Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01713 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBWT
SAS EOLFI
c/
S.A.S. TQN WIND ANCIENNE GLOBAL WIND POWER FRANCE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 08 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SAS EOLFI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LECLERC avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. TQN WIND
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DAN SHEFET avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Eolfi et la SARL Global Wind Power (société GWP), anciennement dénommée Vent Invest et à présent dénommée TQN Wind, ont une activité concurrente de développement, construction et exploitation de fermes éoliennes destinées à la production d'électricité.
Ayant, chacune, fait réaliser des études et obtenu des promesses de baux emphytéotiques afin de réaliser un projet de parc éolien sur le territoire de plusieurs communes de la Marne, ces deux sociétés se sont rapprochées pour mettre en commun leurs compétences et leurs études et obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation du parc éolien via des sociétés de projet créés par chacune d'elles : la société Parc éolien de la voie romaine par la société Eolfi et Sepev puis WP France 1, créée par la société Vent Invest.
Le 9 octobre 2009, les sociétés Eolfi, Vent Invest, Parc éolien de la voie romaine et Sepev ont conclu une convention de partenariat afin de définir les conditions et modalités de leur collaboration en vue de la réalisation du projet et de la répartition des permis de construire et promesses entre les sociétés de projet.
Un litige est né entre les sociétés Eolfi et GWP à propos de l'implantation de deux éoliennes supplémentaires sur le parc, la société GWP reprochant à la société Eolfi d'avoir manqué à ses obligations contractuelles de non concurrence, de bonne foi et de collaboration dans un but de répartition paritaire des éoliennes et productibles en l'excluant du bénéfice de cette construction supplémentaire.
Le 2 septembre 2016, la société GWP a fait assigner la société Eolfi devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne afin d'être indemnisée de son préjudice.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a, notamment :
condamné la société Eolfi pour manquement à ses obligations contractuelles à payer à la société Global Wind Power la somme de 547 517,66 euros arrêtée au 20 novembre 2020, jour du décompte effectué, et majorée d'une actualisation complémentaire également calculée sur la base du taux légal pour les professionnels avec capitalisation au 1er janvier de chaque année, à compter de ladite date jusqu'au 10 juillet 2021, au regard de l'ancienneté des faits,
condamné la société Eolfi à payer à la société Global Wind Power la somme de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Eolfi aux entiers dépens d'instance liquidés à la somme de 66,70 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
il résulte de la convention de partenariat que l'équité, qui devait présider à la répartition des éoliennes, constituait un élément déterminant du consentement de chaque partie,
la société Eolfi fait une interprétation erronée de la convention, à laquelle la cession des sociétés de projet n'a pas mis un terme,
la société Eofli est intervenue auprès des divers propriétaires des parcelles à aménager, avec lesquels la société GWP avait contracté afin de se réserver le droit d'y implanter des éoliennes, sans en informer cette dernière, au mépris de ses obligations et dans le but d'évincer son partenaire contractuel,
par son silence, la société Eolfi, qui a refusé de produire le contrat de cession de sa société de projet ou d'autres documents comptables relatifs à l'installation des deux éoliennes supplémentaires, a rendu impossible le chiffrage du préjudice subi par la société GWP.
La société Eolfi a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021 visant expressément l'ensemble des chefs de décision.
Par conclusions transmises le 13 juin 2022, la SAS Eolfi demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter la société TQN Wind de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société TQN Wind à lui restituer la somme de 556 540,40 euros versée à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date à laquelle Eolfi s'est dessaisie de ladite somme à son profit,
condamner la société TQN Wind au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2012, la SAS TQN Wind, anciennement Global Wind Power France, demande à la cour d'appel de :
en premier lieu et in limine litis :
débouter la société Eolfi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel non soutenu par des prétention de nature à entraîner une dévolution de l'affaire à la cour,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 8 juillet 2021,
à titre subsidiaire, en second lieu :
débouter la société Eolfi de son appel et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
enfin et en tout état de cause :
condamner la société Eolfi à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les frais et dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Pascal Guillaume.
MOTIFS
Pour plus de clarté, la société GWP, anciennement dénommée Vent Invest, sera désignée sous l'appellation société TQN Wind dans les développements qui suivent, quelle que soit la dénomination employée dans les actes et pièces qui seront évoqués.
Sur la recevabilité de la demande de rejet formulée par la société Eolfi
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
Le 1er décembre 2021, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, la société Eolfi a notifié des conclusions tendant à ce que la cour d'appel :
la déclare bien fondée en son appel et y faisant droit, infirme le jugement en toutes ses dispositions,
dise et juge que la convention de partenariat conclue entre les parties est inapplicable aux faits litigieux,
à titre subsidiaire, dise et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société TQN Wind,
en tout état de cause, dise et juge que la société TQN Wind n'a démontré l'existence d'aucun préjudice direct et certain,
en conséquence, condamne la société TQN Wind à lui restituer la somme de 556'540,40 euros versée à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date à laquelle elle s'est dessaisie de ladite somme à son profit,
condamner la société TQN Wind au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La demande de condamnation de l'intimée à restituer à l'appelante la somme que cette dernière a versée en exécution du jugement critiqué, contient, implicitement mais nécessairement, une demande de rejet de la prétention adverse tendant au paiement de ladite somme à son profit, puisque seul le rejet de cette prétention peut conduire à une telle restitution à hauteur d'appel.
En conséquence, la société Eolfi est recevable à solliciter le rejet de la demande de condamnation formulée à son encontre par la société TQN Wind.
Sur le demande indemnitaire
Exposé des moyens des parties :
La société TQN Wind affirme que la société Eolfi a cédé sa société de projet Parc éolien de la voie romaine le 26 octobre 2012 à une société d'un groupe allemand nommé Leonidas, et qu'à cette occasion, elle s'est arrangée pour que sa transaction porte en réalité et au moyen d'un montage juridique mis en place par elle à cet effet sur treize éoliennes et non pas sur onze, en l'excluant de cette extension et en violant la convention de partenariat du 9 octobre 2009.
Elle estime que la société Eolfi a ainsi pu valoriser les droits et autorisations nécessaires pour la construction de deux éoliennes supplémentaires en l'évinçant de ce parachèvement du parc éolien et en détournant, à son préjudice, la partie du bénéfice produit par cette valorisation complémentaire, qu'elle aurait dû partager équitablement en parité avec elle.
Réponse de la cour d'appel :
L'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société TQN Wind n'est pas en mesure de produire l'acte de cession de sa société de projet Parc Eolien de la Voie Romaine à la société Léonidas, puisqu'un arrêt du 21 mai 2015 de la cour d'appel de Paris a ordonné la restitution à la société Eolfi de la totalité des documents saisis dans ses locaux en exécution d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris, parmi lesquels se trouvait cet acte.
Par la suite, la société TQN Wind a fait sommation à la société Eolfi de lui communiquer la copie de ce contrat de cession, mais force est de constater que cette dernière n'a pas déféré à cette sommation, puisque la cour ne dispose pas de l'acte de cession en cause.
Or cette pièce est essentielle à la résolution du présent litige, puisque la société TQN Wind invoque plusieurs manquements de la société Eolfi à ses obligations contractuelles, dont le fait générateur consiste dans la valorisation, dont elle aurait elle-même été exclue, de deux éoliennes supplémentaires.
Il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter la société Eolfi à produire l'acte par lequel elle a cédé la société Parc éolien de la voie romaine, au plus tard le 13 octobre 2020, étant rappelé que l'article 11 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Il appartiendra ensuite à la société TQN Wind de conclure pour le 27 octobre 2022 au plus tard et à la société Eolfi de répliquer, pour le 10 novembre 2022 au plus tard.
L'affaire sera rappelée à l'audience du 6 décembre 2022 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit que la société Eolfi est recevable à solliciter le rejet de la demande de condamnation formulée à son encontre par la société TQN Wind,
Avant dire-droit sur les autres demandes et moyens des parties,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société Eofli à produire l'acte par lequel elle a cédé la société Parc éolien de la voie romaine pour le 13 octobre 2022 au plus tard,
Invite la société TQN Wind à conclure au plus tard pour le 27 octobre 2022,
Invite la société Eolfi à conclure pour le 10 novembre 2022 au plus tard,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2022 à 14 heures.
Le greffier La présidente