Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03893 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYMN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 16/01093
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 24 janvier 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
né le 13 Septembre 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [U] [X]
née le 29 Janvier 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011698 du 10/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 août 2011, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [X] ont vendu à Monsieur [V] [P] un immeuble à usage d'habitation rénové sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Suite à un procès-verbal de constat d'huissier des 22 et 23 juillet 2015 laissant apparaître des infiltrations dans l'immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 11 février 2016. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe le 16 juin 2016.
Par jugement en date du 03 mai 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a notamment :
- jugé monsieur [D] [T] et madame [U] [X] responsables des désordres affectant la toiture de l'immeuble cédé à monsieur [V] [P] le 18 août 2011 sur le fondement de la garantie décennale à hauteur de 1/3,
- condamné solidairement monsieur [D] [T] et madame [U] [X] à payer à Monsieur [P] les sommes de :
' 3.993,66 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à l'indice BT01 de février 2016 soit 103,2 ;
' 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement monsieur [D] [T] et madame [U] [X] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 25 juillet 2018, monsieur [V] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2021, monsieur [V] [P] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu monsieur [D] [T] et madame [U] [X] responsables des désordres affectant la toiture de l'immeuble cédé seulement à hauteur de 1/3, et en ce qu'il n'a pas retenu l'existence du préjudice de résistance abusive. Il demande à la cour la condamnation solidaire des consorts [T]-[X] à lui payer la somme de 11 981,75 euros TTC, avec indexation sur l'indice T01 valeur juin 2016, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions au greffe le 18 novembre 2021, madame [U] [X] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter monsieur [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite en outre la condamnation de monsieur [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de maître Jocteur Monrozier.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 06 décembre 2018, monsieur [D] [T] demande à la cour in limine litis de déclarer irrecevables les prétentions formées par monsieur [P] au titre de son préjudice de jouissance et au titre de la résistance abusive.
Au fond, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de débouter monsieur [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, il sollicite de voir dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %.
En tout état de cause, il demande la condamnation de monsieur [V] [P] à lui payer outre les entiers dépens de première instance et d'appel, la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de monsieur [V] [P] au titre du préjudice de jouissance
Si l'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel, l'article 566 du même code admet néanmoins que les parties ajoutent à leurs prétentions de première instance les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, si monsieur [V] [P] n'a pas formulé cette demande en première instance, cette demande est néanmoins liée, comme la demande principale en paiement, aux travaux réalisés par les vendeurs sur le bien et se présente ainsi comme accessoire à la demande principale tendant au paiement de la somme nécessaire pour réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Dans ces conditions, la demande est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de monsieur [V] [P] au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur [V] [P] mentionne que la demande de réformation porte sur l'étendue de la responsabilité des vendeurs d'une part et sur le préjudice de jouissance d'autre part. Elle ne vise pas le débouté au titre de la résistance abusive.
Dans ces conditions, la demande apparaît irrecevable.
Sur la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- sur les désordres et leurs causes
Comme en première instance, le rapport d'expertise judiciaire n'est pas critiqué par les parties.
Il contient les éléments techniques pertinents suivants :
- les désordres de toiture affectent l'étanchéité à l'eau
- les désordres ont plusieurs causes :
- une pente de couverture trop faible (dès l'origine),
- un entretien insuffisant de la toiture depuis de nombreuses années,
- le toit n'a pas été rendu étanche lorsque les greniers ont été transformés en surfaces habitables,
- lors de la mise en place des velux ou de réparations ponctuelles, les autres éléments n'ont pas été repris (largeurs de couloirs, recouvrements'),
- les épisodes climatiques particuliers (vents violents, chutes importantes de neige') ont pu aggraver les désordres mais n'en sont pas à l'origine,
- les désordres existaient avant la vente, et étaient visibles à condition de monter sur le toit et d'avoir une connaissance minimum des travaux de construction,
- les travaux de reprise des désordres sont estimés à la somme de 11 981 euros TTC valeur mai 2016 (dernier indice connu : février 2016 : 103,2).
