Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ4L
S.E.L.A.R.L. [18]
c/
[X] [T] [N]
[U] [S] [Z] [K]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG n° 20/00876) suivant déclaration d'appel du 02 février 2022
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [18]
anciennement dénommée SELARL [17]
ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [U] [K] nommée à ces fonctions par jugement du TI de BORDEAUX en date du 17/12/2019
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire JORIO
[U] [S] [Z] [K]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, non représentée (DA signifiée le 17/03/2022 et conclusions signifiées le 22/04/2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] et M. [X] [N] ont vécu en concubinage et ont eu ensemble deux enfants.
Le 2 février 2011, ils ont acquis en commun, chacun pour moitié, un terrain à bâtir situé sur la commune de [Localité 12], [Adresse 16], moyennant un prix de 44.000 euros, sur lequel ils ont édifié une maison d'habitation qu'ils ont financé par la souscription de deux prêts auprès du [13], l'un d'un montant en principal de 130.578 euros et l'autre d'un montant de 32.250 euros.
Le couple s'est séparé en 2012.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en faveur de Mme [U] [K] et désigné pour cela la S.E.L.A.R.L. [17].
Mme [K] n'ayant pu s'acquitter du passif, le tribunal d'instance de Bordeaux, par jugement en date du 17 décembre 2019, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L. [17] pour y procéder.
Par actes d'huissier en date des 26 août 2020 et 2 septembre 2020, la S.E.L.A.R.L. [17], en qualité de mandataire judiciaire, a assigné M. [X] [N] et Mme [U] [K] afin de voir ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre les défendeurs, commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal et ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré irrecevables les conclusions responsives et récapitulatives ainsi que la pièce n° 6 signifiées par M. [X] [N] le 12 octobre 2021,
- débouté M. [X] [N] de sa demande de sursis au partage,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] [N] et Mme [U] [K],
- désigné pour y procéder le président de la [10], avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
- commis la présidente du tribunal judiciaire de Libourne pour surveiller lesdites opérations,
- rejeté la demande de licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision,
- fixé à la somme de 560 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [X] [N] à l'égard de l'indivision, à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au jour où il cessera de jouir privativement du bien indivis,
- dit qu'à l'issue de ces opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
- dit qu'en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge-commissaire,
- dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
- rejeté le surplus des demandes, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 2 février 2022, la S.E.L.A.R.L. [18], anciennement [17], a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de licitation du bien immobilier indivis, fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 560 euros mensuels, rejeté la demande de condamnation de M. [X] [N] au paiement de cette somme et rejeté le surplus.
Selon dernières conclusions en date du 4 avril 2022, la S.E.L.A.R.L. [18] demande à la cour de :
- dire et juger la concluante recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision, fixé à la somme de 560 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [X] [N] à l'égard de l'indivision, à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au jour où il cessera de jouir privativement du bien indivis, rejeté la demande de condamnation de M. [X] [N] au paiement de cette somme au motif qu'elle constituerait une créance à l'égard de l'indivision qui sera prise en compte dans le cadre du projet d'acte de partage notarié, rejeté les demandes de la concluante fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens constitueraient des frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau de ces chefs du jugement entrepris,
- ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de Libourne dans les conditions du cahier des conditions de vente qui sera dressé par le Cabinet Lexia, S.C.P. d'avocats Eric Dassas, Albin Taste, Jean-Philippe Ruffié, Anne Jourdain, Victoire Defos du Rau, avocats à la cour de Bordeaux et déposé au greffe du tribunal par Maître Alexis Gaucher-Piola, avocat au barreau de Libourne, de la maison d'habitation dépendant de l'indivision des consorts [K]-[N] située commune de [Localité 11] (33) [Adresse 16] cadastré section A n° [Cadastre 2] d'une contenance de 8a 82ca, sur la mise à prix de 80.000 euros avec possibilité de baisses en l'absence d'enchères sans que la mise à prix soit inférieure à 50.000 euros,
- dire que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R. 322-30 à R. 322-38 du code de procédure civile d'exécution relatifs aux procédures de saisie immobilière,
- autoriser d'ores et déjà le poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs, et ce en application de l'article R. 322-37 du code de procédure civile d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien au choix du requérant,
- dire que le poursuivant pourra faire dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble ci-dessus visé et faire assurer la visite dudit immeuble, à raison de deux fois deux heures, par l'huissier de son choix, lequel, pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier pour procéder à l'ouverture des portes conformément à l'article L142-1 du code de procédure civile d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
- dire que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente,
- dire que les frais privilégiés de la vente seront réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication,
- débouter M. [X] [N] de toutes ses demandes, tendant notamment au sursis au partage, à la condamnation de la concluante au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et à ce que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée,
- condamner M. [X] [N] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros à compter du 1er janvier 2015 qui sera due jusqu'à ce qu'il cesse de jouir privativement de l'immeuble indivis, avec intérêts au taux légal sur les arrérages échus au jour de la décision à intervenir à compter du prononcé de ladite décision et intérêts au taux légal sur les arrérages à échoir postérieurement au prononcé de ladite décision, le tout jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [X] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance autres que ceux ayant trait aux frais de l'adjudication de l'immeuble indivis.
M. [N] a constitué avocat mais n'a pris aucune écriture.
Mme [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande en licitation de l'immeuble
Aux termes de l'article 1686 du Code civil, la vente aux enchères publiques est ordonnée quand une chose commune ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux, a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de Mme [K], désigné la SELARL [17], devenue SELARL [18], pour y procéder, lui imposant un délai de douze mois pour vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou à défaut organiser une vente forcée.
Les motifs invoqués par le tribunal pour rejeter la demande de licitation tiennent au fait que seule une estimation de 2014 de la valeur de l'immeuble est versée aux débats et surtout au fait que la concluante ne justifie nullement avoir entrepris la vente à l'amiable du bien.
Le tribunal juge donc que dans ces conditions la demande de licitation apparaît prématurée.
La S.E.L.A.R.L. [18] soutient qu'il appartenait au premier juge, sur le fondement de l'article 1377 du code de procédure civile, d'ordonner la vente par adjudication du bien, nonobstant l'absence d'une estimation récente de sa valeur et de démarches entreprises en vue de sa vente amiable, dès lors qu'il en avait ordonné le partage judiciaire et que le partage en nature pose une difficulté, qu'une estimation non contestée par les parties était versée aux débats, qu'il lui incombe d'apprécier souverainement sa valeur, que la recherche d'un acquéreur à l'amiable n'est pas un préalable légal à sa licitation et qu'une telle vente amiable est, en tout état de cause, impossible, puisque M. [X] [N] se maintient dans les lieux et qu'il n'a pas formulé d'offre en ce sens.
Le partage en nature du seul bien indivis, à savoir l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, dont la licitation est sollicitée par la concluante, est manifestement impossible.
Quant à son attribution, il ne peut s'agir que d'une attribution préférentielle en vertu de la loi. Or M. [X] [N] ne l'a jamais réclamée.
Il s'est d'ailleurs abstenu de la demander. Il n'a d'ailleurs pas conclu.
Par ailleurs l'appelant soutient à bon droit que la recherche d'un acquéreur à l'amiable n'est en aucun cas un préalable nécessaire à la licitation. Il ne l'est pas non plus au partage.
Le principe de la licitation est donc acquis à double titre, tant en raison de la mission confiée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, qu'à celui du partage judiciaire du régime matrimonial des ex époux.
S'agissant du prix, le juge qui ordonne la licitation est souverain dans la fixation de la mise à prix qu'il détermine seul en application de l'article 1273 du code civil tout en pouvant, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. En l'espèce, il existe une estimation établie par le cabinet [14], agent immobilier, pour le prix moyen de 151.403 euros qui n'a fait l'objet d'aucune critique et qui constituait, nonobstant le fait qu'elle datait de plusieurs années, une base de référence suffisante pour fixer une mise à prix raisonnable laquelle doit être celle proposée par l'appelante.
Sur l'indemnité d'occupation
Le jugement a justement affirmé qu'en application de l'article 815-9 du code civil M. [X] [N] était redevable d'une indemnité d'occuaption à l'indivision pour avoir occupé de manière privative et exclusive depuis le 1er janvier 2015, l'ensemble immobilier édifié à [Localité 11] du temps de son concubinage avec Mme [K].
Le principe de cette indemnité n'a pas été contesté en première instance.
Le débat n'a porté que sur le montant de cette indemnité.
Si, pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation, il est d'usage de se référer à la valeur locative de l'immeuble et d'y appliquer un abattement de 15 à 30 % pour précarité de l'occupation, il est cependant admis que le critère de la valeur locative ne constitue qu'un élément de référence qui n'a pas vocation à s'imposer aux juges du fond, lesquels ont la possibilité, dans leur pouvoir d'appréciation souveraine, de prendre en compte d'autres éléments propres à l'espèce.
L'appelant a demandé au tribunal de fixer le montant de l'indemnité due à l'indivision à la somme de 1 200 € par mois et de condamner M. [X] [N] au paiement de cette indemnité à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à ce qu'il cesse de jouir privativement de l'immeuble indivis.
Devant le premier juge, M. [X] [N] n'a pas contesté ces demandes, concernant aussi bien le quantum de l'indemnité que sa condamnation au paiement.
Mais c'est avec justesse que le tribunal a d'office réduit le montant de l'indemnité à 800 € par mois et appliqué un coefficient de réfaction de 30 % à ce montant pour fixer l'indemnité à 560 € par mois en considération des éléments de valeur fournis en première instance qui ne différent pas de ceux produits en cause d'appel.
Il ressort en effet du dossier d'estimation du bien établi par la société [14], agent immobilier à [Localité 9], que le bien concerné est une maison d'habitation de 105 m² sur un terrain de 882 m², situé à 6 kilométres de [Localité 7], en zone rurale et évaluée en mai 2014 à 151.403 euros.
L'évaluation locative telle que proposée par l'appelante, 1 200 euros, est en effet excessive en considération de la situation du bien et de sa configuration.
Elle mérite en outre d'être réduite de 30 % comme l'a affirmé le premier juge.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. [X] [N] au versement de cette somme, celle-ci constituant une créance à l'égard de l'indivision qui devra être prise en compte dans le cas du projet d'acte de partage notarié.
La décision est donc confirmée.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [N].
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a rejeté la demande de licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de Libourne dans les conditions du cahier des conditions de vente qui sera dressé par le Cabinet Lexia, S.C.P. d'avocats Eric Dassas, Albin Taste, Jean-Philippe Ruffié, Anne Jourdain, Victoire Defos du Rau, avocats à la cour de Bordeaux et déposé au greffe du tribunal par Maître Alexis Gaucher-Piola, avocat au barreau de Libourne, de la maison d'habitation dépendant de l'indivision des consorts [K]-[N] située commune de [Localité 11] (33) [Adresse 16] cadastré section A n° [Cadastre 2] d'une contenance de 8a 82ca, sur la mise à prix de 80.000 euros avec possibilité de baisses en l'absence d'enchères sans que la mise à prix soit inférieure à 50.000 euros ;
Dit que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R. 322-30 à R. 322-38 du code de procédure civile d'exécution relatifs aux procédures de saisie immobilière ;
Autorise d'ores et déjà le poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs, et ce en application de l'article R. 322-37 du code de procédure civile d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien au choix du requérant ;
Dit que le poursuivant pourra faire dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble ci-dessus visé et faire assurer la visite dudit immeuble, à raison de deux fois deux heures, par l'huissier de son choix, lequel, pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier pour procéder à l'ouverture des portes conformément à l'article L142-1 du code de procédure civile d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente ;
Dit que les frais privilégiés de la vente seront réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication ;
Confirme la décision pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance autres que ceux ayant trait aux frais de l'adjudication de l'immeuble indivis.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction du greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,