Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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N° RG 21/00048 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAIC
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E.U.R.L. KALLISTAIR MEDICAL
C/
[R] [L]
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Décision déférée à la Cour du :
28 janvier 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00037
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
E.U.R.L. KALLISTAIR MEDICAL
N° SIRET : 422 185 580
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001300 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a été embauché par l'E.U.R.L. Kallistair Médical en qualité d'assistant technique, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 10 décembre 2015, prorogé successivement jusqu'au 12 juin 2016, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 13 juin 2016.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 15 octobre 2018, Monsieur [R] [L] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 octobre 2018.
Monsieur [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 9 avril 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné l'E.U.R.L. Kallistair Médical à payer à Monsieur [R] [L] 11.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Monsieur [R] [L] de ses autres demandes,
-débouté l'E.U.R.L. Kallistair Médical de l'ensemble de ses demandes,
-condamné l'E.U.R.L. Kallistair Médical au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné l'E.U.R.L. Kallistair Médical aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2021 enregistrée au greffe, l'E.U.R.L. Kallistair Médical a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation en ce qu'il l'a : condamnée à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : 11.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'E.U.R.L. Kallistair Médical a sollicité :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'employeur avait violé son obligation de reclassement et l'a condamné sur ce fondement, statuant de nouveau, de débouter Monsieur [L] de sa demande,
-de confirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
-reconventionnellement, le condamner à lui verser une indemnité d'un montant de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] a demandé :
-de débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer partiellement le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser les sommes suivantes : 11.000 euros pour violation de l'obligation de reclassement, 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer partiellement ledit jugement pour le surplus,
-en conséquence, de condamner l'employeur à verser : 11.000 euros pour violation de l'obligation de reclassement, 3.680 euros à titre d'indemnité de préavis, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
-au surplus, de condamner l'employeur à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
A titre préalable, la demande de l'E.U.R.L. Kallistair Médical d' 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'employeur avait violé son obligation de reclassement', sera dite sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement.
L'E.U.R.L. Kallistair Médical critique le jugement en son chef relatif aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler que selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, au I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, que l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société.
L'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée.
En l'espèce, suite au premier examen de visite de reprise, le médecin du travail a mentionné dans son avis 'Inaptitude à la reprise du travail au poste de technicien et à tout autre poste dans l'entreprise. A revoir dans une semaine'. Après le second examen de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans son avis du 19 septembre 2018 'Inapte au poste et à tous les postes'.
Aux termes de l'avis d'inaptitude précité de la médecine du travail, n'énonçant aucun cas de dispense de reclassement, l'employeur avait l'obligation de proposer un reclassement à son salarié, ce au sein de l'entreprise, en l'absence de mise en évidence de l'existence d'un groupe de reclassement au sens des dispositions précitées.
Or, l'employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement. L'E.U.R.L. Kallistair Médical, qui vise des démarches antérieures au 19 septembre 2018, ne démontre pas de sollicitations de médecine du travail, après l'avis d'inaptitude susvisé du 19 septembre 2018 (qui marque le point de départ de l'obligation de reclassement), pour obtenir des précisions supplémentaires sur les capacités résiduelles du salarié et sur le poste susceptible d'être proposé au salarié, avec éventuelle transformation, mutation ou aménagement. Le courrier du médecin du travail du 12 octobre 2019, nettement postérieur au licenciement de Monsieur [L], n'est pas de nature à pallier cette carence relative à l'absence d'instauration d'un dialogue avec la médecine du travail, postérieurement à l'avis d'inaptitude du 19 septembre 2018, relatif aux capacités résiduelles de Monsieur [L], sur lesquelles le médecin du travail n'a pas été interrogé et n'a donc pas répondu avant la rupture. Dans le même temps, l'employeur ne justifie pas, par pièces, qu'un tel reclassement au sein de l'entreprise, même de taille réduite, était impossible. Si sont produites des pièces afférentes au registre du personnel et journal de paie, ne sont pas produits d'organigramme actualisé de l'entreprise (l'organigramme transmis étant manifestement antérieur de plusieurs mois à la rupture) ce qui ne permet pas de déterminer de l'existence ou pas de postes non pourvus, ni plus globalement de pièces permettant d'apprécier, avec un degré de précision suffisant, le profil des postes au sein de l'entreprise. Par suite, ne peuvent être véritablement vérifiés l'état des postes existants et la disponibilité de postes appropriés aux capacités du salarié, conformément aux préconisations du médecin du travail, et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, fût ce par mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'aller plus en avant dans l'examen de l'argumentation des parties, un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ne peut qu'être constaté, comme retenu par les premiers juges -qui n'ont pas fait peser sur l'E.U.R.L. Kallistair Médical une obligation de résultat pour le reclassement-, et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société appelante ne développe pas de moyens autres, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en son chef relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ceux relatifs à l'absence de violation de l'obligation de reclassement et au caractère fondé du licenciement, tandis que parallèlement, Monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement à cet égard. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de près de dix-huit mois, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en son chef relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11.000 euros.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [L], appelant incident sur ce point, critique de manière opérante le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis. En effet, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Monsieur [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il n'ait pas été en mesure de l'effectuer, indemnité (correspondant à deux mois) de 3.680 euros, somme exprimée nécessairement en brut, tel que sollicité, l'employeur n'en contestant pas le quantum. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et l'E.U.R.L. Kallistair Médical condamnée à verser à Monsieur [L] une somme de 3.680 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Concernant les demandes afférentes à un préjudice distinct, au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour constate :
-d'une part, que Monsieur [L] ne justifie pas d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration de son état de santé, tel qu'allègue,
-d'autre part, que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation de sécurité telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail, notamment relativement aux mesures préventives, dont l'absence a été alléguée par Monsieur [L] au soutien de son appel incident.
Consécutivement, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
L'E.U.R.L. Kallistair Médical, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et Monsieur [L] débouté de ce chef) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 28 janvier 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [L] de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis,
-en ce qu'il a condamné l'E.U.R.L. Kallistair Médical au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans objet, comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement, la demande de l'E.U.R.L. Kallistair Médical d' 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'employeur avait violé son obligation de reclassement',
CONDAMNE l'E.U.R.L. Kallistair Médical, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 3.680 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
REJETTE les demandes des parties, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE l'E.U.R.L. Kallistair Médical, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT