Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 19/03492 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC73
[O] [H]
[B] [V]
c/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/02734) suivant déclaration d'appel du 21 juin 2019
APPELANTS :
[O] [H]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[B] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU - CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 15 mars 2011, Mme [O] [H] et M. [B] [V] (ci-après dénommés les consorts [H]-[V]) ont souscrit auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après dénommée la SA CEPAPC) deux prêts immobiliers aux caractéristiques suivantes :
- Prêt Habitat Primo Report n°8808515 :
- capital emprunté : 50 000 euros,
- durée : 144 mois,
- taux nominal : 3,100 %,
- frais de dossier 400 euros,
- frais de garantie : 550 euros,
- TEG : 3,47 %,
- taux de période : 0,29 %,
- Prêt Habitat Primolis 2 Paliers n°8808516 :
- capital emprunté : 90 144,21 euros,
- durée : 252 mois,
- taux nominal : 3,500 %,
- frais de dossier 0 euro,
- frais de garantie : 991,59 euros,
- TEG : 3,60 %,
- taux de période : 0,30 %.
Par acte d'huissier du 8 mars 2016, les consorts [H]-[V] ont fait assigner la SA CEPAPC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de contester la régularité du TEG et des modalités de calcul des intérêts conventionnels, relatifs aux prêts susvisés.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande de nullité formée par les consorts [H]-[V],
- rejeté la demande de nullité de la stipulation d'intérêts n° RG 16/02734,
- prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts des prêts Habitat Primo Report et Habitat Primolis 2 paliers consentis suivant offre du 15 mars 2011 par la SA CEPAPC aux consorts [H]-[V],
Sur le prêt Habitat Primo Report de 50 000 euros,
- condamné la SA CEPAPC à payer aux consorts [H]-[V] une somme égale au 12e du taux de 0,35 %, appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de crédit échue à la date de la présente décision,
- dit que s'agissant des mensualités à échoir, leur montant sera diminué d'une somme égale au 12e du taux de 0,35 %, appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité,
Sur le prêt Habitat Primolis 2 paliers de 90 144,21 euros,
- condamné la SA CEPAPC à payer aux consorts [H]-[V] une somme égale au 12e du taux de 0,25 %, appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de crédit échue à la date de la présente décision,
- dit que s'agissant des mensualités à échoir, leur montant sera diminué d'une somme égale au 12e du taux de 0,25 %, appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité,
- dit que la SA CEPAPC devra communiquer aux consorts [H]-[V] un échéancier conforme à ces dispositions,
- condamné la SA CEPAPC à payer aux consorts [H]-[V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la SA CEPAPC aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que la demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêt était irrecevable, la seule sanction encourue étant la déchéance du droit aux intérêts, que le calcul du taux effectif global sur la base de 360 jours au lieu de 365 par an ne signifie pas que le calcul des intérêts au taux contractuel l'a été en violation de l'article R313-1 du code de la consommation, qu'en effet, il n'y a pas de preuve que le taux réel excède le taux stipulé, que le rapport d'analyse financière produit ne comporte pas de calcul du taux nominal et après avoir constaté que ce rapport mentionnait des primes d'assurance erronées, a réduit le taux d'intérêt mensuel après avoir constaté que le taux effectif global n'intégrait pas les frais d'assurance.
Les consorts [H]-[V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2019.
