Texte intégral
ARRET
N° 363
CPAM DE SEINE SAINT-DENIS
C/
S.A. DECATHLON
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 20/02346 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXDO
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE SEINE SAINT-DENIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
195 Avenue Paul Vaillant Couturier
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 22 juin 2021
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
La S.A. DECATHLON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [V] [B]
4 Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 22 Juin 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 24 Juin 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Avril 2022 a été prorogé au 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [X] [K]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [J] [E] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [V] [B] a obtenu la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de son accident de travail survenu en date du 13 mai 2015 alors qu'il mettait des trottinettes en rayon.
Son incapacité permanente a été fixée à 10 % à compter du 22 mars 2016 pour "séquelles indemnisables chez un droitier présentant des névralgies cervico-brachiales droites traitées médicalement, consistant en la persistance d'une limitation douloureuse droite résiduelle de plusieurs mouvements de l'épaule droite et d'une limitation résiduelle de la mobilité du rachis cervical".
Ce taux a été notifié par lettre du 1er septembre 2016 à l'employeur, la Société DÉCATHLON qui a formé un recours contre cette décision auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille .
La cause a été évoquée à l'audience du 2 mars 2020 lors de laquelle le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [Y] a rendu l'avis suivant :
"Dans ce dossier, concernant l'accident du travail du 13 mai 2015, il n'y a aucune continuité entre la symptomatologie fonctionnelle initiale relevée au certificat médical, c'est-à-dire cervicalgies, douleurs cervicales et la notion de névralgies cervico brachiales retenue à la consolidation. Le praticien conseil fait état d'un suivi par un rhumatologue dont il n'apporte aucune preuve documentaire et au seul élément de documentation c'est le commentaire d'une IRM du rachis cervical du 9 juin 2015, c'est-à-dire un mois après l'accident du travail qui manifestement atteste de lésions antérieures avec une cervicarthrose et un canal médulaire étroit au niveau de C5 C6.
L'examen clinique a étudié une impotence fonctionnelle au niveau du cou, du rachis cervical et au niveau des épaules sans aucunement s'intéresser à la pathologie radiculaire du membre supérieur. Le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % qui a été proposé ne peut pas être imputé aux conséquences de l'accident du travail dont on ignore l'évolution pathologique réelle. Effectivement un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % peut être proposé pour une dolorisation temporaire d'un état dégénératif antérieur."
Par jugement du 13 mai 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale,
Déclare recevable la demande de la société DÉCATHLON,
Fixe à 5 % à compter du 22 mars 2016 le taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] [B] au titre de l'accident de travail du 13 mai 2015 pour "séquelles indemnisables chez un droitier présentant des névralgies cervico-brachiales droites traitées médicalement, consistant en la persistance d'une limitation douloureuse droite résiduelle de plusieurs mouvements de l'épaule droite et d'une limitation résiduelle de la mobilité du rachis cervical",
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux
dépens,
Notifié à la caisse le 22 mai 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son directeur de la gestion des risques agissant pour le compte du directeur de la caisse et expédié en date du 18 juin 2020 au greffe de la Cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30, l'appelante par courrier simple du greffe du 22 juin 2021 et l'intimée par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe du 22 juin 2021 reçu par ses services le 24 juin 2021.
Aucune des parties n'a comparu.
Par message électronique à la Cour reçu le 30 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis indique se désister de son recours.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce l'appelante a indiqué par courrier électronique du 30 décembre 2021 se désister de son recours.
Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement, qui a produit son effet immédiat à la date du 30 décembre 2021, et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner l'appelante aux dépens éventuels de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis de son appel et la condamne aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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