Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 21 Septembre 2022
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N° RG 21/00248 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNOB
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de THIONVILLE en date du 15 décembre 2020
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Minute n° 22/00242
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008395 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DEMANDEUR
Maître [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Substitué par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Anne-Laure BASTIDE, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 21 Septembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2020, Me [W] [G] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de Thionville d'une requête en taxation d'honoraires à la somme de 3 600 euros TTC à l'égard de Mme [T] [L].
Suivant courrier du 21 octobre 2020, Mme la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats de Thionville a demandé à Mme [L] de régulariser cette facture avant le 21 octobre 2020 ou de lui faire connaître les motifs de son refus dans le même délai.
Suivant décision rendue le 15 décembre 2020, Mme la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats de Thionville a condamné Mme [T] [L] à verser à Me [W] [G] la somme de 3 600 euros TTC avec les intérêts de droit à compter de la décision.
Mme la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats de Thionville a souligné que Me [G] avait facturé 3 600 euros TTC pour une procédure intentée par devant le « tribunal judiciaire » de Metz, chambre civile, conformément à la convention du 6 mai 2019 et qu'il justifiait de diligences (constitution et analyse du dossier, rédaction d'une assignation en demande, multiples échanges téléphoniques et électroniques). Elle a indiqué que l'avocat avait accompli l'intégralité de sa mission et que la convention devait pleinement s'appliquer. Elle a relevé que compte tenu des diligences et au regard des règles et usages du barreau de Thionville ainsi que des réglementations applicables à la profession, les honoraires n'étaient pas excessifs.
La décision a été notifiée à Mme [L] par lettre recommandée datée du 18 décembre 2020 adressée avec accusé de réception dûment reçue le 21 décembre 2020.
Par lettre recommandée envoyée le 20 janvier 2020, Mme [T] [L] a formé un recours contre la décision de Mme la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats de Thionville et a sollicité une audience afin d'apporter ses explications.
L'affaire a été évoquée pour la première fois à hauteur de cour à l'audience du 20 octobre 2021 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande et dans l'intérêt des parties.
Suivant conclusions récapitulatives du 20 janvier 2022, Mme [L] sollicite la recevabilité de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet en l'état de la demande de l'intimé.
A l'appui de son recours, Mme [L] affirme que le dessaisissement de Me [G] avant qu'il ait mené à son terme sa mission a des conséquences quant à l'application de la convention d'honoraires. Selon elle, la convention ne peut trouver application puisque la décision de justice, élément essentiel, fait défaut et qu'en raison de la caducité de la convention, la totalité des honoraires de base ne peut être due. Elle avance que la clause de dessaisissement est imprécise quant aux modalités portant sur les honoraires de telle sorte qu'il convient de se référer aux principes généraux en la matière et de faire application de l'article 10 de la loi du 31 janvier 1971. Elle affirme que l'avocat doit justifier des prestations accomplies. Elle conteste n'avoir jamais reçu l'assignation conforme à sa demande ni avoir eu connaissance de la saisine d'une juridiction dans le cadre de la mission initiale confiée. Elle indique que suite au dessaisissement de Me [G], elle avait confié à un autre avocat le soin de diligenter la procédure pour laquelle l'intimé avait été initialement mandaté. Elle souligne que la facture de Me [G] est irrecevable pour être caduque ainsi qu'en raison de l'absence d'un décompte précis des prestations réalisées conformément aux usages mentionnant les frais et débours, honoraires, provisions.
Par uniques conclusions du 27 septembre 2021, Me [W] [G] sollicite la confirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [G] se prévaut des termes de la convention et des diligences entreprises pour le compte de Mme [L] (une assignation, une dizaine d'appels téléphoniques et autres courriels reçus de la cliente). Il affirme que le désaccord survenu entre sa cliente et lui quant aux diligences complémentaires ne peut remettre en question la prestation qui lui avait été confiée. Il reproche à cette dernière d'avoir invoqué un motif frauduleux auprès de la banque afin de faire échec au règlements des chèques remis en payement des honoraires. Il fait valoir que Mme [L] ne produit aucun élément tendant à faire échec à sa légitime demande en taxation.
