Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2024
N° RG 21/03556 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U36A
AFFAIRE :
[D] [I] [W]
C/
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES STGS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : F20/00061
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [I] [W]
né le 26 Juillet 1965 à [Localité 7] (Congo)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES STGS
N° SIRET : 352 958 730
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2017 par la société par actions simplifiée (S.A.S.) Société de Travaux Gestion et Services «'S.T.G.S.'» en qualité d'électromécanicien ' Filière Exploitation/technique ' Sous-groupe Production/Usine/Maintenance, au statut non cadre Groupe 2, niveau 2, sur la base d'un temps plein de 151,67 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'900,43 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000.
La société STGS assure pour le compte de collectivités locales, d'une part, la production, la distribution et la gestion d'eau potable et d'autre part, la collecte et le traitement des eaux usées.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2019, la société STGS a convoqué M. [W] à un entretien fixé au 8 février 2019 afin d'aborder la possibilité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, ce que ce dernier a refusé.
Envisageant de prendre une sanction à l'encontre du salarié pouvant aller jusqu'au licenciement, la société STGS a convoqué M. [W] par lettre recommandée du 20 février 2019, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 4 mars 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2019, la société STGS a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants':
« Monsieur [W],
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 04 mars dernier, lors duquel vous êtes venu accompagné de Monsieur [R] [G], membre de la délégation unique du personnel de la société STGS.
Sur les manquements constatés dans le cadre de vos fonctions :
Lors de l'entretien préalable nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager de mettre un terme à notre collaboration, compte tenu de vos multiples carences dans l'exercice de vos responsabilités d'électromécanicien. Cette liste est non-exhaustive.
En Juin 2018 - HANCHES E.U : Constat d'un défaut engendrant un débordement continu du canal d'entrée (problème résolu par [E] [H], le chimiste), alors qu'il s'agit de votre domaine d'intervention.
Lors de l'entretien vous avez répondu que vous aviez réglé le problème avec Monsieur [H].
Monsieur [L], Chef d'agence précisera qu'il a établi lui-même le diagnostic au téléphone avec le chimiste en proposant de faire contrôler la canalisation de sortie du canal. Vous avez effectivement coupé le tube au niveau du coude et vous y avez trouvé un manche à balai (sic). Cela faisait plusieurs jours que le canal débordait et cela sans aucune intervention de votre part. Ce manche à balais provenait en l'occurrence du site d'exploitation sur lequel vous intervenez.
En Juillet 2018 - Communauté de commune du val de voise : Suite à un manque d'eau sur la commune de BONVILLE, vous avez manqué de réactivité alors que l'alarme niveau bas s'était enclenchée (ce problème a donc été solutionné par votre chef de secteur).
Août 2018 - SIP [Localité 9] : Suite à un manque d'eau sur la commune de [Localité 4], vous n'êtes pas arrivé à dépanner l'installation car vous ne compreniez pas son fonctionnement ; vous confondiez vanne et pompe. Ce problème a donc une fois de plus été solutionné par un de vos collègues, qui n'est pas électromécanicien.
Septembre 2018 - [Localité 5] EU : Vous n'arrivez pas à diagnostiquer un défaut d'isolement d'un moteur électrique : problème solutionné par votre chef de secteur. Lors de l'entretien, vous avez précisé ne pas savoir de quel moteur nous parlions. Il s'agit pourtant d'une anomalie remontée par votre chef de secteur.
Octobre 2018 - TOUS LES SITES : Vous ne pouvez pas préparer les réservoirs AEP pour les lavages annuels car vous ne maîtrisez pas le fonctionnement ; tâche effectuée une nouvelle fois par votre chef de secteur.
Monsieur [G] a demandé s'il existait des procédures de lavage. Nous tenons à préciser que votre chef de secteur vous a expliqué comment effectuer cette opération et qu'au regard de la situation, il apparaît que vous ne maîtrisez pas l'hydraulique de base d'alimentation d'un réservoir et cela malgré les explications fournies par votre responsable.
Novembre 2018 - SIP [Localité 9] : Vous n'arrivez pas à dépanner le forage de [Localité 6] (défaut sur vanne) ; solutionné par votre chef de secteur. Vous avez répondu que vous aviez fait le nécessaire en commandant du matériel chez TABUR puis avoir dépanné l'installation et que depuis il n'y avait plus de problème. Votre chef de secteur maintient qu'il a dépanné l'installation le jour même de la panne en shuntant les relais dans l'armoire. Vous vous êtes contenté par la suite de remplacer le matériel défectueux.
Novembre 2018 - SIP [Localité 9] : Vous n'arrivez pas à dépanner le système de chloration, solutionné par le chef de secteur.
Décembre 2018 - HANCHES E.U : La station d'épuration est en situation de panne générale pendant 3 à 4 jours (panne du vendredi au lundi, avec intervention de votre responsable le mardi). Durant cette période, vous ne parvenez pas à trouver le défaut de fonctionnement de l'installation. Ce dysfonctionnement a été solutionné par chef de secteur. Il lui a fallu 10 minutes pour diagnostiquer le problème de relai de phase et 10 minutes pour le remplacer.
Votre chef de secteur constate également que le nettoyage et l'entretien de vos sites est rarement effectué ; ce qu'il a constaté lors de ses nombreuses visites. Nous avons à ce titre de nombreuses photographies démontrant le manque d'entretien et de nettoyage des installations sur lesquelles vous intervenez.
Nous constatons également de nombreux débordements du silo à boue sur la STEP de HANCHES suite à vos mauvaises manipulations sur l'installation (dont la pompe laissée en manuel). Plusieurs débordements ont été signalés par la commune et par le voisin.
De nombreuses catastrophes ont été évitées comme le niveau bas du réservoir AEP ou le trop plein du poste EU et cela nécessite une surveillance permanente de votre activité par le Chef de secteur dont la mission principale n'est pas de traiter vos carences.
Force est de constater que vous n'arrivez pas à comprendre le fonctionnement hydraulique et électrique d'une station AEP ou EU. Vous ne comprenez pas non plus la notion de continuité de service et vous n'assimilez pas les diverses formations sur le process.
Eu égard de vos fonctions d'électromécanicien, nous vous rappelons que vous devez réaliser toute intervention préventive ou curative sur les équipements, dans le respect de la politique QSE de STGS. Comme rappelé dans votre fiche de poste, vous devez :
- Assurer l'entretien, l'exploitation et le bon entretien général des équipements, ouvrages et abords (stations et réseaux)
- Assurer les tâches de maintenance (préventif et curatif) selon planning établi par le chef de secteur
- Effectuer la surveillance des équipements et notamment la relève des index, le stock de produits de traitement, les analyses de pilotage et de suivi
- Enregistrer ses interventions sur un cahier d'intervention propre à chaque site et assurer la transmission des informations à sa hiérarchie
- Surveiller les travaux réalisés sur les installations (stations et réseaux)
- Diagnostiquer et dépanner des installations mécaniques ou électromécaniques
- Réaliser des analyses et des opérations de réglage de traitement d'eaux potable ou d'eaux usées en vue d'optimiser le process
- Effectuer le nettoyage et l'entretien des ouvrages (stations et réseaux)
Vous disposez pourtant de l'ensemble des moyens tant humains, matériels ou de formation mis à votre disposition par la société pour assurer l'exercice de vos fonctions.
Nous étions alors en droit d'attendre compte tenu de votre expérience sur des postes équivalents (plus de 20 ans d'expérience) et du temps consacré par votre chef de secteur à votre formation, à une amélioration de la qualité de votre travail, ce qui n'est manifestement pas le cas.
Pour votre parfaite formation, notre Chimiste et le chef de secteur vous ont accompagné en vous formant sur les sites opérationnels EU et AEP. Notre chimiste a également effectué par la suite plusieurs rappels de consignes.
Il est ainsi démontré que vous n'exercez pas de façon satisfaisante votre fonction d'électromécanicien, malgré l'accompagnement de vos responsables et des supports associés. Lors de notre entretien, vous n'avez pas apporté d'explications satisfaisantes, rendant la poursuite de notre collaboration impossible et nous conduisant à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La première présentation de la présente par les services postaux fixera le point de départ de votre préavis d'un mois, que nous vous dispensons d'effectuer. Vous percevrez en contrepartie une indemnité compensatrice de préavis. (')'».
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de diverses sommes.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
- Reçu M. [D] [I] [W] en ses demandes';
- Reçu la Société S.T.G.S. en sa demande reconventionnelle';
Au fond :
- Dit et jugé que les faits reprochés à M. [D] [I] [W] ne sont pas prescrits';
- Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [D] [I] [W] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Débouté M. [D] [I] [W] de l'intégralité de ses demandes';
- Débouté la Société S.T.G.S. de sa demande reconventionnelle';
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel';
- Infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Chartres en ce qu'il :
* a dit et jugé que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prescrits';
* a dit que son licenciement pour insuffisance professionnelle repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes';
* a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens';
Et statuant de nouveau,
- Juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse';
- Condamner la Société STGS à lui payer les sommes de':
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la Société STGS aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société STGS demande à la cour de':
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chartres,
En conséquence,
* Juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
- Faire application des barèmes de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des faits retenus à l'encontre de M. [W]
En application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [W] sollicite aux termes de son dispositif l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a jugé les faits qui lui sont reprochés non prescrits, sans développer de moyens au soutien de cette prétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef du dispositif.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* Sur le bien-fondé du licenciement notifié le 11 mars 2019
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Les faits invoqués par l'employeur doivent reposer sur des éléments objectifs, précis au regard des responsabilités de ce dernier. Il appartient à l'employeur de produire les pièces justificatives suffisantes permettant d'apprécier la réalité de ces éléments.
L'énoncé dans la lettre de licenciement d'insuffisance professionnelle constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l'article L. 1232-6 du code du travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie.
En l'espèce, il est constant que M. [W] n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire durant sa relation contractuelle, que son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle durant l'entretien du 8 février 2019 auquel il l'a convoqué et que le salarié n'y a pas répondu favorablement, ce dernier estimant ne pas avoir de reproches à se faire quant à son travail.
A la suite de ce refus, M. [W] soutient avoir été mis en RTT d'office par la société, avoir dû restituer son véhicule de société, sa tablette, son téléphone et sa caisse à outils, ce que la société ne conteste pas, et avoir été convoqué durant ce congé imposé, par lettre datée du 20 février 2019 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 4 mars 2019.
La société S.T.G.S. invoque à l'appui du licenciement de M. [W] des insuffisances professionnelles récurrentes du salarié, caractérisées par de nombreuses carences et insuffisances de sa part dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail en dépit de son expérience et de ses formations.
M. [W] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que son employeur ne peut raisonnablement le licencier pour insuffisance professionnelle en l'absence d'entretien annuel d'évaluation et d'entretien professionnel permettant une évaluation régulière de son travail, en absence de tout reproche préalable à la rupture de son contrat de travail et en l'absence également de formation d'adaptation à son poste de travail.
La fiche de poste d'électromécanicien produite par les parties énonce que le titulaire du poste réalise «'toute intervention préventive ou curative sur les équipements, dans le respect de la politique QSE de STGS'». Elle précise que les activités au c'ur de ce métier consistent à':
«'Assurer, sous la direction du responsable, la réalisation des tâches qui lui sont affectées dans le respect des référentiels techniques, à savoir':
- Monter et entretenir les équipements électromécaniques selon des consignes précises';
- Effectuer les réglages et mises en service';
- Effectuer la surveillance des équipements, ouvrages et abords, et notamment la relève des index, le stock de produits de traitement ;
- Assurer l'entretien et le bon état général des équipements, ouvrages et abords ;
- Assurer les tâches de maintenance de premier niveau (préventif et curatif) selon planning établi par chef de secteur ;
- Enregistrer ses interventions sur un cahier d'intervention propre à chaque site (compléter les documents administratifs internes)'».
Le contrat de travail et les bulletins de salaire produits établissent que le salarié était positionné au groupe II, niveau 2, classification issue de la convention collective applicable à la relation de travail dont un extrait est versé aux débats par le salarié.
Selon la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, les emplois du groupe II correspondent à des «'activités simples présentant des analogies entre elles'et ne nécessitant qu'une brève période d'adaptation » et le travail «'peut consister à aider du personnel plus qualifié'». Des consignes et détaillées imposent le mode opératoire et les décisions sont limitées à des décisions de conformité simple. Elle précise en outre, que «'le salarié est le plus souvent placé sous le contrôle direct d'un salarié du groupe III et plus, responsable des résultats'» et que «'les connaissances nécessaires sont acquises au cours du cycle primaire d'éducation, complétées de connaissances professionnelles spécialisées acquises soit dans le cadre de la formation, soit à l'occasion du travail'».
Enfin, M. [W] fait valoir qu'ils étaient trois salariés à travailler ensemble et que les manquements dont il est accusé ne peuvent être de sa responsabilité exclusive, affirmation que l'employeur ne commente pas dans ses écritures. La société ne produit pas non plus de planning du salarié ou d'extrait du cahier d'intervention permettant d'imputer au salarié les insuffisances ou carences listées dans la lettre de licenciement.
Sur les insuffisances professionnelles reprochées au salarié
Selon la lettre de licenciement et le compte rendu versé aux débats, effectué par le représentant du personnel ayant assisté M. [W] lors de son entretien préalable du 4 mars 2019, dont le contenu n'est pas contesté par l'employeur, il a été exprimé ce qui suit':
Concernant les faits de':
- juin 2018, site de Hanche E.U : M. [W] a confirmé au cours de son entretien préalable, que le problème avait été solutionné par M. [L] et le chimiste, M. [H]';
- septembre 2018, station d'épuration de [Localité 5]': M. [L], chef de centre, a relaté qu'un problème était survenu sur un moteur, que le salarié n'était pas parvenu à le solutionner de sorte que son chef d'équipe, M. [U], avait été contraint de le résoudre. M. [W] a souhaité savoir de quel moteur il s'agissait, ce à quoi M. [L] n'a pas su répondre';
- novembre 2018, Forage de [Localité 6]': concernant ce problème de pompe de forage, M. [W] a dit avoir basculé sur l'eau pompe, avoir commandé le matériel nécessaire pour le dépannage, avoir effectué le dépannage et que depuis, il n'y a pas eu de problème';
- décembre 2018, station de Hanche': M. [W] dément la panne générale de 4 jours alléguée et propose que cela soit «'vérifié sur la supervision'».
Il est reproché au salarié de façon générale, que l'entretien des sites est mal réalisé. M. [L] cite en exemple le silo à boue de la station d'épuration de Hanches qui a été plusieurs fois en débordement. Pour sa défense, M. [W] a affirmé qu'il n'était pas le seul à s'occuper de cette station, ce que son employeur n'a pas contesté.
Concernant les débordements du silo à boue sur la STEP de Hanches suite aux mauvaises manipulations sur l'installation, la société évoque leur signalement par la commune et le voisin mais n'en justifie pas.
Il est établi à travers ces échanges retranscrits que M. [W] intervenait en équipe de sorte que l'employeur doit démontrer que les faits reprochés au salarié lui sont matériellement imputables.
A ce propos, la société se limite à produire':
- une attestation du 26 juin 2020 de M. [H], salarié de la société et technicien chimiste, qui relate qu'«'en tant que salarié du secteur où travaillait M. [D] [W], [Il a] pu constater de sa part, la non réalisation du travail demandé et un manque d'assiduité'». Cet unique témoignage insuffisamment précis et circonstancié ne permet pas de matérialiser les carences et insuffisances retenues l'encontre de M. [W] et de les lui imputer personnellement.
- une série de photographies que la société dit avoir prises régulièrement et démontrant le manque d'entretien et que M. [W] effectuait rarement le nettoyage de ses sites. Non datées et sans localisation des lieux concernés, elles ne permettent pas de corroborer les affirmations d'insuffisance de l'employeur.
Sur l'absence d'entretien d'évaluation
M. [W] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel d'évaluation qui, s'ils avaient eu lieu, auraient été un temps d'échanges durant lequel son employeur aurait pu aborder ses forces et ses faiblesses et évoquer, le cas échéant, ses besoins en formation.
L'évaluation, étroitement liée à l'obligation de l'employeur d'adaptation et de gestion des compétences ou des incompétences dans l'entreprise, constitue en effet un moyen de gérer les éventuelles insuffisances professionnelles des salariés et permet d'identifier les éventuelles défaillances professionnelles du salarié. Il en ressort que les évaluations négatives constituent autant d'alertes qu'il appartient au salarié de prendre en considération, ce qu'il n'a pas été mis en mesure de faire.
De son côté, l'employeur rétorque à bon droit que ces entretiens ne sont qu'une faculté relevant du pouvoir de direction et que le salarié ne peut se prévaloir de son absence d'entretien pour soutenir que son licenciement est infondé.
