Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 21/08156 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRZR
Ordonnance n° 2022/M135
SAS 2NME prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Me [I] [Z] Agissant tant en sa qualité de commissaire à l'exécution du
plan de sauvegarde qu'en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde la SAS 2NME
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. LE WEEK END, prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON substituant Me GARBAIL
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 23 juin 2022
Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 avril 2021 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon rejetant la demande de révision triennale du loyer et la demande d'expertise judiciaire et fixant le loyer au 10 mars 2019 à la somme de 6 118,85euros HT par mois soit 73 426,20euros par an,
Vu la déclaration d'appel formulée le 2 juin 2021 par la SAS 2NME ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 16 août 2021 et le 7 décembre 2021 par la SAS 2NME et Maître [I] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, tendant à voir ordonner une mesure d'instruction et désigner un expert avec la mission habituelle en la matière notamment d'étudier la variation des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative, fixer à la somme de 55 200euros HT et HC le loyer annuel provisoire, et à titre subsidiaire autoriser la société 2NME à consigner les loyers entre les mains de la CARPA de [Localité 4] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et condamner la SCI le Week end à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2021 par la SCI Week End tendant à voir débouté les appelants de leur demande et les voir condamner à lui verser la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Garbail, avocat sur son affirmation de droit.
Motifs :
La SAS 2NME demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise avec pour mission de déterminer si les facteurs locaux de commercialité ont subi une baisse entre le mois de février 2016 et févier 2019 de nature à justifier une baisse de + 10% de la valeur locative et une révision du loyer du bail commercial conclu entre les parties le 22 février 2013 pour des locaux situés [Adresse 1].
Elle soutient que le conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile, a la compétence pour ordonner une mesure d'instruction préalablement à l'examen de l'affaire au fond.
La SCI Week End pour s'opposer à cette demande soutient que d'une part seule la Cour d'appel est en mesure de statuer sur une demande qui a été examinée en première instance par le juge du fond et d'autre part que la demande serait inopportune au regard du rapport d'expertise qu'elle a fait établir.
En application des dispositions de l'article 907 d code de procédure civile le conseiller de la mise en état contrôle l'instruction de l'affaire dans les conditions des articles 763 à 787 du dit code. Il a donc pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure notamment dans l'échange de pièces et d'écritures et il a compétence jusqu'à son dessaisissement pour ordonner une mesure provisoire et toute mesure d'instruction.
Toutefois, en l'espèce, la SAS 2NME et Maître [Z] ont formé appel à l'encontre d'un jugement au fond ayant rejeté la demande d'expertise formulée en première instance. Dés lors de par l'effet dévolutif de l'appel, cette question est soumise à l'examen de la Cour et le conseiller de la mise en état ne peut ordonner une expertise, sauf à user d'un pouvoir de réformation qui appartient seulement à la Cour.
La demande de désignation d'un expert, rejeté par le juge de première instance statuant au fond relève de la seule appréciation de la Cour.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le magistrat chargé de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire :
Constatons l'incompétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'expertise et de fixation d'un loyer provisoire rejetée par jugement du 22 avril 2021,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS 2NME, en présence de Maître [Z], en qualité de commissaire à l'exécution aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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