- sur la notion d'ouvrage
Le tribunal a retenu qu'une partie des désordres était liée à des modifications ou à des travaux tels que la suppression des souches de cheminée ou la pose de velux qui semblaient avoir été réalisés par les vendeurs, et que ces travaux, de par leur importance, leur caractère généralisé et leur réalisation faisant appel à des techniques de construction, étaient constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Les vendeurs soutiennent au contraire que les travaux réalisés (placo, peinture, embellissement...) ne sont pas des travaux de rénovation lourde ayant conduit à la restructuration de l'immeuble et soulignent que le toit n'a pas été refait dans le cadre desdits travaux, ce dont l'acheteur aurait été informé.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la demande de permis de construire déposé le 16 juillet 2007 par les vendeurs (pièce 1 de monsieur [V] [P]), que les travaux, qui ont nécessité une demande de permis de construire, ont notamment consisté en la création et l'ouverture de fenêtres, en la création d'un couloir, d'une chape, en la pose de placo-plâtres, d'arrivées et de sorties d'eau, de réfection du système électrique, et même de l'isolation de la toiture existante. Il ne s'agit donc pas de simples travaux d'embellissement mais bien de travaux importants qui modifient la consistance du bâtiment.
Par là même, ils constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ainsi que parfaitement analysé par le premier juge.
- sur la responsabilité décennale des vendeurs
Du fait des infiltrations, dont l'existence n'est pas remise en cause par les parties malgré les attestations de locataires versées aux débats, l'expert conclut à une impropriété à destination, laquelle n'est pas discutée dans son principe par les parties.
L'expert indique que ces désordres n'étaient visibles que depuis le toit. Ainsi, en dépit des connaissances en construction que pouvait avoir monsieur [V] [P] de part sa profession (chef de chantier), aucun élément du dossier ne laissant apparaître ni que monsieur [V] [P] aurait négocié le prix de vente car il souhaitait faire son affaire personnelle de la reprise de la toiture, ni que monsieur [V] [P] serait monté sur le toit avant de conclure la vente, les désordres doivent être considérés comme non apparents ainsi que justement retenu par le tribunal.
Il apparaît par ailleurs clairement, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, que les défauts d'étanchéité sont dus à de multiples causes, lesquelles causes ne comprennent pas, contrairement à ce que soutient monsieur [D] [T], les intempéries qui ont pu être exceptionnelles mais dont l'expert explique qu'elles ont uniquement pu aggraver les désordres sans en être à l'origine. En revanche, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que les travaux d'aménagement réalisés par les consorts [T]-[X] ont affecté l'habitabilité de l'immeuble et ont, par là même, eu une incidence sur le problème d'étanchéité du toit.
Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a jugé que les travaux réalisés par les vendeurs se trouvaient à l'origine des désordres pour 1/3 et que ces derniers engageaient, dans cette proportion, de plein droit leur responsabilité décennale.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
- sur le préjudice de monsieur [V] [P]
S'agissant des réparations à effectuer, le montant global proposé par l'expert judiciaire et retenu par le premier juge n'étant pas discuté par les parties, le jugement sera confirmé.
S'agissant du préjudice de jouissance allégué, à savoir les difficultés dans lesquelles se trouverait monsieur [V] [P] vis à vis de ses locataires dès lors qu'il pleut et qui aboutiraient à des baisses de loyer, il est attesté par les pièces du dossier ( pièces 17 et 18 de monsieur [V] [P]) et peut être évalué à la somme de 1 500 euros, dont le tiers, soit la somme de 500 euros, est à mettre à la charge des consorts [T]-[X] eu égard à leur implication dans ce trouble du fait des travaux réalisés.
Les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les consorts [T]-[X] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare monsieur [V] [P] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déclare monsieur [V] [P] recevable en sa demande de préjudice de jouissance ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Carcassonne ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement monsieur [D] [T] et madame [U] [X] à payer à monsieur [V] [P] la somme de 500 euros à titre de préjudice de jouissance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement monsieur [D] [T] et madame [U] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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