Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVVO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/16505
APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.C.I. DE PLACEMENT ALPHA, RCS de Paris sous le n°498 859 370, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A.S. BKK, exploitant sous l'enseigne « Big Buddha », RCS de Paris sous le n°827 763 731, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
- débouté la SCI de Placement Alpha de ses demandes d'expulsion, de séquestration des biens, de condamnation à une indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie ;
- débouté la SCI de Placement Alpha de sa demande de provision ;
- condamné les parties à supporter leurs propres dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La société SCI de Placement Alpha a fait appel de cette décision par déclaration du 9 octobre 2023, intimant la société BKK.
Un avis de fixation a été adressé par voie électronique le 6 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le président de la chambre 1-8 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI de Placement Alpha et l'a condamnée aux dépens d'appel.
Suivant requête en déféré déposée par voie électronique le 3 janvier 2024, la SCI de Placement Alpha demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2023 ;
Statuant de nouveau
- Déclarer l'appel recevable ;
- Condamner la société BKK aux dépens.
Elle fait valoir qu'il résulte du procès-verbal de l'huissier de justice en charge de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation en circuit court, qu'il a tenté de signifier les actes le 14 novembre 2023, dans le délai imparti, pour retenter de signifier les actes du 17 novembre 2023, alors que la personne sur place - tout en confirmant l'adresse et l'existence d'une société de domiciliation - a refusé le pli ; que l'huissier a donc été contraint d'établir un procès-verbal conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Elle relève que la signification du 29 décembre 2023 a été réalisée selon les mêmes modalités, le domicile étant certain et la personne présente confirmant l'adresse mais refusant de recevoir le pli.
La société BKK n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile :
" Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. "
En l'espèce, l'avis de fixation étant intervenu le 6 octobre 2023, l'appelante disposait d'un délai de dix jours qui expirait le 16 novembre 2023 à minuit pour signifier sa déclaration d'appel.
Or, elle a fait signifier sa déclaration ainsi que l'avis de fixation par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2023, acte remis à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la personne présente confirmant l'adresse mais refusant de recevoir le pli. Le commissaire de justice précise qu'il s'agit d'une société de domiciliation.
C'est à bon droit par des motifs pertinents que l'ordonnance déférée a relevé que le 14 novembre 2023 n'était pas la date de l'acte mais celle d'une tentative. Le seul fait que, lors de cette tentative de délivrance de l'acte, le commissaire de justice ait eu confirmation de l'adresse n'est pas pertinent : l'acte n'a pas été délivré à cette date et aucune signification au sens des dispositions susvisées n'est intervenue avant le vendredi 17 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de 10 jours de l'article 905-1. La déclaration d'appel en date du 9 octobre 2023 est donc caduque.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en déféré.
Y ajoutant, la SCI de Placement Alpha conservera la charge des dépens du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par la SCI de Placement Alpha ;
Y ajoutant,
Laisse à la SCI de Placement Alpha la charge des dépens du présent déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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