Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
(n° 51, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB2E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01093
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE BOBIGNY
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général
INTIMÉS
1/Mme [S] [O] épouse [T] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 17/10/1982 à INCONNU
demeurant [Adresse 4]
Ayant été hospitalisée à L'EPS DE VILLE EVRARD
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris
2/M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TUTEUR/ CURATEUR
UDAF 91
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par un arrêt du 18 janvier 2022, la septième section de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris, a déclaré Mme [S] [O] épouse [T] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits commis le 06 septembre 2019 et consistant à avoir volontairement donné la mort à son enfant avec la circonstance que ces faits ont été commis avec préméditation. L'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement Public de Santé (EPS) de Ville-Evrard par décision de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2022. Elle bénéficie d'un régime procédural renforcé.
Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par déclaration du 09 février 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 10 février 2023, le magistrat délégué a rejeté la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Dans sa déclaration d'appel, le ministère public poursuit l'infirmation de la décision et la poursuite de la mesure. Il fait valoir dans son recours que la mainlevée de l'hospitalisation complète ordonnée par le premier juge présente un caractère prématuré.
L'avocate générale soulève à l'audience l'irrecevabilité des conclusions du conseil de la patiente transmises le 15 février 2023 à 23h13, en raison de la violation du principe du contradictoire. Elle se réfère notamment aux constatations du Docteur [E], médecin expert pour requérir oralement le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et à titre subsidiaire du programme de soins.
Mme [S] [O] épouse [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée du programme de soins.
Suivant conclusions transmises le 15 février 2023 à 23h13 et reprises oralement, le conseil de Mme [S] [O] épouse [T] sollicite l'infirmation de l' ordonnance et la levée du programme de soins, soulevant les moyens suivants:
-les nombreuses irrégularités de la procédure d'hospitalisation imputables au représentant de l'Etat ,
-l'absence de constatation de la persistance de troubles mentaux dans les dernières décisions préfectorales
-sur le fond , la mesure ne se justifie plus .
Lors des débats, elle conclut à la recevabilité de ses conclusions et à défaut au renvoi de l'affaire à la prochaine audience.
Mme [S] [O] épouse [T] a eu la parole en dernier.
La préfecture de Seine-Saint-Denis ne s'est pas fait représenter.
Le directeur de l' EPS ville Evrard et le service de protection des majeurs UDAF 91 en sa qualité de curateur de Mme [S] [O] épouse [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'établissement a transmis le 15 février 2023 à 16h19 le certificat médical de situation du 14 février 2023 du Docteur [H] favorable à la levée de la mesure de contrainte.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du conseil de la patiente
Compte tenu de la transmission du certificat médical de situation en fin d'après-midi, la veille de l'audience et de la qualité d'intimée de Mme [S] [O] épouse [T] ainsi que du temps offert au Ministère public pour répondre aux moyens soulevés par le conseil de la patiente, il convient de déclarer recevables ses conclusions transmises avant le début de l'audience.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code mais il ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
En application des dispositions de l'article L. 3213-5-1 du code précité, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.
Ces dispositions sont applicables à la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040).
Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal judiciaire pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité.
Par ailleurs, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte puis la mesure de programme de soins de Mme [S] [O] épouse [T] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète en visant sa saisine par la préfecture de Seine-Saint-Denis du 06 février 2023, en application des dispositions de l'article 3211-12-1.
Il ressort des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention de Bobigny a été saisi en réalité par une requête du 02 février 2023 du représentant du directeur de l'EPS de Ville-Evrard aux fins de statuer sur la mainlevée de la mesure concernant Mme [S] [O] épouse [T].
Celle-ci fait l'objet d'un programme de soins depuis le 15 juillet 2022 et a intégré une famille d'accueil puis à compter du 31 octobre 2022 un appartement associatif.
Il convient de constater que malgré la demande de la juridiction en amont de l'audience, il n'est pas justifié en procédure de la précédente décision du juge des libertés et de la détention qu'il appartenait à la préfecture de Seine-Saint-Denis de saisir dans le cadre du premier contrôle systématique dans le délai de six mois, en application de l' article L.3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique.
Saisi successivement d'une demande de levée de la mesure du 17 octobre 2022 suivant certificat médical du Docteur [K] et avis du collège du même jour puis d'une modification du programme de soins le 27 octobre 2022, la préfecture de Seine-Saint-Denis a par arrêté du 27 octobre 2022 modifié le programme de soins mis en place depuis juillet 2022.
L'arrêté du 27 octobre 2022 dont la notification à la patiente ne figure pas en procédure vise l'arrêté du 08 juillet 2022 qui est également absent du dossier de la juridiction.
La préfecture a ordonné deux expertises de la patiente confiées au Docteur [A] [E] et au Docteur [Z] [J] qui ont rendu leurs rapports respectivement les 28 octobre 2022 et le 06 janvier 2023, avec des conclusions contraires.
Toutefois, dans sa décision n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions de l'articleL.3213-8, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relativeaux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, qui subordonnaient à l'avis favorable de deux médecins le pouvoir du juge des libertés et de la détention d'ordonner la sortie immédiate de la personne hospitalisée.
Il ressort de l'avis du collège du 31 janvier 2023 que l'évolution de l'état de santé de Mme [S] [O] épouse [T] est favorable, les conclusions du Docteur [E] étant remises en cause par ce collège.
Il convient de constater que l'avis du collège s'est à trois reprises les 17 octobre et 21 octobre 2022 puis le 31 janvier 2023 prononcé favorablement en faveur de la levée de la mesure de contrainte.
Selon le rapport d'expertise du Docteur [Z] [J] du 06 janvier 2023, une résurgence des troubles peut survenir en cas de rupture de traitement mais elle ne constate pas d'éléments psychiatriques manifestes et propose la levée de la mesure d'hospitalisation, la patiente ayant accepté le traitement par injection.
Le Docteur [A] [E] mentionne de son côté dans son rapport établi rapidement le 28 octobre 2023 soit le lendemain de la réquisition préfectorale du 27 octobre 2022 que la patiente demeure vulnérable émotionnellement. Il considère notamment que la demande de mainlevée risque de réactualiser une dimension abandonnique massive donnant à voir la proximité de ses élans suicidaires. Il préconise le maintien de son hospitalisation (alors que la patiente bénéficie déjà à cette date d'un programme de soins) pour consolider son ébauche de stabilité structurelle.
Il résulte des éléments médicaux que si la patiente présente des troubles mentaux, elle consent actuellement aux soins et respecte son traitement.
Cet état n'imposait plus dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le risque suicidaire dont fait état le Docteur [E] n'est pas relevé par les autres médecins alors même que l'évolution favorable de la patiente depuis le mois d'octobre 2022 permet d'éloigner ce risque sans toutefois le faire disparaître , quelque soit le régime de prise en charge.
Il ne résulte pas des expertises y compris de celle du Docteur [E] que Mme [S] [O] épouse [T] présente actuellement des troubles mentaux qui persistent de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public et qui nécessitent le maintien d'un traitement dans le cadre d'un programme de soins.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète et d'ordonner la levée du programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau ,
DÉCLARONS recevables les conclusions du conseil de Mme [S] [O] épouse [T],
ORDONNONS la levée du programme de soins de Mme [S] [O] épouse [T] ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Février 2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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