Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01729 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5XB
AFFAIRE : [V], [G], S.A.R.L. COTE SECURITE C/ [J], ASSOCIATION L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6], [G]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Février deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. COTE SECURITE venant aux droits de la société LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de LUXANT SECURITY GRAND NORD, venant aux droits de la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE, représentée par Me [B] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce d'Arras en date du 13 Septembre 2023. [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadir LASRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23 - N° du dossier 20220086
Maître [B] [G] de la SELARL [G] et ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COTE SECURITY, assigné en intervention forcée en date du 03.01.2024 par Monsieur [W] [J], désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce d'Arras en date du 13 Septembre 2023. de nationalité Française [Adresse 5]
Représentant : Me Nadir LASRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23 - N° du dossier 20220086
APPELANTS - DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [W] [J] né le 15 Octobre 1974 de nationalité Française [Adresse 4]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257, substitué par Me DADI
INTIME - DEMANDEUR A L'INCIDENT
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] assigné en intervention forcée en date du 09.01.2024 par Monsieur [W] [J] [Adresse 2]
INTERVENANTE FORCEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 26 juin 2023, la société à responsabilité limitée Coté sécurité, maître [L] [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, maître [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire, ont déféré à la cour le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige les opposant à M. [W] [J].
Par actes d'huissier des 3 et 9 janvier 2024, M. [J] a fait assigner en la cause maître [B] [G], en qualité de liquidateur judiciaire et les AGS CGEA d'Amiens.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 5 février 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire faute de respect de l'exécution provisoire ;
- fixer au passif de la société la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la société les entiers dépens.
Il expose que la société fut placée en redressement judiciaire après le jugement, puis en liquidation judiciaire dès le 13 septembre 2023, mais que le mandataire judiciaire n'établit aucun état des créances lui permettant de bénéficier de la garantie des AGS.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 2 février 2024, la société Coté sécurité et maître [B] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire s'en rapportent à justice sur la demande principale et concluent au rejet du surplus.
Ils font valoir qu'il n'appartient pas au mandataire judiciaire de régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 5 février 2024.
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Le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, a condamné la société Coté sécurité à payer diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire à M. [J].
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Cependant dès lors que le jugement du 25 mai 2023 porte sur une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le jour même, elle est frappée par le principe de l'arrêt des poursuites individuelles institué à l'article L.622-21 du code de commerce, étendu à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3.
Ainsi, l'ouverture de la procédure collective constitue une impossibilité juridique d'exécuter la décision, et de ce seul fait, la radiation de l'affaire ne peut pas être ordonnée en application de l'article 524 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le Conseiller de la mise en état
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