Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N° 191
N° RG 21/00113 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHHX
M. [G] [B]
REPAR'ZOD
S.A. ALLIANZ IARD SA
C/
M. [W] [N]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christophe TATTEVIN
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Marie-Laure FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 DECEMBRE 2022
Le deux Décembre deux mille vingt deux, après prorogation et à l'issue des débats du vingt-et-un Octobre deux mille vingt deux, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
ALLIANZ IARD SA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Pierre HAMON PELLEN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [N]
né le 18 Mai 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Laure FLOCH de la SELARL AVO4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
Monsieur [G] [B]
né le 31 Juillet 1965 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
REPAR'ZOD
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 23 mai 2018, M. [N] assignait M. [B] et la société Repar'zod devant le Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins d'obtenir à titre principal la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice subi suite au vol de son bateau.
M. [B] a appelé la société Allianz IARD à la cause.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a mis hors de cause la société Repar'zod, a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
M. [N] est appelant du jugement suivant déclaration du 7 janvier 2021.
Par conclusions d'incident signifiées le 26 septembre 2022, la société Allianz a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir:
Constater que M. [N] n'a pas exécuté le jugement rendu à son encontre par le Tribunal Judiciaire de VANNES le 10 novembre 2020 ;
Prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00113;
Condamner M. [N] à verser à la société Allianz IARD la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, M. [B] et la société Repar'zod demandent de :
Décerner acte à M. [G] [B] et à la Société Repar'zod de ce qu'ils s'associent à la demande présentée par la Société Allianz IARD SA dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2022.
Prononcer la radiation du dossier enregistré au rôle sous le n° 21/00113.
Débouter M. [N] de I'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [N] à verser aux concluants, chacun, la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Lui délaisser les entiers de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, M. [N] demande de :
Débouter M. [G] [B], la société Repar'zod et la SA Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Dire que les dépens suivront le sort des dépens au fond,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée .
Il n'est pas contesté que M. [N] n'a pas exécuté la décision dont appel.
Il fait valoir qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires et que le règlement de ces sommes obèrerait sa situation financière de manière excessive.
Il sera constaté que M. [N] ne fournit pas d'élément sur sa situation financière de nature à justifier d'une impossibilité d'exécuter la décision de première instance qui ne saurait être caractérisée du seul fait qu'il est un particulier . Les intimés sont en conséquence fondés en leur demande de radiation qui sera ordonnée.
M. [N] succombant sera condamné aux dépens de l'incident mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'instance d'appel.
Condamne [W] [N] aux dépens de l'incident.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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