Texte intégral
N° RG 23/01570 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5N
Nom du ressortissant :
[O] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [I]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [I] par le préfet de l'Ain.
Par décision du 12 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 14 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 10 février 2023 confirmée en appel le 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [I] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 24 février 2023, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 25 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2023 à 09 heures 36, [O] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[O] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2023 à 10 heures 30.
[O] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [I] a eu la parole en dernier. Il demande à être protégé et estime que sa vie est en danger en Guinée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [O] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- par jugement du 20 juin 2022 le tribunal correctionnel d'Annecy aurait condamné [O] [I] à une interdiction définitive du territoire national outre le fait que la préfecture a édicté une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans ;
- la demande d'asile formée par M.[I] pendant le temps de sa rétention a fait l'objet d'un rejet par décision de l'OFPRA du 16 décembre 2022 la préfecture ayant maintenu en rétention l'intéressé pendant l'instruction de sa demande ;
Attendu que M. [I] a fait obstruction à 3 reprises à l'exécution de la mesure d'éloignement pour refuser d'embarquer sur les vols programmés les 12 décembre 2022, 02 janvier 2023 et 18 janvier 2023 ;
Que le laissez-passer consulaire délivré est arrivé à échéance, qu'un nouveau vol est prévu pour le 28 février prochain ; Que le rendez-vous fixé avec le vice-consul de Guinée le 13 février 2023 a permis d'établir, selon mail en date du 23 février 2023 que le document de voyage sera acheminé directement à [Localité 5] ;
Que la préfecture fournit les éléments qui établissent que ce laissez-passer doit intervenir à bref délai, ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment