Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01546 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQLZ
Jugement n° 77/2021 - RG 19/01744 rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SCI Wagla agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège socia[Adresse 6]
représentée par Me Delphine Chambon, avocat constitué, substituée par Me Apolline Maire, avocats au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [G] [V]
né le 14 juillet 1972 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [N]
né le 18 Août 1968 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SARL Tilaroma prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Claude Goedert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2012, la SCI Wagla a donné à bail à la SA Tilaroma, devenue la SARL Tilaroma, un local sis [Adresse 3], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 80 000 euros, pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Benetton.
Suivant acte notarié du 30 août 2013, la SA Tilaroma a cédé son fonds de commerce à la SARL Trevisa, en ce compris son droit au bail.
Aux termes de cet acte, la SA Tilaroma s'est engagée à rester répondant solidaire de la cessionnaire pour l'exécution du bail cédé et MM. [N] et [V], co-gérants de la SARL Trevisa, se sont portés cautions solidaires de cette dernière envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges et accessoires, ainsi que pour la bonne exécution des clauses et conditions du bail.
Suivant jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Trevisa.
Par ordonnance du 6 juin 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras a admis la créance antérieure de la SCI Wagla dans le passif de la procédure de la SARL Trevisa pour un montant de 32 192,86 euros à titre privilégié.
Le 8 août 2017, le liquidateur de la SARL Trevisa a résilié le bail commercial.
Par courriers recommandés du 14 février 2019, la SCI Wagla a invité la SARL Tilaroma, en sa qualité de garant solidaire de la SARL Trevisa, et mis en demeure MM. [V] et [N], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Trevisa, de lui régler les sommes de 32 192,86 euros au titre de sa créance déclarée à la procédure collective de la SARL Trevisa et de 28 629,59 euros au titre des loyers dus postérieurement à l'ouverture de cette procédure.
Par actes d'huissier de justice des 2 et 7 mai 2020, la SCI Wagla a fait assigner en paiement la SARL Tilaroma et MM. [N] et [V] devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
rejeté la demande en paiement formée par la SCI Wagla à l'encontre de la SARL Tilaroma, de M. [V] et de M. [N],
dit que l'appel en garantie formulé à titre subsidiaire par la SARL Tilaroma à l'encontre de MM. [V] et [N] est sans objet,
rejeté la demande indemnitaire formée par la SCI Wagla sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande indemnitaire formée par la SARL Tilaroma sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Tilaroma aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2021, la SCI Wagla a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande indemnitaire formée par la SARL Tilaroma sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, la SCI Wagla demande à la cour de :
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
dire irrecevable comme nouvelle toute demande de MM. [V] et [N], faute pour eux d'avoir conclu en première instance,
condamner in solidum la SARL Tilaroma et MM. [V] et [N], ou l'un ou l'une à défaut de l'autre, au titre respectivement de leur engagement de garant solidaire ou de cautions solidaires, à lui verser la somme totale de 39 928,97 euros, se décomposant comme suit : 32 192,86 euros au titre de la créance d'arriérés de loyers antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire et 28 629,59 euros au titre de la créance d'arriérés de loyers postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, déduction faite du dépôt de garantie de 20 893,58 euros,
les condamner in solidum ou l'un ou l'une à défaut de l'autre, au titre respectivement de leur engagement de garant solidaire ou de cautions solidaires, à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et singulièrement de leur demande de délais de paiement et subsidiairement, si par impossible des délais de paiement devaient être accordés aux intimés, que le premier retard ou défaut de paiement entraîne la déchéance du terme pour l'ensemble des sommes dues,
les condamner in solidum ou l'un ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le contrat de bail et l'acte de cession de fonds de commerce ont prévu que le cédant reste garant en cas de cession du fonds de commerce et que la SARL Tilaroma n'a pas contesté le principe de sa garantie. Elle précise que le contrat de bail et l'acte de cession du fonds de commerce ont prévu le cautionnement solidaire de MM. [N] et [V], que les mentions prévues par le code de la consommation ne sont pas requises dans la mesure où le cautionnement a été constaté dans un acte authentique et que ceux-ci n'ont pas contesté le principe de leur engagement devant les premiers juges. Elle souligne que peu importe les demandes en garantie fondées réciproquement par les intimés, puisque ceux-ci sont tous tenus solidairement avec le débiteur, la société Trevisa, envers elle de toutes les sommes dues par la société Trevisa.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance antérieure et sa créance postérieure est rapportée. S'agissant de la créance antérieure, elle communique sa déclaration de créance, ses annexes et la décision d'admission au passif de la procédure collective. Elle précise que le mandataire a indiqué dès le 15 février 2019 le caractère irrécouvrable de la créance admise et que la jurisprudence est claire sur le fait que la décision d'admission d'une créance a autorité de la chose jugée tant à l'égard des cautions solidaires que des débiteurs solidaires en vertu du principe de leur représentation mutuelle. Le garant assigné en paiement sur le fondement de la décision d'admission ne peut opposer au créancier poursuivant que des exceptions qui lui sont personnelles, mais aucune exception personnelle n'a été invoquée en première instance.
S'agissant de la créance postérieure, elle expose qu'elle a fait connaître les sommes réclamées au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception, que les modalités de l'information prévue à l'article L. 641-13 du code de commerce ne sont pas définies par la loi et que le liquidateur a confirmé le caractère irrécouvrable de cette créance.
Elle précise consentir à ce que les garants/cautions paient par compensation les sommes dues, à hauteur de 20 893,58 euros correspondant au dépôt de garantie initial mais qu'en revanche, le complément de dépôt de garantie de 3 026,44 euros qui aurait dû être versé par la société Trevisa ne l'a jamais été.
Elle s'oppose à tout délai de paiement, aucun des intimés ne démontrant que sa situation financière nécessite l'octroi de tels délais. En outre, elle estime que les impayés le sont de longue date, alors que les garants se savent juridiquement tenus des sommes et que l'argument lié à la pandémie ne peut être admis, la dette étant bien antérieure à l'épidémie de covid et les commerces ont rouvert depuis plus de six mois.
Enfin, concernant les demandes de MM. [N] et [V], elle soutient, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, que pour une partie au litige qui n'a pas conclu en première instance, toute demande formulée en appel doit être considérée comme une demande nouvelle et que leurs demandes sont donc irrecevables puisqu'ils n'avaient pas conclu en première instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2021, MM. [V] et [N] demandent à la cour de :
confirmer le jugement,
débouter la SCI Wagla de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
si la cour venait à entrer en voie de condamnation à leur encontre :
condamner la SARL Tilaroma à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, du chef de leur qualité de caution, au titre de la garantie cédant-cessionnaire à laquelle la caution est accessoire,
la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Ils font valoir que pas plus en appel qu'en première instance la SCI Wagla n'apporte le détail du calcul du montant de sa créance, de sorte que les cautions ne peuvent vérifier les montants allégués tant antérieur que postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Ils estiment que l'admission de la créance n'est pas justifiée et que si la créance déclarée n'est pas admise, alors la dette est éteinte et la caution peut s'en prévaloir. Et même si la créance était admise, le montant de l'admission n'est pas démontré, la simple production de la déclaration de créance n'étant pas suffisante pour emporter le caractère certain de la créance.
Ils précisent qu'en tant que cautions, ils entendent se faire garantir par le débiteur principal, la SARL Tilaroma au titre de la garantie cédant-cessionnaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2021, la SARL Tilaroma demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la créance de la SCI Wagla du chef de sa garantie,
lui accorder les plus larges délais de paiement, soit une durée de 24 mois pour s'acquitter de la créance, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au seul taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
la recevoir en son appel incident et déclarer bien fondé son appel en garantie à l'encontre de MM. [V] et [N],
les condamner in solidum à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de la garantie solidaire du cédant,
débouter la SCI Wagla de sa demande de condamnation au titre des frais et dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
débouter MM. [V] et [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que la SCI Wagla produit de nouvelles pièces en appel pour justifier des sommes réclamées et qu'elle s'en rapporte donc à justice sur la demande visant à obtenir paiement de la somme de 39 928,97 euros.
Elle s'estime bien fondée à appeler en garantie, sur le fondement de l'article 1216 (devenu 1318) du code civil les deux cautions solidaires puisqu'il s'agit des cogérants de la débitrice, la société Trevisa, alors que pour sa part, elle est totalement étrangère à l'apparition de la dette de loyers et de charges alors que la société Trevisa exploitait le fonds de commerce sous la direction de MM. [V] et [N]. Ils doivent donc être condamnés à la relever intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Ces derniers doivent en outre être déboutés de leur demande d'appel en garantie, puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que cette demande est au surplus totalement incongrue, puisqu'elle n'est pas la débitrice principale mais garante de la dette au même titre que la caution solidaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022. Plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement formées par la SCI Wagla
La SCI Wagla sollicite la condamnation in solidum de la SARL Tilaroma et de MM. [V] et [N], la première sur le fondement de son engagement de garant solidaire et les seconds sur le fondement de leur engagement de caution solidaire.
Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 2298 du même code, dans sa version antérieure également, prévoit que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Le premier juge a retenu de façon pertinente que l'acte notarié du 30 août 2013 de cession de son fonds de commerce par la SA Tilaroma à la SARL Trevisa, auquel MM. [N] et [V] sont intervenus, prévoit leur engagement de cautions solidaires de la SARL Trevisa envers le bailleur pour le paiement notamment des loyers et charges. MM. [N] et [V] ne contestent d'ailleurs pas cet engagement.
Le premier juge a également retenu de façon pertinente qu'il ressort des stipulations du bail commercial du 20 décembre 2012 et de l'acte notarié de cession du fonds de commerce précité que la SARL Tilaroma s'est portée garant solidaire de la SARL Trevisa, ce qu'elle ne conteste pas non plus. La SARL Tilaroma se trouve donc dans la position de codébiteur solidaire adjoint.
La SCI Wagla sollicite la condamnation in solidum du garant et des cautions au paiement de la somme de 39 928,97 euros se décomposant de la façon suivante : 32 192,96 euros au titre des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, 28 629,59 euros au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, déduction faite du dépôt de garantie de 20 893,58 euros.
Le premier juge a débouté la SCI Wagla de ses demandes au motif que le caractère certain, liquide et exigible des créances n'était pas rapporté, pour la créance postérieure à l'ouverture de la procédure en l'absence de justification de son caractère irrécouvrable et en l'absence de justification des charges locatives réellement dues alors que la somme comprend une part de provision sur charges, et pour la créance antérieure à l'ouverture de la procédure, en l'absence d'explication sur le devenir du dépôt de garantie.
S'agissant de la créance de loyers et charges antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la SCI Wagla a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juin 2017 et par ordonnance du 6 juin 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras a admis sa créance pour la somme de 32 192,16 euros.
La décision d'admission d'une créance a autorité de la chose jugée à l'égard de la caution solidaire et du garant solidaire qui n'ont pas usé de leur droit de réclamation. Ainsi, le garant ou la caution assigné en paiement sur le fondement de la décision d'admission ne peut opposer au créancier poursuivant que des exceptions qui lui sont personnelles.
La SCI Wagla justifie de ce que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Trevisa a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 1er juillet 2020 et produit une attestation du liquidateur judiciaire de cette société, datée du 1er juin 2021, faisant état de l'irrécouvrabilité totale et définitive de 100% de sa créance.
Dès lors, en l'absence d'exceptions personnelles invoquées par la SARL Tilaroma et MM. [N] et [V], la SCI Wagla était fondée à leur réclamer la somme de 32 192,16 euros.
S'agissant de la créance de loyers et charges postérieure à l'ouverture de la procédure collective, aux termes de l'article L.641-13 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, I.- sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L.641-10,
si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
II.- lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L.611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
En l'espèce, il est établi que le liquidateur a résilié le bail commercial le 8 août 2017. Dès lors, les loyers et charges nés postérieurement au 26 avril 2017 et jusqu'au 8 août 2017 sont des créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur et utiles à la procédure.
La forme et la consistance de l'obligation d'information requise du créancier ne sont pas précisées.
La SCI Wagla a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juin 2017, transmis au liquidateur la copie du contrat de bail, lui a indiqué que l'appel trimestriel était de 25 016,15 euros TTC et que le prorata au jour de rédaction de son courrier pour le trimestre en cours à compter de la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire était de 18 265,93 euros.
Elle ne justifie cependant pas avoir, après la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire, porté à la connaissance du liquidateur au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation, le montant total de sa créance. En effet, elle justifie n'avoir adressé au liquidateur qu'un courrier faisant état de sa créance de 28 629,59 euros au titre de la créance postérieure relative aux loyers et charges du 26 avril 2017 au 8 août 2017 que le 14 février 2019.
Cependant, le manquement à l'obligation d'information est sanctionné par la perte du seul privilège dont bénéficiait le créancier, mais ne l'empêche pas d'obtenir le paiement de sa créance.
La SCI Wagla justifie par l'attestation établie par le liquidateur le 1er juin 2021 du caractère irrécouvrable de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la SARL Trevisa, le liquidateur ayant indiqué l'irrécouvrabilité totale et définitive de 100% de sa créance, ce qui vise tant la créance antérieure que la créance postérieure.
Elle est donc fondée à en réclamer paiement auprès des cautions solidaires et du garant solidaire, sous réserve de justifier du bien fondé de la somme réclamée.
La SCI Wagla ne détaille pas la somme de 28 629,59 euros qu'elle réclame pour la période du 26 avril 2017 au 8 août 2017.
Le bail prévoit un loyer annuel hors taxes et hors charges de 80 000 euros. En son article 13 intitulé « parties communes et charges », il prévoit également que le preneur s'engage à rembourser au bailleur toutes charges acquittées par lui et afférentes aux lieux loués et spécialement toutes fournitures et prestations relatives aux lieux loués et aux parties communes de l'immeuble qui comprendront entre autres : les frais et honoraires du syndic, les primes d'assurance, les frais de gardiennage, jardinage, nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur, d'eau et de voirie, les dépenses d'éclairage, de chauffage et de ventilation, les frais d'entretien, de maintenance totale, de réparation des équipements et des parties communes, y compris celles prévues à l'article 606 du code civil, de ravalement. La participation du preneur dans ces charges sera calculée en fonction du tableau de répartition et il lui sera demandé de verser d'avance et au début de chaque trimestre avec le règlement du loyer, une provision égale à 5% du loyer dudit trimestre. Au cours du trimestre suivant le trimestre écoulé, le bailleur établira le relevé des charges des parties communes au cours de ce trimestre écoulé et procédera à la régularisation des charges.
La SCI Wagla est fondée à solliciter les loyers pour le solde du deuxième trimestre (26 avril au 30 juin 2017) et pour le troisième trimestre, au prorata de la période courant jusqu'à la résiliation (du 1er juillet au 8 août 2017), soit un total de 26 851,10 euros calculé à partir des avis d'échéance qu'elle produits.
S'agissant des charges, les justificatifs de charges qu'elle produit permettent de déterminer un total dû au titre des charges sur la période du 1er janvier 2017 au 8 août 2017 de 3 398,03 euros, duquel il convient de déduire la somme due au titre des charges retenue par le juge-commissaire dans la créance antérieure à l'ouverture de la procédure, soit la somme de 2 588,50 euros. La somme de 809,53 euros reste donc due au titre du solde des charges pour l'année 2017.
La créance postérieure à l'ouverture de la procédure due au titre des loyers et des charges est donc de 27 660,63 euros (26 851,10+809,53).
Ainsi, la SCI Wagla est fondée à réclamer aux cautions solidaires et au garant solidaire la somme de 38 959,91 euros (32 192,86 euros + 27 660,63 euros ' 20 893,58 euros de dépôt de garantie sur lequel les intimés ne formulent pas d'observations). La SARL Tilaroma étant codébiteur solidaire et MM. [V] et [N] cautions solidaires, ils seront condamnés solidairement et non in solidum comme le sollicite la SCI Wagla. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté la SCI Wagla de sa demande en paiement et la SARL Tilaroma et MM. [N] et [V] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mai 2020. La capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement de la SARL Tilaroma
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SARL Tilaroma sollicite l'octroi de délais de paiement, au motif qu'elle exploite deux fonds de commerce de prêt à porter à [Localité 5] et [Localité 7], qui ont pâti des fermetures liées à la pandémie de Covid-19 et de la désaffection des consommateurs pour le commerce traditionnel en boutique.
La SARL Tilaroma ne détaille cependant aucunement sa situation actuelle, pas plus qu'elle ne produit de pièces au soutien de ses affirmations relatives aux difficultés qu'elle rencontrerait.
En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes en garantie formées réciproquement par la SARL Tilaroma et MM. [V] et [N]
Sur la demande de MM. [V] et [N] à l'égard de la SARL Tilaroma
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cet article présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance.
En l'espèce, MM. [V] et [N] ont constitué avocat en première instance, même s'ils n'ont pas fait signifier de conclusions.
Leur demande de condamnation de la SARL Tilaroma à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ne constitue pas une prétention visant à opposer compensation, à faire écarter une prétention adverse ou à faire juger une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En conséquence, cette prétention constitue une prétention nouvelle en appel, qui est donc irrecevable.
Sur la demande de la SARL Tilaroma à l'égard de MM. [V] et [N]
Aux termes de l'article 1216 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Si la SARL Tilaroma sollicite sur ce fondement la condamnation de MM. [V] et [N] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, il apparaît cependant qu'elle n'est pas moins intéressée à la dette que les cautions solidaires gérantes du cessionnaire en déconfiture, dès lors qu'elle a personnellement cédé le fonds de commerce, dont le droit au bail, et choisi le cessionnaire. Elle ne peut donc exercer de recours contre les cautions solidaires sur le fondement de ce texte.
La SARL Tilaroma sera déboutée de sa demande.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Tilaroma et MM. [N] et [V] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à la SCI Wagla la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de MM. [N] et [V] de condamnation de la SARL Tilaroma à les garantir de toute condamnation prononcée à leur contre ;
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement la SARL Tilaroma et MM. [N] et [V] à payer à la SCI Wagla la somme de 38 959,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Déboute la SARL Tilaroma de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SARL Tilaroma de sa demande de condamnation de MM. [N] et [V] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la SARL Tilaroma et MM. [N] et [V] aux dépens ;
Condamne in solidum la SARL Tilaroma et MM. [N] et [V] à payer à la SCI Wagla la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles