Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01682 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01682 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHH
DEMANDERESSE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline BROMBOSZCZ, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me MUSELET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2022, M. [X] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 2200058652 établie le 22 août 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre de Gestion PAM et signifiée le 28 août 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 404 euros après déductions – 366 euros de cotisations et contributions et 38 euros de majorations de retard - au titre des périodes suivantes : 2e trimestre 2020, 3e trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022, 4e trimestre 2022.
Dans son acte introductif d'instance, M. [X] [W] a également sollicité la condamnation de l'URSSAF Centre de Gestion PAM à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 6 mars 2024, l'URSSAF Centre de Gestion PAM a informé le tribunal se désister de l'instance.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
*
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais confirme se désister de son instance, précise prendre en charge les frais liés à la signification de la contrainte et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de M. [X] [W].
A l'audience, M. [X] [W] indique oralement maintenir la demande reconventionnelle formulée et la demande au titre des frais irrépétible formulées dans son acte introductif d'instance.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande incidente de dommages et intérêts formée par M. [X] [W]
Par principe, en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement formulé dans un écrit transmis pour l’audience produit un effet extinctif immédiat.
Néanmoins, il existe une réserve à cet effet extinctif immédiat, lorsqu’antérieurement à l’acte de désistement ont été déposées au greffe des conclusions comportant une demande incidente. En ce cas, la juridiction doit statuer sur ces demandes incidentes (Ch. mixte, 13 mars 2009, n°07-17.670).
En l'espèce, l'URSSAF Centre de Gestion PAM a formulé son désistement d'instance dans un écrit du 6 mars 2024. Néanmoins, antérieurement à cette date, et plus précisément lors de la saisine de la juridiction, M. [X] [W] a formulé une demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dès lors, il convient de statuer sur cette demande.
L’article 31-2 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [X] [W] formule une demande en réparation sur ce fondement, aux motifs que malgré de nombreux mails et courriers recommandés accompagnés de justificatifs du paiement de cotisations et contributions sociales en Belgique, il n’a cessé de recevoir des courriers de l'URSSAF lui réclamant le paiement des cotisations pour un exercice professionnel en France, alors qu'il n'exerce qu'en Belgique et en justifie, que qui l’a contraint à consacrer un temps non négligeable à l’envoi de courriers à l’URSSAF, lesquels ont manifestement été ignorés par l’organisme.
M. [X] [W] justifie avoir systématiquement contesté, par courriers recommandés détaillés sur sa situation ou par voie informatique, les mises en demeure du 24 novembre 2022 et 9 mars 2023 lui réclamant le paiement de cotisations respectivement pour la période du 2e trimestre 2020 au 4e trimestre 2022 d'une part (pour 18 476 euros), et du 1er trimestre 2023 d'autre part (pour 2 319 euros). Il justifie avoir également contesté les « derniers avis avant poursuites » ayant suivi ces mises en demeure. Sans explications, au terme d'un troisième dernier avis avant poursuites du 25 juillet 2023, c'est finalement une somme différente de celle précédemment demandée qui lui a été réclamée, et ce pour une partie seulement des périodes visées dans les précédents courriers (404 euros pour les 2e et 3e trimestre 2020). La contrainte litigieuse lui a été signifiée pour ce dernier montant, sur le fondement de la première mise en demeure. Finalement, en cours d'instance, l'organisme a indiqué au tribunal annuler cette procédure de recouvrement.
Compte-tenu du nombre élevé de demandes en paiement indument adressées à M. [X] [W] sur une période relativement réduite, de l'évolution injustifiée des sommes réclamées, et du montant élevé des réclamations initiales en dépit de la justification de sa situation professionnelle par le défendeur, il est constaté que l'URSSAF Centre de Gestion PAM a commis une faute de gestion de la situation du défendeur qui a manifestement été de nature à causer à ce dernier un préjudice moral et matériel au regard du temps qu’il justifie avoir consacré à la résolution de ce litige.
Au regard du caractère abusif de la procédure de recouvrement initiée par l'URSSAF Centre de Gestion PAM, il y a lieu de condamner celle-ci à payer à M. [X] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
En application de l'article 699 du code de procédure civile et de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 22 août 2023 seront donc mis à la charge de l'URSSAF Centre de Gestion PAM et l'organisme sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, le défendeur a été représenté par un conseil à l'audience de plaidoiries, lequel s'est prévalu de l'acte introductif d'instance rédigé par M. [X] [W]. Ce dernier justifie de différents courriers recommandés qu'il a dû adresser à l'organisme pour justifier, de manière réitérée, du caractère infondé des demandes en paiement émanant de l'URSSAF Centre de Gestion PAM.
Dès lors, l'équité commande de condamner l'URSSAF Centre de Gestion PAM à payer à M. [X] [W] une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'URSSAF Centre de Gestion PAM renonce au bénéfice du recouvrement des sommes visées dans la contrainte du 22 août 2023 ;
CONDAMNE l'URSSAF Centre de Gestion PAM à payer à M. [X] [W] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE l'URSSAF Centre de Gestion PAM à payer à M. [X] [W] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF Centre de Gestion PAM au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 août 2023 ;
CONDAMNE l'URSSAF Centre de Gestion PAM aux dépens.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Bromboszcz
1 CCC à :
- l’URSSAF
- M. [W]
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