Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(n°45, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYVT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00162
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [L] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 12 Décembre 1996 à RDC Congo
demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
Actuellement hospitalisée au CH [8]
comparante, assistée de Me Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE, demeurant ARS d'ILE-DE-FRANCE - [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CH [8]
[Adresse 3] ' [Localité 6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État par un arrêté en date du 5 janvier 2024 pris sur la base d'un certificat médical d'admission faisant état de troubles du comportement à type hétéro-agressif dans un contexte délirant sur la voie publique à l'encontre des civils et de la police. Le certificat médical précise que Madame [D] est alors en rupture de soins et de traitement, dans le déni total des troubles, refuse les soins, présente une instabilité psychomotrice avec opposition, ainsi que des propos délirants à thématique de persécution.
Le 16 janvier 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure.
L'avocat de Madame [D] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 23 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [D] a repris en substance les termes de ses conclusions écrites. Elle relève que la procédure serait entachée de plusieurs irrégularités justifiant une mainlevée en ce que :
La requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention permet de s'interroger sur la validité de la signature y étant portée qui semble être un montage
Le dossier ne permet pas d'établir que les informations requises par le code de la santé publique ont été communiquées à la Commission départementale des soins psychiatriques .
Les arrêtés d'admission et de maintien n'ont pas été notifiés à Madame [D]
L'avocate générale a requis oralement soutenant un rejet des moyens d'irrégularité soulevés, et sur le fond une infirmation avec une mainlevée différée pour permettre la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, Madame [D] évoluant positivement étant favorable à cette possibilité.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En matière de soins psychiatriques sans consentement, l'article R. 3211-12 du code de la santé publique indique les pièces communiquées au juge afin qu'il statue sur la requête, notamment :
(') 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
(') 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
(')
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.'
Le défaut de production d'une pièce qui n'est pas prévue à l'article R. 3211-12 précité n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête.
En l'espèce, la compétence du signataire de l'arrêté de maintien en hospitalisation complète en date du 9 janvier 2024 et de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention le 11 janvier suivant n'est pas contestée, l'avocat de Madame [D] contestant la validité de la signature en émettant des doutes sur un possible montage compte tenu de la différence entre le pavé signature grisé et le reste du document. Toutefois, la présentation apparaît comme étant due à une signature dématérialisée, élément ne suffisant pas à remettre en cause la validité de la saisine du juge des libertés et de la détention, étant observé, au surplus, qu'aucun grief n'est exposé.
Ce moyen sera donc écarté, la requête est recevable.
Sur l'information de la CDSP
3. Sur l'information de la CDSP
En application de l'article L.3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet;
8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
L'article Article R3223-8 précise que :
I. Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ;
2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à [Localité 7], par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
II. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III. Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à [Localité 7], au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet.
En l'espèce, si l'arrêté d'admission du 5 janvier 2024 précise que la Commission départementale des soins psychiatriques sera informée de l'hospitalisation complète de Madame [D] conformément à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le préfet ne justifie pas y avoir effectivement procédé.
Toutefois, Madame [D] n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Se faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté. Sur la notification des arrêtés préfectoraux
Sur l'absence de notification de la décision d'admission
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Il résulte des pièces de la procédure que si ne figure au dossier aucune preuve de notification des décisions d'admission et de maintien prises par le préfet concernant Madame [D], est produit une « attestation de remise de l'information », en date du 6 janvier 2024, signée par l'intéressée, dont il doit être déduit qu'elle a été dument avisée des décisions prises, des droits étant les siens et mise en situation de pouvoir les exercer le cas échéant.
S'agissant de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète, elle a été réalisée le 11 janvier 2024, la pièce en justifiant ayant été versée au dossier après demande de la cour. Le délai entre la décision, prise le 9 janvier, et sa notification, n'apparaît pas excessif étant précisé qu'il ressort du certificat médical dit des 72h que Madame [D] a été informée le 8 janvier du projet de maintien des soins en hospitalisation complète.
Il se déduit de ces éléments que l'intéressée a été informée de l'ensemble des décisions qu'elle a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière, aucun grief n'étant ni allégué ni démontré.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 22 janvier 2024 fait état d'une patiente calme, de bon contact mais dont le discours reste à connotation prosécutif à mécanisme intuitif et interprétatif, centré sur un vécu d'injustice par rapport à la garde de sa fille. Madame [D] a des projets inadaptés et se montre très en demande de permissions de sortie, indique le médecin qui préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que si l'état de santé de Madame [D] évolue favorablement, les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 Janvier 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris