Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00540
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6AJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Février 2022 - RG n° 19/00197
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
[2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, substitué par Me AUXEPAULES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [J] d'un jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [2] ([2]).
FAITS et PROCEDURE
M. [J] a été salarié d'une étude d'huissier de justice de 1982 à 1992, période durant laquelle il relevait du régime général de sécurité sociale.
Le 23 mars 1989, alors qu'il occupait les fonctions de clerc d'huissier de justice, il a été victime d'un infarctus antéro-septal sur son lieu de travail, au temps du travail, accident dont le caractère professionnel a été reconnu.
Au titre de cet accident du travail, un taux d'incapacité a été fixé à 20 % et une rente d'incapacité permanente lui a été attribuée par décision du 9 février 1993.
Il a exercé la profession d'huissier de justice du 1er janvier 1993 au 30 juin 2018 et a été affilié à ce titre à la [2] ([2]).
Par courrier du 9 juin 2018, M. [J] a adressé à la [2] une 'demande de retraite complémentaire anticipée au titre de l'inaptitude au travail', compte tenu de son affection.
Par courrier du 17 décembre 2018, la [2] a informé M. [J] que la commission d'inaptitude avait rejeté sa demande.
Le 5 février 2019, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances en contestation de cette décision.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal a :
- confirmé la décision de la commission d'inaptitude du 17 octobre 2018, notifiée le 17 décembre 2018,
- débouté M. [J] de ses demandes,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 février 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 août 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- confirmé la décision de la commission d'inaptitude du 17 octobre 2018, notifiée le 17 décembre 2018,
- débouté M. [J] de ses demandes,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Juger à nouveau, sur les chefs de jugement dont M. [J] a formé appel :
A titre principal,
- annuler l'avis du médecin conseil critiqué,
- annuler la décision de la commission d'inaptitude de la [2] du 17 octobre 2018,
- ordonner à la [2] d'accorder à M. [J] une retraite complémentaire à taux plein au titre de l'inaptitude au travail à compter de la liquidation de sa retraite soit avril 2018 et de régulariser le rappel de pension de retraite en résultant depuis cette date,
A titre subsidiaire et avant-dire-droit,
- désigner l'expert médical qu'il plaira au tribunal pour apprécier l'incapacité de travail de M. [J] au regard des dispositions de l'article L.643-5 du code de la sécurité sociale en indiquant qu'il se doit de recevoir l'assuré et se faire remettre tous les documents utiles pour remplir sa mission,
- ordonner que les frais d'expertise soient avancés par la caisse,
Quoiqu'il en soit,
- condamner la [2] à verser à M. [J] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [2] aux dépens dont les frais d'expertise.
Par écritures déposées le 27 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la [2] demande à la cour de :
- recevoir M. [J] en son appel mais l'y déclarer mal fondé,
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter toutes les autres demandes de M. [J],
- condamner M. [J] à verser à la caisse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
M. [J] se prévaut des dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant qu'un assuré peut faire liquider sa retraite complémentaire sans abattement s'il justifie avoir été atteint d'une incapacité partielle permanente d'au moins 20 % suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Il fait valoir qu'il était salarié du régime général au moment de l'accident du travail du 23 mars 1989 et que les dispositions du régime spécial de la [2] ne peuvent lui être opposées.
Il estime que la mise en place du guichet unique par l'article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale ne remet pas en cause son droit de faire liquider sa retraite complémentaire sans abattement.
Il invoque l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour écarter les dispositions de l'article L.173-1-2 précité.
Aux termes de l'article L.640-1 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances.
Il est établi et non contesté qu'à compter du 1er janvier 1993, M. [J] relevait obligatoirement de la [2], date à compter de laquelle il a commencé à exercer la profession d'huissier de justice.
L'article L.173-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :
L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes.
L'article L.173-4-1 dudit code précise :
Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
Ces dispositions visent le dispositif LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés) qui est entré en application le 1er juillet 2017.
Ce dispositif a été institué par l'article 43 de la loi sur les retraites de 2014 (loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014).
Son objectif est de permettre un calcul et un versement unique des pensions pour les «polypensionnés», à savoir les assurés ayant été affiliés à plusieurs régimes de retraite au cours de leurs carrières.
Il s'agit d'une harmonisation du fonctionnement de 3 régimes de base (dits « régimes alignés) :
Le régime général des salariés (CNAV) ;
Le régime des salariés agricoles (MSA) ;
Le régime social des indépendants (RSI).
Les régimes alignés sont les 3 régimes qui ont choisi en 1973 de se rapprocher du régime général en adoptant les mêmes règles pour le calcul des droits à la retraite.
Les régimes alignés regroupent ainsi :
Le régime général des salariés ;
Le régime des commerçants et des artisans ;
Le régime agricole (pour les salariés agricoles).
