Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - TJ de PARIS RG n° 18/13625
APPELANTE
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à ROUMANIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée à l'audience par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
INTIMÉES
S.C.M. CENTRE D'IMAGERIE DU ROND POINT DE LA DAME BLANCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées et assistées par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100, substitué à l'audience par Me Lucile DELACOMPTEE
CPAM DU [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ONIAM - L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTION IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée Me Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2012, Madame [E] [F] a chuté lors d'une mammographie qui se déroulait au Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien.
Affirmant avoir formulé des plaintes quant à ses douleurs lors de l'examen, que la manipulatrice du centre de radiologie aurait ignorées, par exploit d'huissier en date du 21 novembre 2018, Madame [E] [F] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Centre d'imagerie du Rond-Point de la Dame Blanche, son assureur, la société La médicale et la CPAM du [Localité 7] aux fins de les voir condamner au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019, Madame [E] [F] a fait assigner l'ONIAM aux fins de déclarer commun le jugement à intervenir ainsi que l'expertise sollicitée.
Le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté Madame [E] [F] de ses demandes formées à l'encontre du Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche, de son assureur, la société La médicale et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- Débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] de ses demandes ;
- Condamné Madame [E] [F] aux dépens de la présente instance qui pourront être directement recouvrés par l'AARPI JRFA avocats représentée par Maître Stéphane Fertier, avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 3 février 2021, Madame [E] [F] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, Madame [E] [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel ;
- Condamner solidairement le Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche et La médicale de France à indemniser Madame [F] de l'intégralité des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 octobre 2012 ;
- Les condamner sous la même solidarité à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'évaluer les préjudices subis,
- Subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que la responsabilité du Centre médical ne peut être engagée, constater que l'ONIAM doit prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident dont Madame [F] a été victime le 15 octobre 2012 sous réserve de ce que les conditions relatives à la gravité des conséquences de l'accident prévues aux dispositions de l'article D 1142-1 du code de la santé publique soient réunies ;
- En conséquence, surseoir à statuer sur l'éventuelle condamnation de l'ONIAM à indemniser les préjudices subis par Madame [F] dans l'attente des conclusions expertales ;
- Surseoir à la liquidation des préjudices subis jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du [Localité 7] et à l'ONIAM ;
- Condamner tout succombant en tous dépens, dont distraction au profit de Maître Maruani pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, ainsi qu'à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] fait valoir :
- qu'au cours d'une mammographie, elle a fait un malaise, diagnostiqué ultérieurement comme vagal, est tombée de sa hauteur et a subi un traumatisme crânien entraînant un hématome intracérébral périphérique temporal droit,
- qu'il résulte du témoignage de Madame [B], rapportant les propos tenus par la manipulatrice radio dans les minutes qui ont suivi l'accident, qu'elle s'était plainte à plusieurs reprises de douleurs, ce que cette dernière avait minimisé,
- que la multiplicité de ses doléances aurait dû, même en l'absence d'antécédent médical, attirer l'attention de la manipulatrice radio et l'amener à attendre quelques instants avant d'effectuer la mammographie du deuxième sein,
- que son stress a pu être très important compte tenu de son jeune âge (25 ans) et qu'elle subissait pour la première fois un examen destiné à diagnostiquer le cas échéant une pathologie grave,
-que les moyens d'atténuer la douleur de l'examen sont connus et qu'elle aurait dû en être informée, ce qui aurait permis d'éviter le malaise survenu,
-qu'en effet, il est fortement conseillé de réaliser l'examen dans les 10 jours suivant les règles, de prendre un analgésique (ibuprofène ou paracétamol) une heure avant, et d'arrêter la consommation de thé, de café et de chocolat 15 jours avant l'examen, pour réduire l'intensité de la douleur ressentie,
- que cet accident a eu des conséquences sérieuses, entraînant deux hématomes intraparenchymateux subaigus temporal droit et temporal gauche,
- qu'elle a présenté des troubles cognitifs et comportementaux, avec des difficultés d'attention et de mémoire de travail importantes, nécessitant une rééducation neuropsychologique,
- qu'elle a développé par ailleurs un état dépressif nécessitant la prise d'antidépresseurs (seroplex) et reste redevable de la somme de 5.068,54 euros au titre des frais d'hospitalisation restés à sa charge,
- qu'elle souffre toujours de troubles cognitifs importants, avec des troubles de l'attention et mnésiques ainsi qu'une hyper émotivité,
- qu'elle se plaint également d'une hypersensibilité aux bruits et aux odeurs, et reste toujours atteinte d'un syndrome dépressif et d'une importante fatigabilité,
