Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]
17 Juin 2024
1re chambre civile
54B
N° RG 24/02101 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4GV
AFFAIRE :
[L] [U]
[F] [V]
C/
[S] [N]
Compagnie d’assurance QBE
Société STRB
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES)
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2024
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [U]
Madame [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
Compagnie d’assurance QBE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Société STRB
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE :
Par un jugement du 18 mars 2024 (RG 20/07467), le tribunal judiciaire de Rennes :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les sociétés STRB et QBE insurance Europe ; CONDAMNE in solidum la société STRB et la société QBE insurance Europe à verser à M. [L] [U] et Mme [F] [V] la somme de 9 291,20 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;CONDAMNE la société STRB à verser à M. [L] [U] et Mme [F] [V] la somme de 11 356,90 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;CONDAMNE in solidum la société [S] [N] et la société Aviva assurances à verser à M. [L] [U] et Mme [F] [V] une somme de 4 524,09 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [S] [N] à verser à M. [L] [U] et Mme [F] [V] la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [S] [N] et la société Aviva assurances aux dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [S] [N] et la société Aviva assurances à verser à M. [L] [U] et Mme [F] [V] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Par une requête, enregistrée au greffe le 21 mars 2024 sous le n° RG 24/2101, la société Abeille IARD venant aux droits de Aviva assurances demande au tribunal de rectifier le jugement du 18 mars 2024 en ce qu’il comporte une contradiction entre les motifs mettant hors de cause la société Aviva et le dispositif la condamnant solidairement et la considérant comme partie perdante tenue aux dépens. Par voie de conséquence, la société Abeille IARD formule également une demande en ce que le tribunal a omis de statuer sur sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’article 463 du code de procédure civile dispose que : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, dans le dispositif du jugement du 18 mars 2024, le tribunal a condamné la société Aviva assurances à verser une somme aux demandeurs en réparation de leur préjudice ainsi qu’aux dépens de l’instance et à verser aux demandeurs une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, dans les motifs du jugement, il apparaît que le tribunal a considéré que la garantie de la société Aviva ne couvre pas la responsabilité civile contractuelle de la société [S] [N]. Par voie de conséquence, le tribunal a considéré qu’il y avait lieu de débouter M. [U] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Aviva.
Ainsi, la société Aviva n’étant pas tenue à garantie, ne peut être condamnée à réparer le préjudice au terme du dispositif. Elle ne peut être considérée comme une partie perdante tenue aux dépens. Il convient de rectifier les erreurs matérielles concernant les condamnations de la société Aviva.
Il y a également lieu de statuer sur la demande formée par la société Aviva au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite que M. [U] et Mme [V] soit condamnées à lui verser une somme de 3 000 € à ce titre.
Au terme du jugement du 18 mars 2024, M. [U] et Mme [V] ne sont pas tenues aux dépens. La demande de condamnation à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ne peut prospérer. La société Aviva est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECTIFIE le dispositif du jugement du 18 mars 2024 (RG20/5935) en substituant les mentions :
« CONDAMNE in solidum la société [S] [N] et la société Aviva assurances à verser à M. [L] [U] et Mme [F] [V] une somme de 4 524,09 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [S] [N] et la société Aviva assurances aux dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [S] [N] et la société Aviva assurances à verser à M. [L] [U] et Mme [F] [V] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Par les mentions suivantes :
« CONDAMNE la société [S] [N] à verser à M. [L] [U] et Mme [F] [V] une somme de 4 524,09 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [S] [N] aux dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [S] [N] à verser à M. [L] [U] et Mme [F] [V] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; »
DIT que les autres mentions du jugement sont inchangées ;
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
ORDONNE la notification de la présente décision conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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