Néanmoins, dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur doit être en mesure de rapporter la preuve du caractère durable et objectif des insuffisances du salarié. Une évaluation revêtant les qualités de pertinence et d'objectivité aurait pu constituer un élément de justification de la décision prise par l'employeur. Il s'ensuit que l'évaluation constitue un élément probatoire important lorsque doit être rapportée la preuve de l'insuffisance professionnelle d'un salarié, ce que la société n'apporte pas par cette absence d'entretien.
Sur l'absence d'entretien professionnel
M. [W] reproche également à son employeur de ne pas avoir organiser d'entretien professionnel au cours de sa relation de travail et qu'en l'absence de toute évaluation régulière de son travail, de tout reproche et de tout échange autour de son travail et d'éventuelles difficultés, aucune formation ne lui a été proposée.
Selon l'article L. 6315-1 du code du travail résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ou résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, versions applicables aux faits de la cause, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels biennal et d'apprécier s'il a, notamment, suivi au moins une action de formation.
La société relève à juste titre que le salarié n'est pas resté deux ans dans l'entreprise de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir organisé un tel entretien tous les deux ans et un entretien de bilan tous les 6 ans. Il s'ensuit que la société n'a pas manqué à cette obligation.
Sur les actions de formation au cours de la relation de travail
Le salarié fait également valoir le manquement de son employeur à son obligation de formation durant sa relation de travail.
La société S.T.G.S. s'en défend et produit une fiche de présence de M. [W] à une formation «'Exploitation EP +EU'» réalisée le 8 novembre 2017 d'une durée de 8 heures, signée par ce dernier.
Elle verse également un relevé de notes «'Pilotage des ouvrages'» du 21 février 2018 sur lequel M. [L], directeur, a mentionné que M. [W] doit acquérir d'urgence les compétences liées à la'« maîtrise de l'hydraulique des stations, du fonctionnement de chloromètre, Pressostats (connaître le fonctionnement hydraulique des ouvrages et les modes de commandes entre ouvrages)'».
Or, suite à la visite de ce site et au constat de l'employeur que M. [W] «'ne comprenait pas le fonctionnement hydraulique et électrique d'une station AEP ou EU'», ce dernier ne justifie pas avoir accompagné le salarié dans sa montée en compétences, ni lui avoir octroyé une action de formation visant à combler ses lacunes et à s'adapter à son poste de travail.
Si la société soutient que M. [W] a été accompagné par le chimiste et le chef de secteur dans sa formation et que le chimiste a effectué plusieurs rappels de consignes, M. [H] ne le confirme pas dans l'attestation produite.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [W] travaillait en équipe, que son absence de maîtrise de l'hydraulique des stations avait été identifiée par son employeur trois mois après son embauche dans la société sans pour autant que ce dernier ne veille à adapter le salarié à son poste de travail par un accompagnement ou une action de formation de sorte que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
* Sur les conséquences financières
M. [W] dont la moyenne brute des salaires s'élève à 2 136,99 euros et qui comptabilise une année complète au sein de la société sollicite la somme de 20'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société S.T.G.S. comptait plus de 11 salariés au moment du licenciement.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement infondé comprise entre un et deux mois de salaire.
Le salarié sollicite à ce titre une indemnisation au-delà du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail notamment faute d'indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi'; il invoque l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996'; il fait valoir l'existence d'un préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi devant s'apprécier selon lui in concreto «'au regard des préjudices aussi réels qu'importants'» subis.
En réplique, il est soutenu que le barème critiqué doit s'appliquer et à défaut l'employeur conclut au débouté de ce chef.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 précité qui, contrairement à ses prétentions, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne.
Le salarié, qui comptait une année d'ancienneté à la date de son licenciement, peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant minimal est de 1 mois et maximal de 2 mois.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il convient d'allouer au salarié la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société S.T.G.S, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, par voie d'infirmation, et de ceux en cause d'appel.
L'équité commande en outre de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur ce fondement pour les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 28 octobre 2021,
Statuant sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la Société de Travaux Gestion et Services à payer à M. [W] la somme nette de 4'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Société de Travaux Gestion et Services à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société de Travaux Gestion et Services aux dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,