Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia DROUX
Madame [X] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BUY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
Association AURORE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
Madame [X] [B]
demeurant au sein de la Résidence Sociale [Adresse 3] sise [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BUY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 avril 2021, l'association AURORE a consenti un titre d'occupation à Mme [X] [B] sur le logement n°504 de la résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle, charges incluses, de 543,03 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, l'association AURORE a fait délivrer à Mme [X] [B] un commandement de payer la somme principale de 10818,86 euros au titre de l'arriéré de redevance dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, l'association AURORE a assigné Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du titre d'occupation, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 12140,91 euros compte arrêté au 24 janvier 2024 (échéance de décembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023,
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600 euros à compter du 27 décembre 2023 et jusqu'à libération des lieux,
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses demandes, l'association AURORE fait valoir que Mme [X] [B] présente depuis l'entrée dans les lieux un solde locatif débiteur alors qu'elle a l'obligation de régler la redevance en exécution du contrat, que les termes du commandement de payer n'ont pas été apurés dans les deux mois suivant sa délivrance, que la résiliation du contrat doit être prononcée.
A l'audience du 1er mars 2024, l'association AURORE représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette de redevance, actualisée au 19 février 2024, s'élève désormais à 12025,07 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse bien que de précédentes tentatives aient échoué.
Mme [X] [B] reconnaît le montant de la dette et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros, en plus du loyer courant. Elle explique avoir exposé d'importants frais de garde pour son enfant alors qu'elle était en formation mais qu'elle travaille à présent, perçoit un salaire de 1800 euros environ et a commencé à régler la dette.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 26 octobre 2023, Mme [X] [B] n'a pas réglé la dette de redevance de 10818,86 euros qui y était mentionnée.
L'association AURORE verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 février 2024, Mme [X] [B] lui devait la somme de 12025,07 euros.
Mme [X] [B] reconnaissant ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à l'association AURORE, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 10818,86 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du contrat, la gravité du manquement aux obligations contractuelles est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [X] [B] et son expulsion.
Cependant, en application de l'article 1228 du code civil susvisé et de l'article 1343-5 du même code qui dispose que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ", eu par ailleurs égard à la volonté de Mme [X] [B] de s'acquitter de sa dette et à l'accord de l'association AURORE, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités de ce plan, le contrat se poursuivra à l'issue de ce plan à défaut de congé ou de résiliation amiable. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant la redevance et la mensualité d'apurement, le titre d'occupation sera immédiatement résilié sans qu'un nouveau jugement ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à l'occupante ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, l'association AURORE sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de Mme [X] [B] ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui de la redevance soit la somme de 584.16 euros (cf. extrait de compte).
L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'était la redevance, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association AURORE ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [X] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu'il ne soit besoin de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à l'association AURORE la somme de 12025,07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 10818,86 euros,
AUTORISE Mme [X] [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus de la redevance courante, une somme minimale de 200 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat d'occupation du 2 avril 2021, uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l'hypothèse d'une telle résiliation,
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à l'association AURORE le solde de la dette locative,
AUTORISE l'association AURORE, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [X] [B] à verser à l'association AURORE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat soit la somme de 584,16 euros et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE toute autre demande ;
Et en toute hypothèse,
CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE l'association AURORE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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