- que si la responsabilité du Centre radiologique n'était pas retenue, dès lors qu'un malaise vagal a pour cause connue des douleurs intenses, ou le stress, ou une forte émotion, la responsabilité de l'ONIAM serait susceptible d'être engagée et elle devrait être indemnisée au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions de l'article 1142-1.2 du code de la santé publique,
- qu'il est demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expertise pour apprécier si elle atteint le seuil de gravité exigé par cette disposition.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, le Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche et son assureur, la société La médicale, demandent à la Cour de :
- Dire que, dans la mesure où le malaise dont a été victime Madame [F] le 15 octobre 2012 est survenu à l'occasion d'un acte de soins, il appartient à la patiente de démontrer que l'examen en question n'aurait pas été mené conformément aux bonnes pratiques et que la structure de soins pourrait engager sa responsabilité en ayant violé l'obligation de moyen à laquelle elle est astreinte;
- Dire qu'il n'est pas démontré que :
* Les conditions dans lesquelles a été pratiqué la mammographie auraient généré des douleurs telles qu'elles pouvaient causer un malaise avec perte de connaissance,
* parce qu'il est survenu au décours de l'examen du 15 octobre 2012, une faute aurait nécessairement été commise et aurait incontestablement provoqué cette perte de connaissance,
* L'âge et l'état de santé de la patiente devaient laisser penser qu'elle pouvait être sujette à un malaise vagal, et qu'il était par définition prévisible et évitable,
- Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 17 décembre 2020,
- En conséquence,
* Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes ;
* Débouter la CPAM du [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ;
Le Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche et son assureur répliquent que :
- Si le manipulateur radio doit faire preuve de prudence et de vigilance et tenir compte de l'état de santé de la patiente, de son âge et de ses éventuels antécédents, pour prendre les mesures nécessaires, le cas échéant, afin d'éviter un malaise et/ou éventuelle chute, le respect de ces précautions est une obligation de moyens, analysée en fonction d'éventuels facteurs de risques qui n'existaient pas en l'espèce,
- s'il est indéniable que la réalisation de l'examen entraîne des douleurs inévitables, en raison de la nécessaire compression du sein, elles ne peuvent résulter d'une faute de manipulation par une compression trop intense ou trop forte puisque le seuil de compression est limité par sécurité au niveau des appareils d'imagerie,
- Madame [F] n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer qu'elle présentait des douleurs telles à l'issue du premier examen sur le sein gauche et qu'elle se sentait défaillir, puisqu'elle indique au contraire qu'elle a placé le sein droit entre les deux plaques pour la poursuite de l'examen, avant de présenter un malaise,
- Madame [F] ne verse aucune pièce aux débats démontrant qu'elle aurait informé la manipulatrice radio d'une quelconque sensibilité au niveau des seins, ni même qu'elle l'aurait prévenue de ses douleurs ou du fait qu'elle ne se sentait pas bien, avant qu'elle ne perde connaissance,
- qu'en l'absence de démonstration par l'appelante d'une faute commise pendant la manipulation, qui aurait occasionné des douleurs à la compression telles qu'elles pouvaient engendrer un malaise, ou encore d'un manque de précaution au regard d'un malaise qui, compte tenu de l'âge de la patiente, d'antécédents ou d'un état de santé fragile, aurait pu être considéré comme prévisible et évitable, la Cour confirmera le jugement déféré.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, l'ONIAM demande à la Cour de :
Vu les articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles 146 et 147 du code de procédure civile ;
- Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du 17 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ONIAM fait valoir que :
- il résulte des dispositions sus-visées que, pour ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis par la victime d'un accident médical doivent être reliés de façon incontestable et qu'il doit être démontré une relation de cause à effet avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
- tel n'est pas le cas puisqu'il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que les dommages dont fait état Madame [F] sont directement imputables non pas à l'examen de mammographie réalisé le 15 octobre 2012 mais à sa chute, provoquée par le malaise vagal dont elle a été victime.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la CPAM du [Localité 7] a interjeté appel incident, et demande à la Cour de :
Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- Statuer ce que de droit sur le mérite et le bien fondé de l'appel de Madame [F] ;
- Déclarer recevable et bien fondée la CPAM du [Localité 7] en son appel incident ;
- Infirmer la décision déferée en ce qu'elle a débouté la CPAM du [Localité 7] de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- Condamner in solidum le Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche et La médicale de France à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 1.098 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner in solidum le Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche et La médicale de France à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Condamner in solidum le Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche et La médicale de France aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF et associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [F] à l'encontre du Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche et de son assureur :
Selon l'article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute».
Ainsi, la victime ne peut en principe engager la responsabilité du médecin qu'en rapportant la preuve d'une faute commise par ce dernier. L'accident médical indépendant de toute faute du praticien n'est pas réparé au titre de la responsabilité civile mais peut relever à certaines conditions de la solidarité nationale.
Madame [F] ne justifie ni ne démontre avoir fait état au Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche, avant l'examen, d'un état de santé fragile ni d'antécédents particuliers et notamment qu'elle était sujette à des malaises vagaux.
Au soutien de son appel, Madame [F] verse l'attestation de son amie, Madame [B], établie le 8 mars 2014 plus d'une année après la radiographie, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
Celle-ci n'a pas été un témoin direct des faits puisqu'elle a été appelée après la chute de Madame [F] et relate les propos qu'aurait tenus la manipulatrice radio à savoir que l'appelante se serait plainte plusieurs fois de douleurs et qu'elle n'aurait pas pensé qu'elle avait réellement mal.
L'attestation ne mentionne en tout état de cause pas que la patiente ait indiqué à la manipulatrice qu'elle ne se sentait pas bien ni qu'elle était sujette à des malaises vagaux.
En raison de l'absence de la mention relevée ci-dessus et de la proximité de Madame [B] avec l'appelante, cette attestation est insuffisante à emporter à elle seule la conviction de la cour quant aux douleurs particulières dont elle se serait plainte ce que le Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche et son assureur contestent reconnaissant par ailleurs que cet examen, qui nécessite la compression des seins, entraîne nécessairement certaines douleurs, limitées dans le temps à quelques secondes.
Madame [F] verse aux débats en pièce 12, différentes recommandations concernant la mammographie comme éviter le café, le thé, le chocolat et la liqueur brune durant les deux semaines précédentes, prendre deux analgésiques et passer cet examen dans les 10 jours suivant le début des menstruations, alléguant qu'elles ne lui ont pas été faites par le Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche.
Cependant le caractère scientifique et reconnu par la communauté médicale de ces recommandations, issues d'un site intitulé ' Proxim, Proximed', n'est pas démontré.
La preuve d'aucune faute de manipulation, ni d'aucun défaut de surveillance n'est rapportée, la chute ayant eu lieu selon Madame [F] lors de la mammographie du second sein.
La responsabilité du Centre d'imagerie, tenu à une obligation de moyens, n'est en conséquence pas engagée.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [F] de sa demande de condamner le Centre d'imagerie du rond-point de la Dame Blanche et son assureur La médicale de France à l'indemniser, de provision et d'expertise médicale afin d'évaluer le préjudice subi par elle.
Sur l'intervention de l'ONIAM :
Madame [F] demande que le présent arrêt soit déclaré commun à l'ONIAM et de surseoir à statuer sur sa condamnation dans l'attente des conclusions de l'expert.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 II , 'lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret'.
Il résulte de ces dispositions que pour ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis par la victime d'un accident médical doivent résulter directement d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
En l'espèce, le préjudice allégué par la victime résulte de sa chute et non de la radiographie des seins elle-même. Il n'est rapporté la preuve d'aucun accident médical non fautif, d'aucune affection iatrogène ni infection nosocomiale.
Dès lors que les conditions d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur sa condamnation à indemniser Madame [F] dans l'attente de conclusions expertales ni de lui déclarer l'arrêt à intervenir commun.
*****
Le rejet des demandes de Madame [F] conduit au rejet des demandes de la CPAM du [Localité 7]. Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM du [Localité 7], partie à la présente instance.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef également.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre du Centre d'imagerie du rond point de la Dame Blanche et de son assureur La médicale de France.
Madame [F] est condamnée aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la CPAM, qui seul en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Madame [E] [F] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la CPAM, la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,