambulance et confié à l'expert désigné une mission incomplète ;
ET, STATUANT A NOUVEAU :
- ORDONNER une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties en ce compris la SARL GESA Ambulance ;
- CONFIER à l'expert désigné la mission proposée dans le corps des présentes ;
- CONFIRMER l'ordonnance pour le surplus ;
- RESERVER les dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 mai 2023, la SARL GESA Ambulance demande à la cour de :
' DECLARER recevables les conclusions et pièces de la SARL GESA Ambulance ;
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER l'ordonnance en ce que le Juge des référés l'a mise hors de cause ;
CONDAMNER Mme [J] [F] à verser à la SARL GESA Ambulance la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés par elle (timbre fiscal de 225 euros).
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la cour devait statuer à nouveau
DEBOUTER Mme [F] [J] de toutes ses demandes, fins, prétentions notamment sur l'extension de la mission de l'Expert dans sa partie concernant la Sté GESA Ambulance :
RENDRE OPPOSABLES A L'ENSEMBLE DES PARTIES les protestations et réserves d'usage formulées par la SARL GESA Ambulance quant à son éventuelle responsabilité dans la prétendue aggravation des blessures de Mme [F] [J] ; son intervention à l'instance ne pouvant valoir acquiescement tacite de sa responsabilité dans les dommages corporels de Mme [F] ;
ORDONNER une mission d'expertise conforme à la nomenclature DINTILHAC impliquant la remise aux parties d'un pré-rapport avec possibilité de présenter des dires sans un délai raisonnable d'au moins 15 jours.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [J] [F] à supporter ses frais irrépétibles, les frais d'expertise à consigner ;
CONDAMNER Mme [J] [F] à payer à GESA Ambulance la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens exposés par elle (timbre fiscal de 225 euros).'
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 04 mai 2023, l'ONIAM demande à la cour de :
' - Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
En conséquence,
- Donner acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée, dont la mission sera complétée comme suit :
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
« Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés;
« Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ;
« Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
« Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par Madame [J] [F] ;
« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
« Dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ;
« Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
« Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
- au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient,
- au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
- au regard de l'état traumatique éventuel s'il y a lieu,
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ;
« En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation.
Sur les préjudices subis :
En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l'état antérieur :
« Déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné) ;
« Indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d'une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
« Préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier;
« Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, temporaire et permanent ;
« Dire s'il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d'établissement; « Dire le cas échéant si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l'aide ; dire s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté) ;
- Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
- Juger qu'aucune condamnation provisionnelle ne pourra être mise à la charge de l'ONIAM.
- Réserver les dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 05 juin 2023, l'Assurance mutuelle des motards demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la demande de mise hors de cause de la société GESA et de condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, la SA Assurance du crédit mutuel demande à la cour de :
« - Recevoir la compagnie SA ACM IARD en ses présentes écritures, et les dire bien fondées.
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
- Déclarer l'appel incident de la SA ACM IARD recevable et bien fondé.
- Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire le 22 octobre 2022 en ce qu'il a refusé de mettre hors de cause la Compagnie ACM ;
- Débouter purement et simplement Madame [J] [F] de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie SA ACM IARD.
- Mettre hors de cause la compagnie SA ACM IARD.
- Condamner Madame [J] [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
- Confirmer purement et simplement l'0rdonnance du Président du Tribunal judiciaire en date du 22 octobre 2022 ;
- Prendre acte des protestations et réserves de la SA ACM IARD ;
- Ordonner le dépôt d'un pré-rapport qui sera communiqué aux parties;
- Mettre les frais de consignation d'expertise a la charge de la demanderesse ;
- Dépens comme de droit. »
La procédure a été clôturée le 19 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, délibéré prorogé 27 février 2024 en raison d'une surcharge de travail de la juridiction puis au 5 mars 2024 pour mise en forme de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir 'dire et juger', 'constater', 'rappeler' ou 'observer' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la mise hors de cause de la SARL GESA Ambulance :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. »
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Le juge des référés a justement rappelé, au visa de ce texte, que si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il est également acquis, comme rappelé par le premier juge, que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Ainsi, pour que la participation de la SARL GESA Ambulance aux opérations d'expertise apparaisse justifiée, il appartient à Mme [J] [F] de démontrer qu'il existe un motif légitime à sa mise en cause, soit un fait crédible et plausible susceptible d'engager sa responsabilité au fond.
Le juge des référés a considéré que la prescription médicale de transport remplie par le Dr [N] le 30 juin 2021, dans laquelle il est indiqué que la patiente doit être transportée par ambulance en position allongée ou semi assise, le témoignage de sa voisine qui indique que Mme [F] était assise sur un fauteuil et criait de douleur à chaque marche, et le témoignage de sa mère, non présente lors des faits mais attestant des propos tenus par sa fille, n'étaient pas des éléments permettant de mettre en cause la SARL GESA Ambulance dans le préjudice allégué par Mme [J] [F]. Selon le premier juge, le lien entre le transport et l'aggravation du dommage initial n'est étayé par aucun élément objectif et le simple transport par ambulance ne saurait permettre à la victime d'un accident de la circulation de mettre en cause le transporteur.
S'il est regrettable que la prescription de transport du 12 avril 2021 ne soit pas versée aux débats, il est constant qu'un transport de Mme [J] [F] en ambulance jusqu'à son domicile a été prescrit, transport effectué par la SARL GESA Ambulance, en position allongée dans une civière selon les dires non contestés de l'appelante. Selon Mme [J] [F], la faute de la SARL GESA Ambulance tiendrait d'une part à l'absence de coquille dans le véhicule et d'autre part au déplacement en fauteuil du véhicule jusqu'à son domicile, par les escaliers en position assise, alors qu'elle présentait des douleurs, attestées par ses voisins. Il est également constant qu'une « ouverture importante de l'arc antérieur » a été découvert chez la patiente trois semaines après le transport.
Le juge des référés ne tranchant pas le fond du litige et ne déterminant pas les fautes et responsabilités des parties, c'est à tort que dans le contexte décrit, le premier juge a mis hors de cause la SARL GESA Ambulance alors qu'il s'agit d'un intervenant dans le parcours de soins de Mme [J] [F] et que sans préjugé ni de sa faute ni de sa responsabilité, il est prématuré de dire que toute action au fond est manifestement vouée à l'échec. Il apparait en effet utile et pertinent que l'expertise soit contradictoire envers la SARL GESA Ambulance et que soit notamment débattue la question de savoir si le transport a été effectué dans les règles de l'art, selon les prescriptions légales en la matière.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL GESA Ambulance.
Sur la mise hors de cause de la SA ACM IARD :
La SA Assurance du crédit mutuel sollicite sa mise hors de cause indiquant que son assuré M. [V] [M] a été embouti par Mme [J] [F], laquelle n'a pas respecté les distances de sécurité et qu'il s'agit d'une faute de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Toutefois, c'est à bon droit que le juge des référés a constaté qu'il était prématuré et hors des pouvoirs du juge des référés d'établir ou non la faute du conducteur victime dès lors qu'en l'absence de faute manifeste (démontrée par l'assureur) ayant contribué en totalité à la réalisation de son dommage et de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, la responsabilité prévue par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 inclut au stade de l'expertise, et sans préjuger des responsabilités éventuelles retenues par le juge du fond, la mise en cause de tout conducteur et assureur de véhicule impliqué dans l'accident de la circulation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SA Assurance du crédit mutuel de sa demande de mise hors de cause.
Sur la mission confiée à l'expert judiciaire :
Mme [J] [F] sollicite la modification de la mission confiée à l'expert, estimant que celle prévue par le juge des référés ne prend pas en compte les postes de préjudices suivants :
- les dépenses de santé ;
- les frais de logement adapté ;
- les frais de véhicule adapté ;
- la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
- l'incidence professionnelle ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice évolutif ;
- les préjudices permanents exceptionnels.
Elle demande également que la part de responsabilité de l'ambulancier soit déterminée par l'expert.
L'ONIAM et le CHUM proposent également leur version de la mission d'expertise adéquate aux termes de leurs conclusions respectives.
Il sera rappelé que le juge ne peut jamais déléguer à un technicien l'exercice de son pouvoir juridictionnel, il ne peut dès lors être donné pour mission à l'expert de rechercher la responsabilité d'une partie.
En revanche, afin que l'expertise soit complète et permette d'éclairer au mieux la juridiction du fond éventuellement saisie, la mission prévue par l'ordonnance déférée sera réformée comme il sera détaillé dans le dispositif de la présente décision.
Il convient en effet, à l'occasion de l'appel, de rectifier la mission de l'expert afin de permettre l'évaluation de l'ensemble des chefs de préjudice de l'appelante et de déterminer l'imputabilité des lésions et séquelles de Mme [F] avec l'accident de la circulation et les modalités de transport de la victime entre le CHUM et son domicile, conformément aux demandes des parties.
Sur les autres demandes :
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [F] aux dépens, mais mis à la charge du Trésor public le montant de la consignation, la demanderesse bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
Compte-tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Il apparait en outre équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais supportées par elles et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée SAUF en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL GESA Ambulance ET en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de :
« - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- préciser si les lésions et séquelles de Mme [J] [F] sont directement imputables à l'accident de la ciruclation ou imputables éventuellement aux soins et traitements critiqués et effectués par la prise en charge par le CHUM,
- dire quels actes médicaux ont été effectués et s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la sciences médicales et dans la négative analyuser de façon détaillé et motivée,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- en ne s'attachant à la seule part imputable à cahcun des éventuels manquements ci-dessus mentionnées (cest à dire en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites de l'accident et aux suites normales des soins qui étaient nécessaires,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome.'
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL GESA Ambulance de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que l'expert aura pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur 1'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'i1 s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1- Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier et avec l'accord de Mme [J] [F], le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur, ainsi que le relevé des débours de la CGSS ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve d'en référer en cas de difficulté,
2- Procéder à l'examen de Mme [J] [F], décrire les lésions subies en lien avec l'accident de la circulation du 11 avril 2021, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux jusqu'à la consolidation, préciser si les lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les faits, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
3- Dire quels actes médicaux ont été effectués et s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la sciences médicales et dans la négative les analyser de façon détaillé et motivée,
4- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
5- Préciser si les lésions et séquelles de Mme [J] [F] sont directement imputables à l'accident de la circulation ou imputables éventuellement aux soins et traitements critiqués et effectués par la prise en charge par le CHUM et/ou aux modalités du transport de Mme [J] [F] entre le CHUM et son domicile le 12 avril 2021 par la SARL GESA Ambulance ;
6- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences et de manière générale donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie sur les préjudices ;
7- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
8- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles,
- frais divers : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par Mme [J] [F] avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
- perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [J] [F] a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive.
9- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- dépenses de santé futures,
- frais de logement adapté : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Mme [J] [F] d'adapter son logement à son handicap,
- frais de véhicule adapté : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à Mme [J] [F] d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence du renouvellement des frais d'adaptation,
- assistance par une tierce personne : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
- perte de gains professionnels futurs : indiquer, au vu des justificatif produits, si le déficit fonctionnel permanent dont resterait atteinte Mme [J] [F] après sa consolidation entraînerait l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
- incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraînerait d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.),
10- Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [J] [F], depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
- préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
11- Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin chiffrer le taux,
- préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
- préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
- préjudice sexuel et préjudice d'établissement : indiquer s'il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,