Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 042
Rôle N° RG 20/03982 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYG5
S.A.R.L. CARNIVAR
C/
[C] [H] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/2024
à :
Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01299.
APPELANTE
S.A.R.L. CARNIVAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Audience rapporteur du 7 décembre 2023
Dossier n° 20 03982
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] a été engagée en qualité d'employée de commerce par la société Carnivar selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 9 novembre 1992.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective de la boucherie, boucherie charcuterie, boucherie-hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, elle travaillait à temps complet, elle percevait une rémunération brute moyenne de 1 617,43 euros.
Le 28 juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 juillet 2018, elle s'est vue notifier un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture, elle a, le 30 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon lequel a, par jugement du 6 février 2020 :
- dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse
-condamné la société à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 11 861,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 263,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 326,36 euros au titre du rappel de congés payés sur préavis;
- 1 035,74 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied;
- 103,57 euros au titre du rappel de congés payés sur le salaire de la période de mise à pied ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à la société de remettre à la salarié les documents sociaux rectifiés, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et le certificat de travail rectifié
Débouté les parties de leurs autres demandes
Mis les dépens à la charge de la société Carnivar.
La société Carnivar a relevé appel de la décision le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillén, la SARL Carnivar demande à la cour de :
'Reformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON 1e 6 février 2020 en ce qu'il :
I - DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave notifié à Madame [C] [R] est requalifié en licenciementpour cause réelle et sérieuse ,-
En conséquence
2 - CONDAMNE la SOCIETE CARNIVAR en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes .
11 861,15 € brut correspondant à l'indemnité légale de licenciement,
3 263, 60 € brut correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis,
326,36 € brut correspondant au rappel de congés payés sur préavis,
1 035, 74 € brut correspondant au rappel de salaire pour la période de mise à pied
103, 57 € brut correspondant au rappel de congés payés sur le salaire de la période de mise à pied,
1000, 00 € an titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
3. ORDONNE la SOCIETE CARNIVAR de remettre à Madame [C] [R] les documents sociaux rectifiés, l'attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié.
4. DEBOUTE la SOCIETE CARNIVAR du surplus et de toutes ses autres demandes,
5. MET les dépens à la charge de la SOCIETE CARNIVAR.
ET en ce qu'il a déboute la SARL CARNIVAR de ses demandes tendant à voir :
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [H] est parfaitement fondé et justifié,
En conséquence,
Débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Juridiction de Céans devait estimer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieur à la somme de 3.234, 86 €,
Dire et juger que le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieur à 11.591, 58 euros
Dire et juger que Madame [H] ne saurait prétendre à une indemnisation an titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, supérieure au plancher minimal du Barème MACRON, soit trois mois de salaire,
Dire et juger que Madame [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct,
En conséquence la débouter de sa demande indemnitaire et de sa demande de publication du jugement à intervenir dans VAR MATIN et dans les locaux de l'entreprise,
Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire ne peuvent produire des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elles sont fixées en justice,
Dire et juger ni avoir lieu à exécution provisoire,
Dire et juger que l'astreinte ne saurait courir qu'à l'issue d'un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir afin de permettre matériellement à la Société CARNIVAR de s'exécuter et la ramener à de plus justes proportions,
Reconventionnellement, dans tous les cas,
Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2. 500 € au profit de la Société CARNIVAR sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens.
Le confirmer pour le surplus,
Statuant a nouveau
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [R] epouse [H] est parfaitement fondé et justifié,
En conséquence,
Debouter Madame [R] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la restitution par Madame [R] épouse [H] des sommes versées à tort dans le cadre de l'exécution provisoire de droit,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour d'appel de Céans devait confirmer la requalification du licenciement de Madame [R] épouse [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ou considérer ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait étre supérieur à la somme de 3234,86 €, outre 10 % au titre des congés payés y afférents,
Dire et juger que le montantde1'indemnité de licenciement ne saurait être supérieur à 11.591,58 euros
Dire et juger que Madame [R] épouse [H] ne saurait prétendre à une indemnisation au titre des dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, supérieure au plancher minimal du Baréme MACRON, soit trois mois de salaire,
Dire et juger que Madame [R] épouse [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct,
En conséquence la débouter de sa demande indemnitaire de ce chef,
Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire ne peuvent produire des intérêts moratoires qu'a compter du jour où elles sont fixées en justice,
Dans tous les cas,
Condamner Madame [R] épouse [H] à payer à la Société CARNIVAR la somme de
2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de premiere instance et aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamner Madame [R] épouse [H] à payer à la Société CARNIVAR la somme de
2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement du CPH de TOULON ayant considéré que les faits invoqués n'étaient
pas constitutifs d'une faute grave,
REFORMER le jugement en ce qu'il a dit que les faits reprochés à Madame [H] justifiaient
son licenciement,
En conséquence,
CONDAMNER la Société CARNIVAR à :
- 1.035,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée
- 103,57 euros bruts et congés payés afférents
- 3.263,60 euros bruts (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 326,36 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
- 12.782,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 30.188,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER la Société CARNIVAR à 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
DIRE ET JUGER que ces condamnations emporteront application des intérêts au taux légal avec
capitalisation des intérêts en application de l'article L 1231-7,
CONDAMNER la Société CARNIVAR à remettre à Madame [H] l'attestation Pôle emploi
rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8 ème jour suivant la notification de l'arrêt à venir, et se réserver la liquidation de l'astreinte si nécessaire
CONDAMNER la Société CARNIVAR à remettre à Madame [H] son certificat de travail
rectifié sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8 ème
jour suivant la notification de l'arrêt à venir et se réserver la liquidation de l'astreinte si nécessaire
CONDAMNER la Société CARNIVAR à remettre à Madame [H] son bulletin de paye rectifié (préavis et indemnité de licenciement) sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à venir et se réserver la liquidation de l'astreinte si nécessaire
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de TOULON en date du 6 février 2020
CONDAMNER la Société CARNIVAR à 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Moyens des parties':
La société soutient qu'elle était bien fondée à procéder au licenciement pour faute grave de Mme [R] aux motifs que cette dernière a utilisé de manière abusive trois avoirs sur des tickets restaurant de clients, appartenant à la société, pour acheter de la marchandise à son profit et d'avoir volé de la marchandise ; qu'elle ne peut arguer de son ignorance des procédures à mettre en oeuvre s'agissant de la politique applicable à ces avoirs puisqu'il n'y avait aucune procédure
s'agissant d'avoirs de la société qui ne pouvaient être utilisés comme elle l'a fait; qu'eu égard à son ancienneté, la salariée savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas utiliser pour son propre compte des avoirs de ticket restaurant de clients; que la salariée reconnaît la matérialité des faits.
L'employeur fait par ailleurs valoir que Mme [R] ne peut soutenir qu'elle n'avait jamais été sanctionnée précédemment et que le licenciement est disproportionné dans la mesure où son dossier disciplinaire comporte cinq mises en garde et deux avertissements pour des erreurs de caisse dont certaines portant sur des tickets restaurant.
Mme [R] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et subsidiairement ne repose pas sur une faute grave aux motifs que le vol de denrées alimentaires ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, les denrées volées étaient d'une très faible valeur; que rien n'est prévu dans les procédures de caisse lorsqu'un client paie au moyen de tickets restaurant et ne récupère pas ses bons d'avoir sur ceux-ci lors de leur passage en caisse.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais été sanctionnée pour des achats avec des tickets restaurant de clients alors que c'est une pratique classique dans l'entreprise ; qu'elle avait plus de 25 ans d'ancienneté et que l'employeur n'a pas subi de préjudice.
Réponse de la cour
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée le 17 juillet 2018 à Mme [R] est rédigée comme suit':
'(...) Vous avez pu vous exprimer librement sur les faits qui vous étaient reprochés; faits que vous avez reconnus parfaitement exacts. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
Le mercredi 27 juin 2018, votre responsable sur site -Mme [T] - a alerté sa direction sur des faits fautifs vous concernant. En effet, le mercredi 27 juin 2018 à 18h28, vous êtes passée en caisse du site dont le caissier était M. [V] [O] pour régler votre achat d'un sachet de queue de lotte de 800 . Vous avez réglé cet achat avec des avoirs de ticket restaurant pour un montant de 4,53 euros et de 0,33 centimes en espèces. En sortie de caisse, le vigile présent, M.[G] [I] a contrôlé l'achat payé dans le sac que vous teniez en mains et il a découvert que vous étiez en possession de deux autres articles non réglés (ce que vous avez reconnu sans problème par écrit) : une aile de raie et un filet de cabillaud pour un montant de 18,48 euros..
Ce vol a fait l'objet d'un dépôt de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] en date du 28 juin 2018 à 12h30 dans lequel les circonstances du vol sont clairement explicitées.
Par ailleurs, l'observation du ticket de caisse lors de ce vol nous a permis de constater sans ambiguité que vous utilisiez pour votre propre compte les avoirs qui devraient être remis aux clients payant avec des tickets restaurant (en effet, il n'est pas rendu d'espèces mais le rendu de monnaie est effectué sous forme d'avoir).
Los de l'entretien préalable, vous avez totalement reconnu les faits énoncés ci-dessus les regrettant et mentionnant que ce que vous aviez fait était inexcusable et que vous n'aviez pas de raison alimentaire de commettre ce vol. Nous vous avons également rappelé que les avoirs utilisés pour votre compte, que vous nous avez dit stocker dans votre vestiaire personnel, appartenaient aux bénéficiaires (clients) et si non réclamés, par les clients, à l'entreprise; il est donc bien entendu qu'à aucun moment ils ne peuvent être votre propriété.
Pour mémoire, nous vous rappelons les termes du règlement intérieur dont vous avez connaissance car affiché dans le magasin: 'sont considérés comme des actes fautifs: le vol...' Vous ne pourriez ignorer les conséquences inhérentes à votre acte.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis'.
Pour justifier de la faute grave, la société produit les pièces suivantes:
- le dépôt de plainte devant les services de police ;
- l'attestation de Mme [T] ayant assisté au contrôle des achats faits par Mme [R] lors de son passage en caisse;
- la liste des avoirs émise par la société;
- la procédure de caisse ;
- le règlement intérieur;
- six mises en garde pour des différences de caisse résultant d'une mauvaise application de la méthodologie le:
- 23 juin 2009 : erreur de caisse de 10 euros;
- 7 février 2011 erreur de caisse de 20,01 euros;
- 21 juillet 2014 erreur de caisse de 10 euros;
- 10 juillet 2015 erreur caisse de 7,50 euros;
- 9 novembre 2015 erreur de caisse de 7,65 euros;
- 29 février 2016 erreur de caisse de 32 euros;
- un avertissement le 5 juin 2018 pour une différence de caisse de 24 euros en tickets restaurant
La cour relève que Mme [R] ne discute pas la matérialité des deux griefs qui lui sont faits mais conteste le caractère fautif de l'utilisation des avoirs de clients sur les tickets restaurant.
Il ressort pourtant de la nature de ces avoirs, tel qu'expliquée par l'employeur et non utilement contestée, qu'il s'agit de dettes de la société envers les clients qui ont réglé, au moyen de tickets restaurant, des sommes de montants inférieurs à la valeur dudit ticket présenté en paiement, et qui se sont vus en conséquence émettre un ticket d'avoir demeuré dans la caisse de la société, à leur disposition pour de prochains paiements d'achat. En raison des petits montants de ces avoirs, la société explique qu'ils sont, de fait, pas ou peu récupérés par les clients.
Il n'en demeure pas moins que, du fait de leur nature, ces avoirs ne pouvaient être utilisés par la salariée qui ne démontre pas un tel usage, ni aucune directive ou même tolérance en ce sens. Il ne peut non plus être considéré que c'est l'absence de procédure afférente à ces avoirs qui serait à l'origine des agissements de la salariée, dès lors que celle-ci ne pouvait ignorer, du fait de ses fonctions et de son ancienneté, la nature de tels avoirs et le fait que leur utilisation revenait à s'approprier le bien d'autrui et était prohibée.
Il ressort de ces éléments que les griefs sont constitués qu'il s'agisse de l'usage fautif des avoirs ou du vol de marchandises lors du passage en caisse.
La cour estime cependant qu'au vu d'un acte unique de vol réalisé le même jour portant sur deux produits d'un montant total de 18,48 euros et l'usage d'avoir sur ticket restaurant d'un montant de 4,53 euros, la faute grave ne peut être retenue, tant en raison de la nature des biens (denrées alimentaires) que de leur faible valeur.
L'ancienneté de la salariée (plus de 25 ans au moment des faits) empêche également de considérer que les fautes commises rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise, la cour observant que le passé disciplinaire ci-dessus détaillé ne fait apparaître aucun manquement comparable.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré qui a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
La société conclut à titre subsidiaire sur le versement à la salariée d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 234,86 euros eu égard à un salaire de référence de 1 617,43 euros.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société au paiement de la somme de 3 263,60 euros faisant valoir un salaire de référence de 1 631,80 euros.
Le salaire de référence sert de base de calcul à l'indemnité légale ou de licenciement (R. 1234-2 du code du Travail), et au calcul du préavis s'il n'a pas été payé (L.1234-1 du code du Travail), mais également d'unité de mesure pour le calcul de l'indemnité pour licenciement abusif.
En application de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence se constitue de la moyenne la plus favorable entre :
- la moyenne des salaires brut des douze derniers mois de travail ;
- la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois de travail ;
Il doit être fixé en l'espèce à la somme de 1 631,80 euros, de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève, eu égard à l'ancienneté de la salariée, à 3 263,60 euros, outre 326,36 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
- l'indemnité légale de licenciement
Eu égard au salaire de référence et à l'ancienneté de la salariée, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont évaluée à la somme de 11 861,15 euros
- sur le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
Eu égard au salaire de référence et à la retenue pratiquée, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice distinct
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir que son éviction est intervenue dans des circonstances particulièrement brutales et dégradantes après 25 années au sein de l'entreprise.
Toutefois la cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Le jugement est confirmé.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement .
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Carnivar succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit payer à ce titre, la somme de 2 000 euros à l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la société Carnivar à payer à Mme [C] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Carnivar aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT