Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN INTERPRETATION
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 389
Rôle N° RG 22/04367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDMR
S.A.S. PMBS
C/
S.A.S. BRICORAMA FRANCE
S.A.S. LA MAISON DU TREIZIEME
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE LE GOYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Fabien DUPIELET
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de référé rendu par le Président du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/11968.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. PMBS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.S. BRICORAMA FRANCE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. LA MAISON DU TREIZIEME,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE GOYA, situé [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet THINOT SAS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 6 janvier 2022, signifié le 9 février 2022, dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/11968, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
statuant dans les limites de l'appel ;
confirmé l'ordonnance en date du 26 octobre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles Le Goya, représenté par son syndic en exercice, portant sur l'enlèvement des blocs de climatisation et ventilateurs construits dans le local commun situé à l'angle Nord Est de [Adresse 5] et du [Adresse 2], sous astreinte ;
condamné le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles Le Goya, représenté par son syndic en exercice, à verser aux sociétés Bricorama, La Maison du treizième et PMBS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
condamné le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles Le Goya, représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
condamné in solidum la SAS PMBS, venant aux droits de la SAS Bricomara France, et la SAS La Maison du treizième à remettre en état le local commun dans lequel ils bénéficient d'un droit de jouissance exclusif situé au rez-de-chaussée de l'angle Nord-Est de [Adresse 5] et du [Adresse 2] en procédant à l'enlèvement des éléments de climatisation et ventilateurs construits ;
assortit la condamnation portant sur cette remise en état d'une astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de quatre mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
condamné in solidum la SAS PMBS, SAS Bricomara France et la SAS La Maison du treizième à verser au syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble le Goya la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel ;
condamné in solidum la SAS PMBS, SAS Bricomara France et la SAS La Maison du treizième aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
débouté le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble le Goya de voir inclure dans les dépens le droit proportionnel dû par le créancier à l'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la décision à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées.
Par requête reçue le 24 mars 2022, la société PMBS a saisi la cour d'appel sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile aux fins :
- d'interpréter les énoncés suivants de la décision rendue le 6 janvier 2022 en ce qu'elle a :
* dit que la société PMBS, venant aux droits de la société Bricorama France, et la société La Maison du treizième seront condamnées in solidum à remettre en état le local commun dans lequel ils bénéficient d'un droit de jouissance exclusif situé au rez-de-chaussée de l'angle Nord-Est de [Adresse 5] et du [Adresse 2] en procédant à l'enlèvement des éléments de climatisation et ventilateurs construits ;
* condamné in solidum la SAS PMBS, venant aux droits de la SAS Bricomara France, et la SAS La Maison du treizième à remettre en état le local commun dans lequel ils bénéficient d'un droit de jouissance exclusif situé au rez-de-chaussée de l'angle Nord-Est de [Adresse 5] et du [Adresse 2] en procédant à l'enlèvement des éléments de climatisation et ventilateurs construits ;
- de dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
- de statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.
Au soutien de sa requête, elle demande à la cour d'indiquer si le terme construits fait bien référence aux percements, ancrages et fixations réalisés dans les sols et plafonds des parties communes de l'espace concerné sans que les parties condamnées soient tenues de procéder à l'enlèvement complet et au déplacement des blocs de climatisation, coffrets techniques, ventilateurs et leurs accessoires (câbles notamment), lesquels peuvent être maintenus dans l'espace concerné sans percement, ancrage et fixation et, partant, sans affecter les parties communes, ce qui serait en cohérence avec son droit de jouissance exclusif attaché à l'espace concerné.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société PMBS réitère les termes de sa requête.
En réplique aux conclusions du syndicat des copropriétaires, elle souligne que, si la cour avait entendu prononcer une condamnation à un enlèvement de tous les climatiseurs et ventilateurs, elle n'aurait pas pris la peine d'expliquer dans le dispositif que la problématique porte sur les éléments de percement, ancrage et fixation qui constituent les travaux affectant les parties communes, d'employer l'adjectif construits dans son dispositif et d'employer le terme éléments de climatiseurs et de ventilateurs, ce qui limite bien la condamnation aux éléments construits et ce qui est en cohérence avec son droit de jouissance exclusif attaché à l'espace concerné acté expressément par la cour. Elle relève que, suivre le raisonnement du syndicat des copropriétaires, reviendrait à la priver de procéder à la réhabilitation, l'aménagement et l'entretien de l'espace concerné, outre à des entreposages dans ce même espace. Elle insiste sur le fait que la seule suppression et remise en état des éléments affectant les parties communes (ancrages, percements') avec maintien des blocs et ventilateurs au sol est réalisable et représente un coût de 9 860 euros hors taxes alors que l'enlèvement de tous les blocs et ventilateurs ainsi que leur réinstallation dans un autre endroit représente un coût de 73 805 euros hors taxes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble le Goya demande à la cour de :
- rejeter la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 formée par la société PMBS dont les termes sont clairs et sans ambiguïté ;
- débouter la société PMBS de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Tollinchi, avocat aux offres de droit.
Il expose que l'arrêt qualifie de construction l'installation dans sa globalité sans restriction avant d'en ordonner la remise en état du local se traduisant par l'enlèvement des blocs et ventilateurs et pas seulement les éléments ancrés qui sont indissociables de l'installation globale. Il insiste sur le fait que l'adjectif construits n'est pas utilisé pour limiter à certains éléments de la climatisation la condamnation mais pour qualifier de constructions toute l'installation de climatisation et de ventilation qui forme un tout indissociable. Il relève que la cour ne fait aucune distinction dans son dispositif entre les éléments construits et les éléments non construits, de sorte tous les éléments de climatisation et ventilateurs doivent être enlevés et pas seulement certains éléments qualifiés de construits. Par ailleurs, il indique que le critère de la cohérence de la décision étant indifférent, il n'y a pas lieu d'interpréter la décision par rapport au droit de jouissance exclusive dont la société PMBS bénéficie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Bricorama France et la société La Maison du treizième demandent à la cour de :
- faire droit à la requête en interprétation de la société PMBS ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent que, compte tenu des termes de sa motivation, la cour a reconnu un droit de jouissance exclusif de la société PMBS portant sur le local litigieux avec cependant l'impossibilité pour elle de réaliser, au sein de ce local, des travaux affectant les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale avant de la condamner, ainsi que la société La Maison du treizième, à procéder à l'enlèvement, sous astreinte, des éléments de climatisation construits. Elles considèrent donc que, dès lors que la société PMBS dispose d'un droit de jouissance privatif et exclusif portant sur le local litigieux, elle doit pourvoir avoir la faculté d'y installer, sans que les parties communes n'en soient affectées, des éléments techniques.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
S'il est admis que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, il lui appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes.
En l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt à interpréter que la cour, après avoir rappelé que la société PMBS, venant aux droits de la société Bricorama France, bénéficie d'un droit de jouissance à titre privatif dans le local commun situé au rez-de-chaussée de l'angle Nord-Est de [Adresse 5] et du [Adresse 2], droit qui est également rappelé dans le dispositif de l'arrêt, relève l'importance des travaux auxquelles a procédé la société Bricorama en ce qu'elles ont nécessité le percement du sol, du plafond et des murs du local afin de fixer les rails métalliques destinés à recevoir les câbles et tuyaux reliés au magasin, les chemins de câbles pour chaque appareil, la cloison grillagée à l'intérieure de laquelle se trouvent les blocs de climatisation et les coffrets techniques électriques.
La cour précise que ces travaux, qui résultent en particulier [du] constat d'huissier dressé le 6 janvier 2021, soit après l'ordonnance entreprise, caractérisent un trouble manifestement illicite compte tenu de l'ampleur des travaux réalisés dans le local par la société Bricorama et de la réalisation de travaux affectant les parties communes sans autorisation préalable de l'assemblée générale au motif qu'un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot.
En se référant particulièrement au constat d'huissier dressé le 6 janvier 2021, dont les constatations sont reprises dans le corps de l'arrêt, après avoir rappelé les constatations résultant du précédant constat d'huissier dressé le 21 novembre 2019 et les termes de l'attestation de M. [X], concierge de la copropriété, la cour a considéré que le trouble manifestement illicite résultait, non pas de la simple présence des blocs de climatisation et des ventilateurs à l'intérieur du local, mais bien des travaux auxquels a procédé la société Bricorama consistant dans le fait d'avoir percé le sol, le plafond et les murs du local de nature à permettre la fixation et l'ancrage des éléments s'y trouvant en ce qu'ils affectent les parties communes.
Il convient d'ailleurs de relever qu'il résulte de l'arrêt que le syndicat des copropriétaires lui-même soutenait que le sol et le plafond des parties communes étaient affectés par la fixation des rails et de la cloison grillagée avant de demander la remise en état du local en procédant à l'enlèvement des éléments de climatisation et de ventilateurs construits.
C'est ainsi que la cour a considéré que la seule mesure de nature à mettre fin à ce trouble manifestement illicite était de condamner la société PMBS, venant aux droits de la société Bricorama France, et la société La Maison du treizième à remettre en état le local commun dans lequel ils bénéficient d'un droit de jouissance exclusif situé au rez-de-chaussée de l'angle Nord-Est de [Adresse 5] et du [Adresse 2] en procédant à l'enlèvement des éléments de climatisation et ventilateurs construits et ce, sous astreinte.
Afin d'éclairer les parties sur la portée du dispositif de l'arrêt du 6 janvier 2022, il y a donc lieu d'indiquer dans les motifs de celle-ci que la remise en état par l'enlèvement des éléments de climatisation et de ventilateurs construits doit s'entendre, non pas comme l'enlèvement des blocs de climatisation, des coffrets techniques, des ventilateurs et de leurs accessoires se trouvant dans le local litigieux n'appelant aucun travaux de nature à affecter les parties communes, mais comme la suppression et la remise en état des seuls éléments découlant des travaux de perçage, de fixation et d'ancrage réalisés au niveau du sol, du plafond et des murs du local.
Les dépens liés à la présente requête seront donc laissés à la charge du Trésor Public.
En l'absence de partie perdante, le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles Le Goya, représenté par son syndic en exercice, doit être débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après avoir entendu les parties dûment convoquées en audience, en matière d'interprétation, par arrêt susceptible de pourvoi en cassation,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en Provence rendu le 6 janvier 2022 dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/11968 ;
Précise dans les motifs de l'arrêt susvisé la portée de son dispositif en indiquant que la remise en état par la SAS PMBS, venant aux droits de la SAS Bricomara France, et la SAS La Maison du treizième du local commun dans lequel ils bénéficient d'un droit de jouissance exclusif situé au rez-de-chaussée de l'angle Nord-Est de [Adresse 5] et du [Adresse 2] en procédant à l'enlèvement des éléments de climatisation et de ventilateurs construits doit s'entendre, non pas comme l'enlèvement des blocs de climatisation, des coffrets techniques, des ventilateurs et de leurs accessoires se trouvant dans le local litigieux n'appelant aucun travaux de nature à affecter les parties communes, mais comme la suppression et la remise en état des seuls éléments découlant des travaux de perçage, de fixation et d'ancrage réalisés au niveau du sol, du plafond et des murs du local ;
Dit que cet arrêt interprétatif sera mentionné et annexé à la minute et aux expéditions de l'arrêt interprété et sera notifié comme ce dernier ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles Le Goya, représenté par son syndic en exercice, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président