Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00252
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6JO
AFFAIRE :
S.A.S.
DEMENAGEMENT BLANCHARD ET FILS
C/
[S]
[W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ de PONTOISE
N° chambre : 3
N° RG : 19/03381
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie PLANCHE
Me Anne-sophie ROMAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DEMENAGEMENT BLANCHARD ET FILS
RCS PONTOISE n° 822506408
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
APPELANTE
****************
Madame [S] [W]
née le 04 Août 1955 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie ROMAGNE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 232
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant le devis du 18 avril 2018, accepté le 14 mai 2018, Mme [S] [W] a confié à la société Déménagement Blanchard et Fils une prestation de déménagement de son mobilier, prévu du 19 au 20 juillet 2018, moyennant une somme de 3 600 euros TTC. Le devis comprenait la souscription d'une garantie "zen" pour la protection du mobilier, qui a fait l'objet d'une déclaration de valeur à hauteur de 20 000 euros hors taxes.
Le 19 juillet 2018, le mobilier a été chargé à l'ancien domicile de Mme [W], situé [Adresse 2] à [Localité 6] (95), puis livré le 20 juillet 2018 à son nouveau domicile, situé [Adresse 3] à [Localité 7] (17).
La réception des meubles en date du 20 juillet 2018 a donné lieu à l'inscription de réserves sur la lettre de voiture de livraison n°0080I04024.
Par courriel du 26 juillet 2018 et par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2018, distribuée le 20 août 2018, Mme [W] a adressé à la société Déménagement Blanchard et Fils une protestation motivée par le non-respect des dispositions contractuelles liées au volume du camion, au nombre de déménageurs présents sur place et à l'état du mobilier réceptionné, émettant des réserves supplémentaires, et a sollicité l'indemnisation du préjudice subi, chiffré à hauteur de 1 000 euros.
Elle a ensuite, par 1'intermédiaire de son assureur de protection juridique qui a adressé deux lettres recommandées avec avis de réception du 3 décembre 2018 et du 7 janvier 2019, mis en demeure la société Déménagement Blanchard et Fils de régler la somme de 11 081,91 euros TTC en réparation des dommages subis.
Arguant du non respect des conditions contractuelles et de la détérioration des objets transportés, non résolus par voie amiable, Mme [W] a, par acte d'huissier de justice délivré le 16 mai 2019, fait assigner en indemnisation de son préjudice la société Déménagement Blanchard et Fils devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné la société Déménagement Blanchard et Fils à payer à Mme [W] les sommes de 1 020 euros TTC et 9 201,91 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, en réparation de son préjudice matériel,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné la société Déménagement Blanchard et Fils aux dépens de l'instance,
- condamné la société Déménagement Blanchard et Fils à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par acte du 13 janvier 2022, la société Déménagement Blanchard et Fils a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 septembre 2022, de :
- infirmer le jugement entrepris en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'il a :
* reçu Mme [W] en ses demandes,
* condamné la société Déménagement Blanchard et Fils à payer à Mme [W] les sommes de 1 020 euros TTC et 9 201,91 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, en réparation de son préjudice matériel,
* condamné la société Déménagement Blanchard et Fils aux dépens de l'instance,
* condamné la société Déménagement Blanchard et Fils à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
* rejeté les demandes présentées par la société Déménagement Blanchard et Fils tendant à :
' à titre principal, déclarer Mme [W] irrecevable en l'ensemble de ses demandes,
' à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' En tout état de cause, voir condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- juger Mme [W] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses actions et demandes ; l'en débouter,
- condamner Mme [W] à verser la somme de 4 000 euros au concluant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières écritures du 24 mai 2022, Mme [W] prie la cour de :
- débouter la société Déménagement Blanchard et Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Déménagement Blanchard et Fils à payer à Mme [W] la somme de sommes suivantes: 1 020 euros TTC et 9 201,91 euros TTC, en réparation de son préjudice matériel,
- dire que les condamnations seront assorties des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018,
- condamner la société Déménagement Blanchard et Fils à payer à Mme [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
La société Déménagement Blanchard & Fils soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] au visa de l'article 133-3 du code du commerce qui prévoit :
" La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée'. "
Toutefois, dans la mesure où Mme [W] prouve que ce n'est que le 15 octobre 2018 qu'elle a reçu les conditions générales de vente et les garanties dites ZEN par lesquelles elle a été mise en situation de connaître les démarches à suivre pour la formuler, elle doit bénéficier de l'exception au texte précité prévue par l'article L224-63 du Code de la consommation octroyant au consommateur un délai de trois mois.
Le déménagement ayant eu lieu les 19 et 20 juillet 2018, elle avait donc jusqu'au 20 octobre 2018 pour formuler ses réclamations.
Par ses réserves inscrites sur la lettre de voiture dès la livraison ("quelques meubles ont été abîmés, j'enverrai des photos") et par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juillet 2018 par l'entreprise dénonçant les dommages subis par plusieurs meubles accompagnée de photos, l'intimée a incontestablement émis ses protestations dans le délai légal qui n'ont entraîné aucune demande de précision quelconque de la part de l'entreprise.
Peu importe que cette lettre recommandée avec accusé de réception ait été doublée d'un simple mail de la même teneur accompagnée lui aussi de photos que le destinataire n'a ouvert que le 29 novembre 2018 comme en témoigne la pièce 16 de l'intimée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
Sur le fond
La société Déménagement Blanchard & Fils fait valoir que le lien de causalité entre les dommages et les opérations de déménagement n'est pas suffisamment établi à cause du temps écoulé depuis les revendications, que les devis de réparation sont tardifs et qu'il n'est pas justifié du montant du dommage matériel.
La cour procède à une simple adoption de motifs, jugeant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La cour ajoute seulement que peu importe la valeur des meubles à l'origine, le transporteur étant tenu à une obligation de résultat de livrer les meubles dans l'état où il les a chargés et qu'en l'espèce, la société Déménagement Blanchard & Fils n'a émis aucune réserve sur leur état à ce moment-là. Elle n'a d'ailleurs pas réagi, ni contesté la matérialité des faits, jusqu'à ce que Mme [W] soit obligée de l'assigner en justice.
L'immédiateté des réclamations de Mme [W] après les opérations prouvent suffisamment le caractère certain et direct des dommages prouvés avec le déménagement.
Enfin, le fait que Mme [W] ait initialement demandé une somme de 1 000 euros seulement s'explique par le fait qu'elle n'avait pu encore faire chiffrer le montant des réparations, justement car elle a souhaité formuler sa demande de réparation dans un temps très court après les opérations du mois de juillet 2018.
Mme [W] n'ayant pas formé appel incident pour les deux sommes supplémentaires réclamées initialement et dont la demande a été rejetée en première instance, la cour n'en est pas saisie.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses autres dispositions.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018 en vertu de l'article 1231-7 du code civil en vigueur depuis l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1153-1 du code civil) qui énonce que : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.
Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa."
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Déménagement Blanchard & Fils sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Déménagement Blanchard & Fils à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Déménagement Blanchard & Fils aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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