Lors de l'audience du 15 juin 2022, Me Petit, avocat représentant Mme [L], s'est référé à ses dernières écritures alors que Me [E], substituant Me [G] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation de Mme [T] [L] est survenue dans le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 de telle sorte qu'elle est recevable.
Sur la demande en taxation d'honoraires
Il ressort de l'article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, suivant la « lettre de mission portant convention d'honoraires » datée du 6 mai 2019 et signée par Me [G] et Mme [L], l'avocat était chargé de conseiller et/ou assurer la défense des intérêts de sa cliente dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance.
Cette convention prévoit également que « dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées et facturées seront dues ».
Il résulte des pièces produites que Me [G] a rédigé un projet d'assignation. Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve que cet acte ait été signifié afin d'introduire une procédure.
Me [G] se prévaut de démarches, notamment des mails, sans en justifier. Les deux seuls mails qu'il produit sont ceux que Mme [L] lui a adressés pour lui faire part des modalités de règlements des honoraires sans évoquer la procédure.
Ainsi des diligences ont bien été réalisées, mais en-deçà de ce qui était convenu entre les parties.
Dès lors, conformément aux termes de la convention, Me [G] ne pouvait facturer que les diligences effectivement réalisées et non l'intégralité de la somme prévue à la convention.
Mme [L] ne rapporte aucun élément tendant à démontrer que ce projet n'était pas satisfaisant au regard du litige.
Me [G] n'a pas remis à Mme [L] de décompte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires ainsi que les sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Il n'est alors pas possible de retenir le montant de la facture correspondant aux diligences effectuées.
Partant, il ne peut être fait application de la convention.
Subséquemment, la facture n'est pas retenue. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité.
Il est de jurisprudence constante qu'à défaut de convention applicable entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La lecture du projet d'assignation rédigé par Me [G] permet de se convaincre du caractère sérieux du travail réalisé par l'avocat au regard de la complexité moyenne de l'affaire. Les moyens sont clairement développés en droit et en fait avec citations de jurisprudences et références aux douze pièces du dossier dont un bordereau récapitulatif est présenté en fin d'acte.
Les moyens et pièces visées permettent de se convaincre de ce que l'avocat s'est entretenu avec sa cliente et a consacré du temps au dossier de cette dernière.
Les diligences auprès de la juridiction de jugement ne sont pas justifiées par Me [G]. De même, il ne fait pas état de frais particuliers.
La notoriété de Me [G] n'apparaît pas dans ce dossier comme un élément déterminant.
Partant, il convient d'infirmer la décision rendue par Mme la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats de Thionville et, statuant à nouveau, de fixer la taxation des honoraires à la somme de 1 000 euros HT, soit 1200 euros TTC.
Il résulte de la plainte déposée auprès des services de police par Me [G] le 7 octobre 2019 que tous les chèques remis en payement ont été rejetés. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que les honoraires ont été partiellement réglés. Mme [L] ne s'en prévaut pas et ne sollicite pas de remboursement.
Dès lors, il convient de condamner Mme [L] à verser à Me [G] la somme de 1 200 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Eu égard à l'issue du litige, les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant engagés.
Me [G], qui ne s'est pas présenté aux audiences et qui s'est fait substitué par un avocat messin pour la dernière audience, ne justifie d'aucun frais irrépétible. En outre, le recours de Mme [L] était partiellement fondé. Par conséquent, la demande présentée par Me [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la contestation de Mme [T] [L] recevable ;
INFIRMONS la décision rendue par Mme la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats de Thionville le 12 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNONS Mme [T] [L] à verser à Me [W] [G] à titre d'honoraires la somme de 1 200 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTONS Me [W] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.
La greffière La conseillère
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