Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 19/03702 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDRA
SNC FORMANOIR
c/
SA PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :02 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/00747) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2019
APPELANTE :
SNC FORMANOIR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SNC Formanoir exploite un fonds de commerce de tabac-presse situé à [Localité 3] (33), pour lequel elle a souscrit une police d`assurance contre le vol auprès de la SA Pacifica. Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012, elle a été victime d'un cambriolage. Elle a déposé plainte le 9 décembre 2012 et déclaré le sinistre à son assureur.
La SA Pacifica n'a pas contesté le droit à indemnisation de la SNC Formanoir et a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'évaluer le préjudice subi. L'expert a établi son rapport le 3 janvier 2013.
Par acte du 12 septembre 2013, la SNC Formanoir, en désaccord avec les conclusions de l'expert, a fait assigner la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 décembre 2013, le juge des référés a désigné M. [V] en qualité d`expert, lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par acte du 18 janvier 2017, la SNC Formanoir a fait assigner la SA Pacifica en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté la SNC Formanoir de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Formanoir aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la preuve du préjudice allégué n'était pas rapportée.
La SNC Formanoir a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2019.
Par conclusions déposées le 17 mars 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SNC Formanoir et y faisant droit,
- constater que la SNC Formanoir est régulièrement assurée pour le vol à la SA Pacifica,
- constater que la SA Pacifica n'a jamais contesté son obligation d'indemniser le préjudice de la SNC Formanoir à la suite du cambriolage,
- condamner la SA Pacifica à payer à la SNC Formanoir la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner la SA Pacifica à payer à la SNC Formanoir la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris, les frais d'expertise, et le coût du constat de Maître [M].
Par conclusions déposées le 22 novembre 2019, la SA Pacifica demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 mai 2019,
En conséquence,
- débouter la SNC Formanoir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Pacifica,
Y ajoutant,
- condamner la SNC Formanoir à verser à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Pacifica ne conteste pas le droit à garantie de la société Formanoir suite au cambriolage dont elle a été victime dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012 mais invoque l'absence de preuve de tout préjudice subi par l'appelante.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, tant l'expert du cabinet Saretec que l'expert judiciaire ont conclu à l'absence de perte sur tabac au regard des documents mis à leur disposition, notamment comptables, l'expert [V] relevant que la société Formanoir n'apportait aucun élément probant d'un stock hors cartouches maximal ou proche du maximum au 1er octobre 2012, date de l'inventaire physique le plus récent avant le vol, alors que le cadencement des achats laisse entendre au contraire que ce stock était proche du minimum, le 1er octobre étant beaucoup plus éloigné de la dernière livraison (10 jours) et plus proche de la prochaine (5 jours).
Afin de déterminer le montant de la perte sur tabac, les parties s'accordent sur la période à prendre en considération à savoir la date du 1er octobre 2012 qui correspond à un contrôle des douanes et le 20 décembre 2012, date de l'inventaire des stocks par le cabinet Saretec.
En revanche, la société Formanoir conteste les conclusions des deux experts, faisant valoir qu'il n'a pas été tenu compte des éléments suivants :
- la revalorisation du stock après la hausse du prix du tabac en octobre 2012,
- les cartouches oubliées par les douanes lors de leur contrôle le 1er octobre 2012 ainsi que celles déjà vendues le matin avant leur arrivée,
- l'erreur affectant le contenu du stock de parquets hors cartouches,
- le vol a été perpétré par quatre individus qui ont rempli de sacs type poubelle de paquets et cartouches qui remplissaient les étagères du magasin, seul un individu ayant été pris,
- l'obligation de passer des commandes supplémentaires pour un montant de plus de 25.000 euros avant la livraison régulière du 18 décembre 2012,
- la nécessité pour elle de recourir à des emprunts de ses associés,
- le vol de tickets de grattage du loto, le vol du fonds de caisse, les frais de remplacement des serrures et la perte de marchandises diverses.
Cependant, comme le relève à bon droit le premier juge, l'expert, suite à un dire de la société Formanoir, parvient toujours à une absence de perte, même en incluant dans ses calculs la hausse de 6% du prix du tabac.
L'appelante n'apporte en outre aucun élément probant tendant à démontrer le caractère erroné de l'inventaire réalisé par les douanes le 1er octobre 2012, le tribunal relevant pertinemment la contradiction de l'argumentation de la société Formanoir à cet égard puisqu'elle indique par ailleurs que le stock mentionné lors du contrôle des douanes ne peut être contesté.
Si la société Formanoir maintient que l'expert judiciaire a retenu à tort un taux de 50% de remplissage des présentoirs à paquets de cigarettes, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un remplissage de 100% alors que l'expert a justement tenu compte du fait que le stock ne pouvait être maximum au regard des dates de livraison.
De surcroît, s'il est exact que les contrôles des douanes ne prennent en considération que les cartouches non rompues, l'appelante ne produit aucun élément permettant d'accréditer sa thèse selon laquelle les débitants de tabac ont l'habitude de remplir au maximum les présentoirs de paquets de cigarettes, alors que ce taux de remplissage est rejeté par l'expert judiciaire au regard des pièces comptables qui lui ont été soumises.
L'intimée fait valoir à juste titre que si la réalité de la commission du vol n'est pas contestée, l'un des auteurs a été arrêté alors qu'il s'enfuyait en possession d'un sac contenant des paquets de cigarettes, ceux-ci ayant été restitués à la société Formanoir, aucun élément de l'enquête pénale ne venant établir avec certitude que les autres individus seraient partis avec des biens appartenant à l'appelante.
Enfin, l'expert a noté qu'il n'était pas démontré que les achats présentés comme exceptionnels intervenus postérieurement au cambriolage et les versements financiers des deux associés, étaient la conséquence du vol.
Sur les autres postes de préjudices (vol de tickets de grattage et du fonds de caisse, perte de marchandises diverses...), la société Formanoir ne produit pas davantage de pièces permettant d'établir l'existence et l'étendue des dommages invoqués.
Au regard de ces éléments, le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté la société Formanoir de ses demandes, faute de preuve du préjudice allégué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Formanoir sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Formanoir sera condamnée à payer à la société Pacifica la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Formanoir à payer à la société Pacifica la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Formanoir aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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