Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° E 22-23.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024
La société du [Adresse 1], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.069 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [R],
2°/ à Mme [M] [O], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [R] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société du [Adresse 1], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre.
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