Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :25 mars 2024
Salarié :M. [L] [W] [M]
Requête n° : N° RG 22/00372 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTSN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX substitué par Me Anne BAUJARD, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [V] [Z] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière, en présence de Ardèle SUEDOIS, greffière stagiaire
Assistés lors du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
Me Xavier BONTOUX - T 1134
CPAM DU VAL DE MARNE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 22/02/2022, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA confirmant la décision de la CPAM du VAL DE MARNE du 30/07/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de M.[W] [M] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 11/07/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 19/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle résiduelle ".
La CMRA a finalement confirmé le taux de 12% dans sa séance du 11/04/2022.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me BONTOUX substitué par Me BAUJARD conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 8 %. La société s'en remet aux observations du Dr [I] qui estime que l'examen clinique est incomplet, que le salarié présente un état antérieur de discopathies dégénératives qui interfère et que le médecin conseil n'a constaté qu'un léger enraidissement lombaire à la consolidation.
- la CPAM du VAL DE MARNE a comparu représentée par Monsieur [Z] de la CPAM du RHONE qui a demandé le rejet du recours et la confirmation du taux de 12 %, en observant qu'il n'existait pas d'état antérieur les discopathies ayant été révélées par les imageries effectuées après l'accident.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [R] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [W] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA le 15/09/2021, laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux le 11/04/2022.
Il avait déjà introduit son recours contentieux le 22/02/2022 ensuite du rejet implicite.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [F], médecin consultant, note que le salarié présente une douleur lombaire avec irradiation sciatique et persistance d'un Lasègue sans contracture mais avec raideur. Il relève que l'état antérieur invoqué par le médecin employeur n'est révélé que par les imageries postérieures à l'accident et n'a jamais fait parler de lui auparavant de sorte qu'il ne peut venir diminuer le taux d'incapacité.
Il est en effet constant que toute anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement, ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Au vu des imprécisions du rapport (sur le traitement et le niveau des douleurs) le Professeur [F] propose néanmoins de ramener le taux d'IP à 10 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- REFORME la décision de la CMRA du 11/04/2021 confirmant la décision de la CPAM du VAL DE MARNE du 30/07/2021 et FIXE à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [W] [M] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 11/07/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 19/09/2019 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la CPAM du VAL DE MARNE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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