Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02386 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2Q3
Minute n° 25/00136
E.U.R.L. ELLUTERRE
C/
[J], [U]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/01505
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. ELLUTERRE, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [U] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Octobre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel effectuée le 12 octobre 2022 par l'EURL Elluterre à l'encontre du jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, dans le litige l'opposant à M. [Z] [J] et Mme [S] [U] épouse [J] ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 9 janvier 2025
Vu l'appel du dossier à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025
Vu la mise en délibéré de l'affaire,
Vu l'article 339 du code de procédure civile,
Attendu qu'il est apparu après mise en délibéré de l'affaire lors d'une audience à juge rapporteur, que la composition de la première chambre civile ressortant de cette audience n'était pas compatible avec l'affaire ;
Qu'il convient de renvoyer l'examen de l'affaire devant une formation de la cour autrement composée ;
Qu'il convient par conséquent d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience de plaidoire ;
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2025 à 10h00 ;
La Greffière Le Président de chambre
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