Par conclusions déposées le 27 mars 2020, ils demandent à la cour de :
- dire et juger M. [I] [C] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu d'irrégularité s'agissant
de la clause d'année lombarde et a prononcé une déchéance partielle dérisoire et statuant à nouveau en fait et en droit,
En conséquence,
A titre principal,
S'agissant du prêt de 50 000 euros,
- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt,
- prononcer la substitution du taux légal de l'année 2011 (soit 0,38%) au taux d'intérêt conventionnel,
- condamner la SA CEPAPC à verser aux concluants la somme de 5 610,20 euros au titre des intérêts trop perçus provisoirement arrêtée au 7 mars 2016 [6 326,11 euros (intérêts prélevés au taux conventionnel) ' 7 15,91 euros (intérêts calculés au taux légal de 2011)],
- homologuer le nouvel échéancier prenant en compte le taux légal de 2011 soit 0,38% depuis le 7 mars 2016 jusqu'à la fin du prêt,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels des prêts litigieux,
- ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir sur le capital restant dû,
- fixer le montant du capital restant dû,
- enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, la SA CEPAPC de produire un nouvel échéancier prenant en compte :
- cette déchéance totale des intérêts,
- cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir,
S'agissant du prêt de 90 144,21 euros,
- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt,
- prononcer la substitution du taux légal de l'année 2011 (soit 0,38%) au taux d'intérêt conventionnel,
- condamner la SA CEPAPC à verser aux concluants la somme de 13 510,55 euros au titre des intérêts perçus provisoirement arrêtée au 7 mars 2016 [15 015,91 euros (intérêts prélevés au taux conventionnel) ' 1 505,55 euros (intérêts calculés au taux légal de 2011)],
- homologuer le nouvel échéancier prenant en compte le taux légal de 2011 soit 0,38 % depuis le 7 mars 2016 jusqu'à la fin du prêt,
- subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels des prêts litigieux,
- ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir sur le capital restant dû,
- fixer le montant du capital restant dû,
- enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, la SA CEPAPC de produire un nouvel échéancier prenant en compte :
- cette déchéance totale des intérêts,
- cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- confirmer la décision sur le surplus,
- débouter la SA CEPAPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA CEPAPC à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 mai 2020 comportant appel incident, la SA CEPAPC demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle des intérêts du crédit de 50 000 euros et du crédit de 90 144,21 euros, consentis par la SA CEPAPC, en raison de l'absence d'intégration des primes d'assurance dans la base de calcul du TEG,
- constater que la SA CEPAPC a parfaitement rempli ses obligations s'agissant de la détermination du TEG et des intérêts conventionnels appliqués aux prêts immobiliers souscrits par les consorts [H]-[V],
En conséquence,
- débouter les consorts [H]-[V] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que seule la sanction de la déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge est applicable,
- réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné la SA CEPAPC à payer une somme égale au 12e du taux de 0,35 % et de 0,25 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité des contrats de crédit n°8808515 et n°8808516 échue à la date du jugement, et dit que, s'agissant des mensualités à échoir, leur montant sera diminué d'une somme égale au 12e du taux de 0,35 % et de 0,25 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité,
- dire et juger qu'en l'absence de tout préjudice subi par les consorts [H]-[V], il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque déchéance,
- débouter les consorts [H]-[V] de l'intégralité de leurs demandes, plus amples ou contraires,
En toutes hypothèses,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA CEPAPC à verser une somme de 1 000 euros aux consorts [H]-[V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner in solidum les consorts [H]-[V] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 31 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul du taux effectif global et la sanction encourue
Selon l'article L313-1 du code de la consommation , dans sa version applicable au litige, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute sorte mais il ne comprend pas les frais d'acte.
L'article L313-2 précise que ce taux doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Selon l'article R313-1, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de période doivent être expressément communiqué à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
En application de l'article R313-1 d), le résultat du calcul est exprimé avec une précision d'au moins une décimale, soit 0,1 %. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application: si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
Enfin, il est constant que les frais relatifs à l'assurance ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt. À l'inverse, le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global.
La sanction encourue en cas de non-respect de ces dispositions est, en application de l'article L312-33 dans sa rédaction applicable au litige, la déchéance du droit aux intérêts.
Il est admis que cette déchéance du droit aux intérêts peut n'être que partielle et qu'elle est soumise à l'appréciation discrétionnaire du juge.
M. [V] et Mme [H] font valoir pour l'essentiel que les stipulations relatives au taux d'intérêt des deux prêts encourent la nullité pour avoir calculé le taux effectif global sur la base de 360 jours au lieu de 365 par an, que ce simple constat suffit, qu'ils n'ont pas à justifier d'une incidence sur le taux puisqu'une erreur de taux équivaut à une absence de taux, qu'elles encourent aussi la nullité du fait de l'omission de l'intégration des frais d'assurance dans le taux effectif global avec comme sanction la déchéance totale du droit aux intérêts indument perçus, peu important que l'ADI ait été souscrite auprès d'une compagnie de leur choix, puisque c'est une condition suspensive d'octroi du prêt.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine et Poitou-Charentes réplique pour l'essentiel que l'erreur de calcul du taux effectif global n'a pas pour effet la nullité de sa stipulation mais la déchéance du droit aux intérêts à hauteur d'un montant laissé à l'appréciation du juge, que M. [V] et Mme [H] sont dans l'incapacité de démontrer un grief résultant de la clause lombarde, que s'agissant de l'intégration du coût de l'ADI dans le taux effectif global, il ne peut y avoir déchéance du droit aux intérêts en l'espèce parce que les contrats prévoient expressément que le montant des primes n'entre pas dans le calcul du taux effectif global et que ce coût était impossible à calculer, les emprunteurs ayant souscrit un seul contrat d'assurance pour chacun des deux prêts.
Sur la clause lombarde
S'il est constant que les deux contrats portent la mention de calculs sur la base de 360 jours, il incombe à l'emprunteur de rapporter la preuve que les intérêts ont été effectivement calculés sur cette base et qu'il en résulte pour lui un préjudice après avoir démontré que le taux effectif global réel dépasse d'au moins une décimale le taux effectif global mentionné dans le contrat.
La sanction encourue est celle prévue à l'article L312-33 du code de la consommation, disposition spéciale qui déroge à l'article 1907 du code civil, disposition générale, soit la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité de la clause avec la substitution du taux légal.
Il est stipulé aux conditions particulières du prêt « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'une semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et un mois de 30 jours ». Il est précédemment indiqué que la périodicité des échéances est mensuelle.
L'année civile compte 12 mois. Il s'ensuit que les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, quel que soit le nombre de jours dans le mois ou dans l'année. Calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours équivaut à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel.
En l'espèce, s'agissant du prêt d'un montant de 90 145 euros, si le taux effectif global n'est pas proportionnel à son taux de période puisque le taux de période est de 0,29 % x 12 = 3,48 % alors que le taux effectif global est de 3,47 , il n'est pas supérieur à une décimale et il est donc conforme aux prescriptions légales de l'article R313-1 susmentionné.
Concernant le prêt de 50 000 euros, le taux de période est de 0,30 % et il est proportionnel au taux effectif global de 3,60 % (0,30 % x 12 = 3,60 %)
Le calcul des intérêts de chaque mensualité , tel qu'il est défini par la clause précitée, est donc conforme aux prescriptions légales de l'article R313-1 susmentionné.
Le grief n'est donc pas établi et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'intégration du coût de l'ADI dans le taux effectif global
Selon l'article L313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige , pour la détermination du taux effectif global du prêt, est ajouté le coût de l'assurance.
Le consommateur doit être informé du montant réel du taux effectif global et des mensualités, assurance décès invalidité comprise.
En cas d'absence d'intégration de ce coût, le prêteur ne peut être sanctionné que si cette absence de prise en compte a entraîné une erreur de calcul du taux effectif global de plus d'une décimale.
La charge de la preuve incombe à l'emprunteur.
En application des dispositions du code de la consommation dans leur version applicable au litige , l'erreur de taux est assimilée à une absence de taux et la sanction de cette erreur est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que les contrats de prêt ne sont définitifs que lorsque l'emprunteur a justifié de son admission dans une assurance décès invalidité lorsqu'elle a été prévue aux conditions particulières de l'offre préalable.
La souscription d'une assurance décès-invalidité étant une condition d'octroi des prêts, il appartenait à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de solliciter les emprunteurs pour qu'ils produisent le montant des primes d'assurance afin de les inclure dans le coût total du crédit et le calcul du taux effectif global, ce que la banque n'a pas fait.
C'est à tort que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes soutient que le calcul en était impossible pour elle au motif qu'il n'y a eu qu'un seul contrat d'assurance pour deux prêts distincts alors qu'il lui suffisait d'opérer une règle de trois.
Les analyses produites, non contradictoires, et qui ne peuvent donc être retenues que comme simples indices, sur l'incidence de l'absence de prise en considération du coût de l'assurance sur le calcul du taux effectif global font apparaître une différence de 0,48 % pour le prêt de 50.000 et et de 0,36 % pour celui de 90 144,21 euros.
Cependant, comme l'a justement analysé le premier juge, elles ne seront pas retenues, le montant des primes d'assurance étant erroné car il n'a pas été tenu compte de sa dégressivité puisque, s'il élevait pour M. [V] à 20,90 euros, c'est seulement pour la première année et qu'il n'était plus que de 8,28 euros la 21ème année.
De même, pour Mme [H], s'il était de 16,76 euros pour la première année, il n'était plus que de 2,06 euros pour la 21 ème année.
M. [V] et Mme [H] ne justifiant pas que le calcul du taux effectif global avec intégration des primes d'assurance dépasse d'une décimale le taux effectif global tel qu'il a été calculé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine et Poitou-Charentes, le jugement déféré qui condamné cette dernière sur la base d'1/12ème de 0,25 % pour le prêt de 90 145 euros et d'1/12ème de 0,35 % pour le prêt de 50 000 euros sera réformé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [V] et Mme [H] qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'il a débouté M. [B] [V] et Mme [O] [H] de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [B] [V] et Mme [O] [H] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [B] [V] et Mme [O] [H] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,