Texte intégral
Ordonnance N°808
N° RG 25/00869
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
15/08/25
[D] [S]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 août 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22/05/24 notifié le 23/05/24, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17/07/25, notifiée le même jour à 16h45 concernant :
Monsieur [D] [S]
Né le 10 octobre 1993 à [Localité 3]
De nationalité tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 21/07/25 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le14/08/25 à 10h23, présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 15/08/25 à 13h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15/08/25 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [S] le 16/08/25 à 16h01 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de [Localité 7], régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me VIREMOUNEIX Isabelle, avocat de Monsieur [D] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 22 mai 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 23 mai 2024.
Le 17 juillet 2025 à 16h45, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] le 21 juillet 2025 et confirmée en appel le 23 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 14 août 2025 à 10h23, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 août 2025 à 13h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 août 2025 à 16h01. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [D] :
Déclare qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il est opposé à un retour en en Tunisie dans ces conditions, qu'il a refusé d'embarquer car sa femme et sa fille vivent en France, qu'il veut pouvoir s'organiser et repartir avec un peu d'argent car il vit à [Localité 4] avec sa famille, travaille et qu'il n'a plus rien, plus aucune famille en Tunisie, qu'il a été blessé au commissariat de [Localité 6],
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences et sollicite une assignation à résidence en relevant l'intégration professionnelle et privée, familiale de M. [D] en France.
M. [D] produit un contrat de location d'un logement, [Adresse 1] à [Localité 4], dont il est co-titulaire, plusieurs contrats de mission temporaire, la copie de l'acte de naissance de sa fille en France en 2020, reconnue par ses soins, ainsi que plusieurs bulletins de paie.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, M. [D], titulaire d'un passeport tunisien valide, a fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer le 30 juillet 2025. Un nouveau vol a été réservé pour le 1er septembre 2025.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Si M. [D] justifie bien être titulaire d'un passeport valide et d'un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [D] confirmant son opposition à tout éloignement immédiat vers la Tunisie et ayant, à ce titre, refusé d'embarquer le 30 juillet 2025. Il convient donc de rejeter sa demande d'assignation à résidence.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France, est titulaire d'un passeport tunisien valide produit à l'audience.
Il justifie d'un domicile stable en France et d'une activité professionnelle régulière en France. Il a été condamné le 29 mai 2018 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés et le 28 janvier 2022 à 200€ d'amende pour des faits de port d'arme.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [S];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 18 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [S], pour notification par le CRA,
Me VIREMOUNEIX Isabelle,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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