Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M3Q
N°: 9
Assignation du :
20 et 21 Mars 2024, 05 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS - #P00220
DEFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
La CPAM de [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
La CAISSE DE RETRAITE PREVOYANCE CARPIMKO
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
AVENIR MUTUELLE DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES - AMPLI
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 20, 21 mars et 5 avril 2024, enregistrés sous le numéro de RG 24/52494, par lesquels M. [N] [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société AXA FRANCE IARD, la CPAM de [Localité 19], la Mutuelle Avenir Mutuelle des Professions Libérales et Indépendants (AMPLI) et la Caisse de retraite prévoyance CARPIMKO, aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un expert neurologue,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 19], la Mutuelle Avenir Mutuelle des Professions Libérales et Indépendants (AMPLI) et la Caisse de retraite prévoyance CARPIMKO,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocate à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les observations à l'audience du 22 avril 2024 de M. [N] [J] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Bien que régulièrement assignées, la société AXA FRANCE IARD, la CPAM de [Localité 19], la Mutuelle Avenir Mutuelle des Professions Libérales et Indépendants (AMPLI) et la Caisse de retraite prévoyance CARPIMKO n'ont pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; la CPAM de [Localité 19] a écrit ne pas entendre intervenir à la présente instance, en déclarant des débours provisoires de 14.441,02 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 mai 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident de la voie publique dont a été victime M. [N] [J] le 21 avril 2020 à [Adresse 20], piéton renversé par le véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de la partie demanderesse et a organisé une expertise amiable contradictoire.
Il ressort du certificat initial descritptif remis le 21 avril 2020 par le Docteur [I], médecin au service des urgences de l’Hôpital [22] que le requérant a présenté une perte de connaissance sans stigmate de traumatisme crânien, une absence de lésion au scanner, une contusion avec hématome bord supérieur iliaque droit et face externe de la jambe droite, une contusion avec abrasions face externe de la cheville droite.
Aux termes d’examens réalisés postérieurement, le requérant a présenté une fracture oblique diaphysaire du 3ème métatarsien avec un petit décalage, un début de constitution de cal, une fine calcification linéaire à la limite de la visibilité dans le tendon supra-épineux pouvant témoigner d’une tendinopathie à l’épaule droite, évoluant, en juillet 2020, vers une lésion du supra-épineux avec présence d’une deuxième lésion sous forme d’un clivage central équivalent de rupture transfixiante de l’infraépineux de petite taille et arthropathie, un oedème persistant de la face externe du tiers supérieur de jambe droite avec nodosité en juin 2020, le stigmate d’une rupture de la portion horizontale du ligament croisé du genou droit ainsi que des stigmates d’entorse de grade II du ligament collatéral médial du genou gauche, partiellement rompu en cours de cicatrisation en juillet 2020, puis un hématome sous-dural subaigüe à chronique droit.
M. [J] a été examiné médicalement par le Docteur [T] qui a déposé une rapport provisoire le 24 avril 2021 à la demande de la société AXA FRANCE IARD, concluant à une absence de consolidation et à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 29 juin 2020 au 2 juillet 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 21 avril 2020 au 10 mai 2020 puis du 3 juillet 2020 au 14 juillet 2020, de classe 2 du 11 mai 2020 au 28 juin 2020 puis du 15 juillet 2020 au 31 août 2020 et de classe 1 à compter du 1er septembre 2020,
- un aide humaine de 1h30 par jour du 21 avril 2020 au 10 mai 2020 puis du 3 juillet 2020 au 14 juillet 2020 puis de 4 heures par semaine du 11 mai 2020 au 28 juin 2020 puis du 15 juillet 2020 au 31 août 2020.
A l’issue d’un nouvel examen, les Docteurs [M] et [Y], en date du 20 juillet 2023, ont conclu de la manière suivante :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 29 juin 2020 au 2 juillet et le 11 juillet 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
o 10 % du 21 avril 2020 au 28 juin 2020
o 50% du 3 juillet 20202 au 14 juillet 2020
o 25% du 15 juillet 2020 au 1 juillet 2023 hors le 11 juillet 2022
- Souffrances endurées : 4,5/7
- Date de consolidation : retenue le 2 juillet 2023 à 3 ans de l'accident.
- Déficit Fonctionnel Permanent :
o 31 % pour le Dr [Y]
o 39% pour le Dr [M]
- Aide humaine temporaire :
o 2h par jour pendant la période de DFTP à 50 %
o 3h par semaine ensuite jusqu’à consolidation.
- Aide humaine définitive : 1h30/semaine (aide administrative et d'étayage).
- Préjudice professionnel : arrêt imputable des activités professionnelles selon les dates
fournies d'arrêt de travail.
- Incidence professionnelle : plus grande fatigabilité induisant la nécessité de pause et une
diminution du nombre, modérée, de patients.
- Préjudice sexuel : Mme [J] allègue une difficulté de relations intimes du fait de la
fatigabilité de son époux,
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu'à consolidation
- Préjudice esthétique durable : 1,5/7
- Préjudice d'agrément : moindre capacité de marche prolongée
- Frais de véhicule adapté : néant
- Frais de logement adapté : néant
- Dépenses de santé futures : néant
Un avis sapiteur ophtalmologique a été requis afin de préciser les anomalies de champ visuel.
Le Docteur [X], sapiteur, a retenu, le 4 octobre 2023, sur le plan ophtalmologique à des anomalies campimétriques en rapport avec un ébranlement des nerfs optiques justifiant un Déficit Fonctionnel Permanent Partiel de 9%.
M. [J] a accepté l’offre de provision indemnitaire de la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8.951 euros.
En l’état des arguments développés par le requérant se prévalant de conclusions discordantes des médecins conseils respectifs sur le déficit fonctionnel permanent et au vu des documents produits, étayant un litige en germe sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [J] des suites de l’accident du 24 avril 2020, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [N] [J], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société AXA FRANCE IARD n’ayant pas contesté le droit à réparation de M. [N] [J], à qui elle a versé une provision de 8.951 euros, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable versé à la procédure, de la contestation portant sur l’évaluation des chefs de préjudice tels que le déficit fonctionnel permanent, et compte tenu qu'une provision de 8.591 euros a d'ores et déjà été versée, il convient d'allouer à M. [N] [J] la somme provisionnelle complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à M. [N] [J] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 19], la Mutuelle Avenir Mutuelle des Professions Libérales et Indépendants (AMPLI) et la Caisse de retraite prévoyance CARPIMKO qui, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [N] [J] à la suite de l’accident dont il a été victime le 24 avril 2020 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [S] [W]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 18]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
o les renseignements d’identité de la victime
o tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
o tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
- degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- conditions d’exercice des activités professionnelles,
- niveau d’études pour un étudiant,
- statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
- activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…).
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
o sur le mode de vie antérieur à l’accident,
o sur la description des circonstances de l’accident,
o sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
o indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
o restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
o décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
o de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
o d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte .
L’évaluation neuropsychologique est indispensable : Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
o si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
o si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
o ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
9. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...)
et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
Évaluation médico-légale.
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est
supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois
aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [N] [J] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 juillet 2024 sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
75859 Paris Cedex 17
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [N] [J] une indemnité provisionnelle complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [N] [J] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros pour frais de procédure ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [N] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance en référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 19], à la Mutuelle Avenir Mutuelle des Professions Libérales et Indépendants (AMPLI) et à la Caisse de retraite prévoyance CARPIMKO;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [S] [W]
Consignation : 1500 € par Monsieur [N] [J]
le 31 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.