Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY75
N° de Minute : 366
Ordonnance du jeudi 02 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat PARIS, cabinet ADES
INTIMÉ
M. [O] [P]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
CADA ADOMA (C5913) - [Adresse 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me BADAOUI ARIB
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 mars 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 02 mars 2023 à 9 h 42
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [O] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 février 2023 ;
Vu la plaidoirie de Maître SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. Le préfet du Nord ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité intervenu au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale rue Gambetta à [Localité 5] (59) le 25 février 2023 à 15h25 monsieur [O] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 04 janvier 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2023 (14h13), répondant tant à la requête en prolongation du placement en rétention administrative déposée par monsieur le Préfet du Nord qu'au recours en annulation du placement soutenu par monsieur [O] [P] la prolongation du placement en rétention administrative a été refusée.
Les motifs décisoires de la décision du juge des libertés et de la détention sont ci après repris:
'Le préfet a tenu compte de la situation familiale revendiquée par l'intéressé. qui n'est pas contestée. et l'existence d'un hébergement au sein d'un foyer mais a estimé que ces garanties étaient insuffisantes. Toutefois. il n'apparaît pas que l'intéressé se soit soustrait a une autre mesure d'éloignement et il doit être considéré le caractère récent de la décision portant obligation de quitter le territoire français même si aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Le préfet ne motive pas en quoi l'assignation a résidence serait impossible dans la situation de Monsieur [O] [P] dont l'épouse et les enfants se trouvent sur le territoire national, et qui bénéficie d"un hébergement dans un centre d'accueil où l'ensemble de sa famille réside depuis le 10 mai 2022, même après l'expiration du délai de sortie accordé a compter de la notification de la décision définitive concernant la demande d'asile. ll ressort des éléments communiqués que si l'épouse de Monsieur [O] [P] a vu effectivement sa demande d'asile rejetée et a également l'obligation de quitter le territoire français. un délai de depart volontaire lui a été accordé, contrairement a Monsieur [O] [P]. Des lors, le fait que Monsieur [O] [P] n'ait pas entamé de démarche pour un départ volontaire ne peut s'analyser en un comportement de soustraction pure et simple a la mesure d'éloignement.'
Par déclaration d'appel du 28 février 2023 à 18h13 monsieur le Préfet du Nord a interjeté appel de cette décision sollicitant la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [O] [P] pour 28 jours.
Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Nord expose que :
'Il ressort de la procedure que Monsieur [P] déclaré être hébergé au foyer de [Localité 3], qui est un centre d'hébergement de demandeurs d'asile. La demande d'asile de monsieur [O] [P] ayant été rejetée, celui-ci est donc hébergé de façon indue.
Que de plus fort Monsieur [P] est connu sous une autre identité (pièce n° 2 faed) qu' il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français sous cette autre identité (pièce n° 3), il ne pouvait donc faire l'objet d'un délai de depart volontaire.
Aussi il existe un risque manifeste de soustraction à la décision d'éloignement par i'intéressé de sorte que l'administration a décidé à bon droit de placer Monsieur [P] en rétention.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté la requête de monsieur le Préfet du Nord en prolongation du placement en rétention administrative.
Y ajoutant :
Au regard du fait que monsieur [O] [P] est encore hébergé dans le foyer où il réside avec son épouse et leurs deux enfants, l'appréciation de la situation de monsieur [O] [P] au regard des risques de soustraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne pouvait raisonnablement être envisagée qu'au plan global de la famille.
Or il apparaît que l'épouse de monsieur [O] [P] : Mme [M] [L] a déposé un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de sa propre obligation de quitter le territoire français (recours n° 2300266-10)
Dés lors la situation de la famille et donc de monsieur [O] [P] est conditionnée à la réponse apportée par la juridiction administrative au recours de l'épouse de monsieur [O] [P].
Le placement en rétention administrative de monsieur [O] [P] a donc été considéré à bon droit comme disproportionné.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ayant ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [O] [P]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [P], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
[G] [T],
conseiller
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY75
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
Le greffier, le jeudi 02 mars 2023
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY75
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