Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19896 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 21/00098
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [T] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Et assistés de Me Marc BOUTANG de la SELARL BOUTANG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
TRÉSOR PUBLIC - SIP DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Février 2023 :
Une information judiciaire a été ouverte auprès d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille des chefs, notamment, d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, visant notamment, un prêt immobilier contracté le 26 novembre 2015 par M. et Mme [R] auprès de la société Crédit industriel et commercial (CIC).
Par ordonnance du 20 octobre 2016 la saisie pénale du bien immobilier de ces derniers, situé [Adresse 2], a été ordonnée.
Par ordonnance du 20 avril 2020, le magistrat instructeur a autorisé la société CIC à poursuivre la procédure de saisie immobilière dudit bien au regard de l'inscription du privilège de prêteur de deniers antérieure à la saisie pénale.
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 7 avril 2021, la société CIC a poursuivi la vente du bien immobilier de M. et Mme [R] et, par acte du 7 juillet 2021, les a fait assigner à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par jugement du 10 mars 2022, M et Mme [R] ont été déboutés de leur demande de sursis à statuer et la réouverture des débats a été ordonnée pour observations des parties sur l'irrégularité de la déchéance du terme soulevée d'office et ses conséquences sur la procédure de saisie immobilière.
Par arrêt du 8 juin 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 20 avril 2020 ayant autorisé la société CIC à poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 3 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
- sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive autorise la société CIC à reprendre la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 7 avril 2021, publié le 12 mai 2021 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le volume 2021 S n° 28 ;
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [R] de sursis à statuer dans le temps nécessaire à la fin de l'information judiciaire.
Par actes des 29 novembre et 2 décembre 2022, développés à l'audience, M. et Mme [R] ont fait assigner devant le premier président de cette cour statuant selon la procédure accélérée au fond, la société CIC et le Trésor public, SIP de [Localité 7] afin d'être autorisés à relever appel immédiat à l'encontre du jugement susvisé.
Ils font valoir à l'appui de leur demande que l'irrecevabilité retenue de leur demande de sursis à statuer est injustifiée et que le juge de l'exécution n'a pas répondu à leurs demandes d'annulation de la procédure de saisie immobilière et de rejet des prétentions de la société CIC.
Ils soutiennent justifier d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile pour interjeter appel du jugement du 3 novembre 2022 puisque la procédure de saisie immobilière entraîne des conséquences graves sur leur situation patrimoniale et que la question de la durée du sursis à statuer est particulièrement importante puisque seule l'issue de cette procédure permettra de déterminer si la banque est ou non fondée à soutenir que Mme [R] a transmis des documents frauduleux à la banque justifiant la déchéance du terme et la résiliation anticipée du crédit.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société CIC demande de juger que les époux [R] ne justifient pas d'un motif grave et légitime autorisant l'appel du jugement du 3 novembre 2022 et s'oppose en conséquence, à leur demande.
Il sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la question de la nature du jugement du 3 novembre 2022 a été soulevée et les parties ont été invitées à faire des observations sur ce point. Il a par ailleurs été indiqué qu'un appel a d'ores et déjà été interjeté.
SUR CE
Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Au cas présent, le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu'il sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive autorise la société CIC à reprendre la procédure de saisie immobilière d'une part, et déclare irrecevable la demande de M. et Mme [R] de sursis à statuer dans le temps nécessaire à la fin de l'information judiciaire d'autre part, ne contient aucune disposition décisoire sur le fond du litige permettant un appel immédiat.
L'appel est donc conditionné à une autorisation préalable du premier président dans les conditions de l'article 380 susvisé.
Il sera en premier lieu rappelé qu'il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer et donc, d'apprécier si les conditions du sursis étaient ou non réunies. Ainsi, les moyens invoqués par M. et Mme [R] pour critiquer la décision entreprise et, plus particulièrement, l'irrecevabilité de leur demande de sursis à statuer sont sans pertinence.
En second lieu, il sera relevé que le fait que le premier juge n'ait pas répondu aux demandes de M. et Mme [R] sur le fond du litige est également dépourvu de pertinence dès lors que ce défaut de réponse n'est que la conséquence du sursis prononcé.
Enfin, au regard des explications et des pièces produites, M. et Mme [R] ne justifient pas les conséquences graves invoquées sur leur situation patrimoniale alors au surplus, que le bien litigieux n'apparaît pas constituer leur lieu de résidence, les demandeurs étant domiciliés en Savoie.
Ils ne caractérisent pas davantage l'existence d'un risque sur leur situation personnelle que leur causerait le jugement du 3 novembre 2022 ni la gravité de "l'enjeu" de cette décision.
Dans ces conditions, il ne convient pas de les autoriser à faire appel immédiat du jugement du 3 novembre 2022.
Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [R] supporteront les dépens exposés dans cette procédure.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu d'autoriser M. et Mme [R] à relever appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 3 novembre 2022 ;
Condamnons M. et Mme [R] aux dépens exposés dans cette procédure ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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