Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/ 174
Rôle N° RG 18/19614 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPFZ
[D] [R]
C/
SA INSIEMA
Copie exécutoire délivrée
le :27/05/2022
à :
Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00200.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/14193 du 21/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA INSIEMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES substitué pour plaidoirie par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[R] a été recruté par la SA Insiema selon divers contrats à durée derterminée à compter du 8 septembre 2014. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à partir du 9 mars 2015. Au dernier état de la relation de travail M.[R] exerçait les fonction d'agent technique. Il a fait l'objet d'avertissements et de mises à pied entre le 18 mai 2015 et le 17 mai 2017.
Le 26 Janvier 2018 il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave le 19 février 2018.
Le 28 mars 2018 M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 19 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Toulon l'a débouté de ses demandes et condamné.
M.[R] a fait appel de ce jugement le 12 décembre 2018.
A l'issue de ses conclusions du 26 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[R] demande de :
A l'issue de ses conclusions du 26 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[R] demande de':
- Le recevoir en son appel, le dire régulier et bien fondé';
- Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon, en ce qu'il dit et juge que son licenciement repose sur une faute grave, le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de toutes ses autres demandes, le déboute ainsi que la société Insiema de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens';
- Dire et juger qu'il n'a commis aucune faute grave';
- Dire et juger abusif et sans cause réelle et sérieuse, son licenciement notifié par la société Insiema par lettre du 19 février 2018';
- Condamner en conséquence la société Insiema à lui payer':
- La somme de 7500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- La somme de 1217,52 € à titre d'indemnité de licenciement';
- La somme de 2 996,94 € brut à titre d'indemnité de préavis (deux mois)';
'La somme de 299,69 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis';
- La somme de 1498,47 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied (du 26/01/2018 au 20/02/2018)';
- La somme de 149,84 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire';
- La somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales';
- Ordonner la remise des bulletins de paie des mois de janvier et février 2018 rectifiés';
- Débouter la société Insiema de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouter la société Insiema de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- Condamner la société Insiema au paiement de la somme de 1500 € l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'issue de ses conclusions du 28 mai 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Insiema demande de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 19 novembre 2018 (RG n' F 18/00200), en ce qu'il :
- dit et jugé que le licenciement de M.[R] repose sur une faute grave';
- débouté M.[R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de toutes ses autres demandes';
- débouté M.[R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M.[R] aux entiers dépens';
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 19 novembre 2018 (RG n' F 18/00200), en ce qu'il :
- l'a débouté la société Insiema de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
En conséquence et statuant à nouveau:
- débouter M.[R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
- Condamner M.[R] à lui payer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE :
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Dans la lettre du 19 février 2018, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes:
Nous faisons suite à notre convocation à un entretlen préalable pour une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant alter jusqu'au licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités organisé le 12 février 2018 avec votre hiérarchie et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons par la présente que compte tenu de la gravité des faits que nbus avons à vous reprocher, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités pour les motifs suivants :
' Non respect des directives ' Non respect des consignes de sécurité dans l'utilisation du véhicule de mission
Nous vous rappelons que, vous avez intégré la société INSIEMA le 09 mars 2015 dans le cadre d'un Contrat'à Durée Indéterminée en qualité d'Agent Technique,
Dans le cadre de votre activité professionnelle, nous vous avons confié un véhicule de mission afin que vous puissiez accomplir vos fonctions.
Les faits que nous vous reprochons sont fiés à votre comportement routier et au non respect des directives qui vous ont été données.
Le 27 décembre 2017 à 15 heures 43, vous avez commis une infraction au Code de la Route avec le véhicule de mission qui vous avez été attribué à cette date : véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Le véhicule immatricufé [Immatriculation 5](, a été verbalisé suite à l'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt Imposé par un feu rouge, [Adresse 4] à [Localité 7],
Nous ne pouvons ni accepter, ni encourager de tels agissements et les libertés que vous prenez en la matière. Vous vous devez de respecter le Code de la Route ainsi que les règles les plus élémentaires en matière de sécurité routière et de bon sens,
La société INSiEMA mettant un point d'honneur à garantir ta sécurité de ses collaborateurs, ne peut tolérer une telle désinvolture de votre part dans l'application des consignes de sécurité.
Il n'est nullement envisageable et ce pour aucun de nos collaborateurs de ne pas suivre les règles et procédures internes notamment en matière de sécurité, au vu de toutes les conséquences physiques que cela pourrait engendrer en cas d'accident.
Loin d'être vos premières infractions routières, nous vous rappefons que vous avez déjà fait l'objet de différentes sanctions pour des faits similaires.
Le 18 mai 2015, nous vous avons adressé un avertissement suite à la réception d'un avis de contraventlon suite à un excès de vitesse que vous avez commis le 9 mars 2015 avec le véhicule de mission qui vous était attribué à cette date.
Le 28 octobre 2015, nous vous avions notifié une première mise à pied disciplinaire suite aux sinistres des 16 septembre 2015 et 19 octobre 2015, que vous nous avez déclarés et pour lesquels votre responsabilité était entièrement engagée.
Le 24 mai 2016, nous vous avons adressé un second avertissement suite à fa réception d'un avis de contravention suite à un excès de vitesse que vous avez commis le 6 avril 2016 avec le véhicule de mission qui vous était attrïbué à cette date.
Le 22 juin 2016, nous vous avons adressé un nouvel avertissement suite au sinistre que voUs avez déclaré avoir eu te 1er juin 2016 et pour lequel votre responsabilité était entièrement engagée.
Enfin, [e 14 décembre 2017, nous vous avions notifié une seconde mise à pied disciplinaire suite au sinistre du 13 octobre 2017, que vous nous avez déclaré et pour lequel votre responsabilité était entièrement engagée.
Nous vous avions une ultime fois mis en demeure d'adopter un comportement irréprochable en totale adéquation avec les directives que vous aviez reçues.
Au lieu de saisir l'opportunité que nous vous avions offerte à de multiples reprises de vous amendez en adoptant le comportement professionnel que nous sommes en droit d'attendre de vous, vous avez préféré persister à mépriser nos directives et avez ainsi adopté un comportement routier inadmissible en méprisant les règles les plus élémentaires de sécurité routière et de bon sens.
Votre attitude témoigne donc d'un manque de professionnalisme et un profond laxisme dans l'exécution des directives et des consignes de sécurité qui vous sont données, ce qui est intolérable.
Votre comportement est. donc loin d'être en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre de vous. Les libertés que vous prenez dans {application des règles et procédures internes notamment en matière de sécurité sont inacceptables.
Les faits que nous vous reprochons qui caractérisent une faute grave justifient la cessation immédiate de nos relations de travail.
En conséquence, vous quitterez les effectifs de la société à la date de première présentation de ce courrler
En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement.
M.[R] a fait l'objet, entre le 18 mai 2015 et le 14 décembre 2017 de trois avertissements et de deux mises à pieds suite à quatre infractions au code de la route commises par lui et quatres sinistres pour lesquels sa responsabiltité a été entièrement engagée.
Les 9 mars 2015 et le 6 avril 2016 M.[R] a été verbalisé pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive. Le 27 décembre 2017 il a été verbalisé pour l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge puis pour vitesse excessive eu égard aux circonstances. Les sinistres responsables se sont produits quant à eux les 16 septembre 2015, 19 octobre 2015, 1er juin 2016 et 13 octobre 2017 engendrant des frais de réparation pour la société à hauteur de 6437,34 euros.
Il ressort du règlement intérieur de la société INSIMA, dans ses dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité et plus précisément celles concernant les véhicules que les collaborateurs doivent respecter le véhicule qui leur est confié, et veiller à leur sauvegarde et qu'il s'engagent par conséquent à respecter le code de la route. M.[R] a déclaré avoir pris connaissance de ce règlement au moment de la signature de son contrat de travail le 4 Mars 2015. Il est incontestable, cependant, et au vue des éléments qui précèdent qu'il n'a pas respecté les recommandation de son employeur issu du règlement intérieur de la société. Qui plus est, les mises à pied et avertissements successifs n'ont pas empêché la réitération des faits par M.[R], et n'ont pas entraîné son changement de comportement au volant du véhicule de service. M.[R] continue d'ailleurs a qualifier les infractions relevées à son encontre comme minimes faisant abstraction du fait qu'elles auraient pu avoir de graves conséquences sur autrui et/ou sur lui même, engageant par la même la responsabilité de la société INSIEMA.
En conséquence, la réitération, malgré les mises à pied et avertissements, du non respect par M.[R] du code de la route dont ont résulté quatre infractions et quatre sinistres responsables avec un préjudice financier de 6437,34 euros pour la société caractérise la faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M.[R] reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes indemnitaires et salariales, sera donc confirmé.
Sur le surplus des demandes :
M.[R], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la société INSIMA la somme de 2 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
DIT M.[D] [R] recevable en son appel
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.[D] [R].
Le déboute de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M.[D] [R] à payer à la S.A Insemia la somme de 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[D] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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