Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 23/01552 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGUR
du 06 Février 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01552 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGUR ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. B.B.M.C
[Adresse 1]
[Localité 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le nu méro 389 544 693
représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES / DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.C.I. CHANAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. GR PARTICIPATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 décembre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Février 2024.
Et ce jour, le 06 Février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement en date du 30 mai 2023 du tribunal judiciaire de Nancy ;
Vu l'appel interjeté le 14 juillet 2023 par la société BBMC à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident de la société Chanal et de la société GR Participations notifiées le 12 octobre 2023 tenant à voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation de l'instance,
- dire et juger que celle-ci ne pourra être reprise qu'après justification par la société BBMC du versement des sommes mises à sa charge,
- dire et juger ni avoir lieu à rejet de la demande de radiation,
- condamner la société BBMC à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société BBMC notifiées le 30 septembre 2023 tendant à voir :
- dire et juger la demande de radiation irrecevable en tout cas mal fondée,
- subsidiairement, donner acte à la demanderesse qu'elle propose de consigner sur la compte Carpa ouvert entre les mains de l'avocat de la société Chanal la somme de 500 euros mensuelle à titre de garantie,
- en tout état de cause, condamner solidairement les demanderesses à l'incident à verser à la société Chanal la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux frais et dépens.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Suivant jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société BBMC à payer à la société Chanal la somme de 29 820 euros, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2016 au 17 novembre 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017 sur la somme de 28 800 euros, ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel du jugement susvisé, il n'est pas contesté que la société BBMC n'a pas payé à la bailleresse les condamnations susvisées. S'opposant à la demande de radiation formée par l'intimée, elle fait valoir que l'exécution des condamnations susvisées est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière. Elle affirme également n'avoir aucune garantie sur la solvabilité de la société CHANAL pour obtenir la restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
La société BBMC ne produit aux débats toutefois aucun éléments actualisé à l'exception de son bilan comptable portant sur un exercice clos au 31 décembre 2022, alors que la demande de radiation de la société Chanal a été formée le 12 octobre 2013.
La société BBMC ne justifie pas dans ces conditions qu'elle serait dans l'incapacité d'exécuter la condamnation principale prononcée en première instance à hauteur de la somme de 29 820 au regard de sa situation financière.
Il n'est justifié par ailleurs d'aucun autre élément quant à la solvabilité de la société Chanal justifiant de l'existence d'un risque de non-restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formée par l'intimée et d'ordonner en conséquence la radiation de l'affaire.
La société BBMC est condamnée aux dépens du présent incident et à payer à la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 30 mai 2023 du tribunal judiciaire de Nancy ;
Condamnons la société BBMC à payer à la société Chanal et à la société GR Participation la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BBMC aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
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