L'alignement ne concerne que les régimes de base.
Les personnes concernées :
Sont plus précisément concernés les assurés ayant cotisé, au titre de la retraite de base à 2 ou 3 régimes différents (CNAV, MSA ou RSI).
Situation particulière pour les indépendants :
Tous les indépendants ne sont pas concernés par la LURA, c'est le cas des exploitants agricoles (MSA exploitants) et des professions libérales (CNAVPL).
Avec la mise en 'uvre de la liquidation unique (article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale), l'assuré est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses retraites de droit direct auprès desdits régimes sous deux conditions :
- que l'assuré relève, ou ait relevé successivement, alternativement ou simultanément d'au moins
deux régimes alignés parmi le régime général, la MSA (salariés agricoles) et le RSI ;
- qu'il demande à liquider l'un de ses droits à retraite de vieillesse auprès d'un des régimes concernés.
Cette mesure conduit, pour cet assuré, à un calcul et un paiement uniques (dispositif baptisé « LURA »).
La retraite est calculée et servie par un seul des régimes concernés, le « régime compétent pour la LURA », en fonction de ses modalités et règles de liquidation (L.173-1-2 I et II code de la sécurité sociale).
A contrario, chaque régime demeure compétent pour la mise à jour et la reconstitution de sa carrière.
La présence dans la carrière de l'assuré d'une affiliation à un régime autre que les régimes LURA n'a aucun impact sur la qualification de Lura ou Hors Lura.
En l'espèce, M. [J] a sollicité de la [2] à bénéficier d'un avantage relatif à un événement survenu alors qu'il relevait du régime général.
Par application des dispositions précitées, relatives au dispositif LURA, M. [J] devait obligatoirement s'adresser au régime général pour demander à liquider sa retraite complémentaire sans abattement au titre de son incapacité partielle permanente d'au moins 20 % suite à accident du travail. Il n'est en effet pas contesté que cette demande vise l'application d'une disposition du régime général.
Il en résulte que c'est à bon droit que la [2] a refusé d'appliquer à M. [J] les dispositions relatives à cette demande, dès lors qu'elles relevaient exclusivement du régime général.
M. [J] estime dans un second temps que les dispositions relatives au guichet unique (dispositif LURA) doivent être écartées en ce qu'elles sont contraires au protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il indique que l'application de la loi du 20 janvier 2014, en particulier l'article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, porte une atteinte disproportionnée au droit de l'assuré, atteint d'une IPP conséquente, de liquider sa retraite complémentaire par anticipation et sans abattement, droit qu'il avait acquis et qui a été remis en cause par la réforme.
Aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application des dispositions susvisées, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et le droit reconnu aux Etats de réglementer sa mise en oeuvre conformément à l'intérêt général.
Il résulte des explications qui précèdent que la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, et l'article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas porté une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts de M. [J]. En effet, ces dispositions visent à harmoniser le fonctionnement de trois régimes de base (CNAV, MSA et RSI), en maintenant le régime antérieur propre aux professions libérales. L'institution d'un guichet unique n'a donc pas eu d'incidence sur la [2], devant laquelle ne peuvent être invoquées les dispositions du régime général.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions susvisées dès lors qu'elles ne sont pas applicables à la demande de M. [J].
- Sur la demande d'application de l'article L.643-5 du code de la sécurité sociale
M. [J] fait valoir que la [2] n'a pas respecté les dispositions des articles L.643-4 et L.643-5 du code de la sécurité sociale qui auraient pu lui permettre de bénéficier de la liquidation de sa retraite complémentaire à taux plein du fait de son état de santé.
L'article L.643-5 du code de la sécurité sociale dispose :
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle.
Aux termes de l'article L.643-4 de ce code :
Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3, les pensions de retraite :
1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :
a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;
b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3 ;
4° Des assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 643-3.
M. [J] considère que la [2] n'a pas respecté la procédure applicable, telle qu'elle ressort des articles 39 et suivants des statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).
Il soulève ainsi plusieurs irrégularités de forme, notant que :
- l'avis du médecin conseil de la caisse n'est pas daté, ce qui empêche de savoir s'il est antérieur ou postérieur au courrier de refus de la caisse,
- il est signé du docteur [D], avec une référence à une autre caisse, la Carpimko, de sorte qu'il appartiendrait à la [2] de prouver que ce médecin a bien le statut de médecin conseil et qu'il est bien détaché par la CNAM à la [2],
- le document fait apparaître une demande à la date du 4 septembre 2017, alors que M. [J] a formé sa demande le 4 juin 2018,
- le document indique que la seule pièce était un certificat médical, alors qu'il avait également joint, dans son courrier du 4 juin 2018, ses derniers bilans cardiologiques.
Il convient de constater que la procédure prévue aux articles 39 et suivants des statuts de la CNAVPL ne prévoit pas expressément que l'avis du médecin conseil soit daté.
L'avis litigieux fait effectivement mention de la Carpimko. Il comporte cependant en en-tête, en titre principal '[2]'. Le tampon du docteur [D] est apposé sur sa signature, avec la mention 'médecin conseil'. L'avis vise de manière expresse M. [J], en reprenant son adresse, sa profession (huissier de justice), sa date de naissance, le motif de la demande. Ces derniers éléments, dont il n'est pas contesté qu'ils sont exacts, permettent d'écarter le moyen tiré d'une confusion ou d'une erreur possible entre le dossier de l'appelant et celui d'un tiers et suffisent à apporter la preuve de la qualité du médecin signataire.
M. [J] affirme avoir formé sa demande le 4 juin 2018. Pour autant, le seul courrier qu'il produit est daté du 9 juin 2018 et il débute ainsi : 'suite à nos récents échanges de mail, dont je vous joins copie, je vous transmets sous ce pli l'original du certificat médical établi par mon médecin traitant le 15 mai 2018, accompagné, s'il en était besoin, de mes derniers bilans cardiologiques.'
L'article 39 des statuts précités prévoit que toute demande de reconnaissance d'inaptitude émanant d'un membre d'une profession libérale ou d'un conjoint collaborateur est adressée à la Section professionnelle dont il dépend. Elle est formulée sur papier libre.
L'article 40 ajoute : Dès réception de la demande, la Section professionnelle intéressée envoie au requérant un formulaire de demande de reconnaissance de l'inaptitude qui sera examinée sous réserve de l'établissement des droits.
Celui-ci doit être retourné par le requérant dans le délai d'un mois à sa Section professionnelle sous pli recommandé et accompagné du certificat médical du médecin traitant.
Ce certificat doit être placé sous enveloppe fermée destinée au médecin conseil.
Le courrier du 9 juin 2018, ainsi qu'il ressort de ses propres termes, ne constituait pas le premier contact de M. [J] avec la caisse, de telle sorte que de la seule mention de la date du 4 septembre 2017 sur l'avis du médecin conseil, il ne peut être conclu à une irrégularité privant de validité ledit avis.
Enfin, si M. [J] affirme qu'à son courrier étaient joints des bilans cardiologiques (comme indiqué dans son courrier du 9 juin 2018), aucune preuve n'en est rapportée, à quoi il convient d'ajouter que, conformément aux statuts, seul le certificat médical du médecin traitant était requis, ce qui explique que cette seule pièce ait été visée par le médecin conseil.
Au titre des irrégularités de fond, M. [J] explique que le médecin conseil ne l'a pas reçu pour l'examiner, ce qui constituerait un non-respect du contradictoire.
Cependant, l'article 41 des statuts prévoit que le médecin conseil, sur le vu des pièces et s'il le juge utile, peut se considérer comme suffisamment informé et communiquer son avis à la Commission d'inaptitude.
Ainsi, conformément à la procédure applicable devant la caisse, le médecin conseil pouvait valablement rendre un avis au vu du seul certificat médical du médecin traitant de l'assuré, sans autres documents et sans examen de l'intéressé.
Enfin, M. [J] reproche au médecin conseil de n'avoir pas tenu compte des dispositions de l'article L.643-5 du code de la sécurité sociale, en se contentant d'arrêter arbitrairement des pourcentages sans rapport avec la notion d'inaptitude au travail telle que définie par cet article. Il estime que le médecin conseil a déterminé un taux d'invalidité professionnelle de 50 % sans s'expliquer à ce sujet, et sans permettre d'apprécier si les critères posés par l'article L.643-5 précité ont été pris en compte.
Il a été rappelé que la procédure prévue aux articles 39 et 40 des statuts de la CNAVPL a été respectée, laquelle n'exige pas d'examen personnel de l'assuré par le médecin conseil.
Force est par ailleurs de constater que M. [J] procède par affirmation en critiquant l'avis de ce dernier, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations.
L'article 43 des statuts de la CNAVPL prévoit : sur le rapport du médecin conseil, la Commission prend une décision.
Le rapport du médecin conseil ayant été rendu selon la procédure prévue aux statuts, c'est à tort que M. [J] affirme que la [2] ne pouvait en tenir compte pour prendre position.
C'est donc par une juste appréciation des éléments du dossier et des textes applicables que les premiers juges ont confirmé la décision de la commission d'inaptitude du 17 décembre 2018.
Ils ont également rappelé à juste titre qu'une mesure d'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Et, notant que M. [J] ne produisait aucun élément pertinent au soutien de ses allégations, ils l'ont à bon droit débouté de sa demande d'expertise.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la [2] la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [J] et la [2] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX