Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07707 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03274
APPELANTE
La SELARL AXYME est prise en la personne de Maître [L] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS
[Adresse 3]
PARIS
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
INTIMEES
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
Association AGS CGEA IDF OUEST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest, Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [G] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Bleu comme gris, suivant contrat à durée déterminée, le 16 janvier 2018, en qualité de vendeuse très qualifiée. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2018.
La salariée était affectée sur deux boutiques situées dans les [Localité 4] mais elle prétend qu'elle travaillait, également, dans la boutique située [Adresse 8] dans le 8ème arrondissement.
La SAS Bleu comme gris avait pour activité la vente de vêtements de haute couture pour enfants.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros.
Le 9 octobre 2019, Mme [P] [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
"Je fais suite à nos nombreux échanges, et à la lettre de mon avocat.
Je constate que mes demandes restent vaines.
Jusqu'à ce jour, je continue de subir les reproches injustifiés et la pression continuelle de Monsieur [U] [F] à mon encontre.
Pour mémoire, Monsieur [F] m'a convoqué à un entretien informel le 27 août
dernier, au cours duquel il a tenté de m'imposer la signature d'une rupture conventionnelle.
J'ai refusé.
Depuis, ma vie est impossible.
Par ailleurs, au cours du mois de septembre dernier, je me suis vue imposer de travailler jusqu'à 20 heures, alors que je terminais à 19 heures auparavant. Or vous étiez parfaitement informée que je dois impérativement récupérer mon enfant de quatre ans chaque jour avant 20 h auprès de sa nounou.
Ces changements d'horaires ont gravement perturbé ma vie personnelle et familiale, et
étaient devenus totalement impossibles et insupportables pour moi.
J'ai dû faire intervenir mon avocat pour faire cesser ce changement d'horaires injustifié.
Cependant, depuis lors la pression sur moi continue et s'accentue.
Je me sens traquée et espionnée en permanence par Monsieur [F]
A cet égard, les caméras installées dans le magasin aggravent ce sentiment de surveillance, alors même que je ne me souviens pas avoir été informée de l'installation de ces caméras par mon employeur.
De fait, Monsieur [F] me fait régulièrement comprendre que je suis surveillée, ce qui m'est insupportable.
Toujours est-il que je ne peux plus supporter cette situation, qui me détruit lentement moi et ma famille.
Par la présente lettre, je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon
contrat de travail, à vos torts exclusifs".
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2019, la SAS Bleu comme gris a été placée en redressement judiciaire. Le 15 avril 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL Axyme, en la personne de Maître [L] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 mai 2020, Mme [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul.
Le 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- fixe le salaire mensuel brut de Mme [G] [P] à la somme de 2 100 euros
- fixe la créance de Mme [P] [G] au passif de la société Bleu comme gris, représentée par la SELARL Axyme mandataire liquidateur en la personne de Maître [V] aux sommes suivantes :
* 4 400 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 962,50 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 2 200 euros à titre d'indemnité de préavis
* 220 euros au titre des congés payés afférents
- ordonne à la SELARL Axyme, mandataire liquidateur prise en la personne de Maître [V] de remettre à Mme [P] [G] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision
- déboute Mme [P] [G] du surplus de ses demandes
- déboute la SELARL Axyme, mandataire liquidateur prise en la personne de Maître [V] représentant la société Bleu comme gris de sa demande reconventionnelle
- dit la présente décision opposable AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de leur garantie légale.
Par déclaration du 12 novembre 2020, la SELARL Axyme a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 13 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2022, aux termes desquelles la SELARL Axyme demande à la cour d'appel de :
- juger la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [L] [V] en
qualité de mandataire liquidateur de la société Bleu comme gris recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions et par conséquent débouter Madame [G] de toutes ses demandes
- condamner Madame [P] [G] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [L] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bleu comme gris ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- dans l'hypothèse où la cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation
judiciaire de la société Bleu comme gris, juger que l'intervention de l'AGS n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société Bleu comme gris.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 avril 2021, aux termes desquelles
Mme [P] [G] demande à la cour d'appel de :
- dire que la rupture du contrat de travail de Madame [G] formalisée par la lettre de prise d'acte en date du 9 octobre 2019 est aux torts exclusifs de l'employeur
A titre principal :
- infirmer le jugement du 5 octobre 2020 en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral
Statuant à nouveau :
- dire que Madame [G] a été victime d'agissements de harcèlement moral
- dire que la prise d'acte en date du 9 octobre 2019 résulte de ces faits de harcèlement moral, produisant les effets d'un licenciement nul
- prononcer la nullité du licenciement de Madame [G]
- fixer la créance de Madame [G] au passif de la société Bleu comme gris à la somme de 17 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que la rupture du contrat de travail de Madame [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer la créance de Madame [G] au passif de la société Bleu comme gris à la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
- fixer la créance de Madame [G] au passif de la société Bleu comme gris aux sommes
suivantes :
* 962,50 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 2 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis (soit 1 mois de salaire),
* 220 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 3 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SELARL Axyme en la personne de Me [L] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bleu comme gris à remettre à Madame [G] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes dans les 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette échéance, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
- dire que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, les
condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire, ou à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,
- dire l'arrêt opposable à l'AGS CGEA.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 avril 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour d'appel de :
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- infirmer le jugement dont appel
- débouter Madame [G] de ses demandes, fins et conclusions.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [P] [G] affirme, qu'à partir du moment où la SAS Bleu comme gris a commencé à rencontrer des difficultés financières, elle s'est trouvée confrontée à un comportement irrespectueux et à une pression permanente du Directeur Général de la société, M. [F]. Elle prétend que, le 27 août 2019, ce dernier l'a convoquée à un entretien informel au cours duquel il a tenté de lui imposer la signature d'un formulaire de rupture conventionnelle. Après qu'elle eut refusé de signer ce document, ses conditions de travail dans la société se sont encore dégradées et elle s'est vu contrainte, à de nombreuses reprises, de terminer sa journée de travail à 20h00, alors que son horaire de sortie était de 19h00 et qu'elle devait récupérer son enfant de 4 ans auprès de la personne qui la gardait après l'école. De même, alors que ses jours de repos étaient fixés les vendredis oules samedis, il lui a été demandé de les prendre sur la journée du lundi, ce qu'elle a refusé.
Mme [P] [G] soutient, qu'en représaille, M. [F] l'a menacée d'un licenciement pour faute grave.
Profondément affectée par cette situation, l'intimée rapporte qu'elle a pris attache avec un avocat, qui a adressé un courrier recommandé à l'employeur, le 11 septembre 2019, pour le mettre en demeure de cesser tout agissement abusif à l'encontre de sa cliente et de la rétablir dans l'ensemble de ses droits tant salariaux que professionnels (pièce 3). Pour autant, ce courrier n'a fait qu'exacerber le comportement de son supérieur hiérarchique à son égard, la contraignant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, tout comme trois autres salariées de la société (pièces 6,7 et 8).
Eu égard à la généralisation de ces agissements, Mme [P] [G] n'hésite pas à affirmer que l'employeur a usé du harcèlement moral pour obtenir le départ volontaire, à moindre frais, de salariées pour éviter des licenciements pour motif économique dans un contexte financier tendu.
Mais, ainsi que le relèvent le mandataire judiciaire et l'AGS-CGEA Ile-de-France, les accusations de la salariée ne sont étayées par aucune pièce et, notamment, il n'est établi en aucune manière qu'il lui aurait été demandé de travailler au-delà de son horaire de travail ou de modifier son jour de repos, ce qu'elle affirme, d'ailleurs avoir refusé de faire. Les seules attestations que Mme [P] [G] produit aux débats, qui émanent de ses deux collègues de la boutique située [Adresse 8] dans le [Localité 5], n'évoquent pas l'existence d'un harcèlement à l'égard de la salariée ou des pressions sur cette dernière puisque les témoins ne parlent que de leur situation personnelle et dans des termes très imprécis.
Il ne ressort, donc pas, que les faits, pris dans leur ensemble, permettent de retenir une présomption de harcèlement moral.
2/ Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Mme [P] [G] fonde sa prise d'acte sur les faits de harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique et qui justifient, selon elle, que sa prise d'acte soit dite aux torts exclusifs de l'employeur et produise les effets d'un licenciement nul.
L'existence d'un harcèlement moral n'ayant pas été retenue au point précédent, il sera jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Le jugement déféré sera infirmé et la salariée déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte.
3/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Mme [P] [G] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [G] du surplus de ses demandes et la SELARL Axyme, mandataire liquidateur de la SAS Bleu comme gris de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le courrier du 9 octobre 2019 de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de
Mme [P] [G] est une démission,
Déboute Mme [P] [G] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE